Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 31 janv. 2017, n° 15/07085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 5 mars 2015, N° 11-14-001285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-14-001285
APPELANTE
SA LA SOCIÉTÉ VINCENNOISE
N° SIRET : 552 094 476 00033
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
Assistée de Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337
INTIMÉS
Monsieur D E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Maguy MOUELLE, avocat de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Maguy MOUELLE, avocat de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 5 octobre 2009, la société la Vincennoise a donné en location à Madame Y et Monsieur X un appartement situé XXX
Durant l’automne 2013, ils se sont plaints auprès de leur bailleur de la présence de punaises de lit dans leur appartement.
Le 6 novembre 2013, la société la Vincennoise a envoyé une entreprise pour procéder à la désinsectisation, mais malgré plusieurs interventions, la présence de punaises a persisté.
Madame Y et Monsieur X ont été relogés définitivement le 10 janvier 2014 par la société Antin Résidence.
Le 10 juillet 2014, Madame Y et Monsieur X ont fait assigner la société la Vincennoise devant le tribunal d’instance d’Évry en réparation de leurs préjudices de jouissance, matériel et moral et en remboursement du dépôt de garantie outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 5 mars 2015, d’instance d’Évry a :
— condamné la société la Vincennoise à payer à Madame Y et Monsieur X les sommes de :
• 2 363 euros en réparation d’un préjudice de jouissance, • 2 500 euros au titre de leur préjudice matériel et moral, • 536,84 euros au titre d’un rappel d’ APL,
— condamné solidairement Madame Y et Monsieur X à payer à la société la Vincennoise une somme de 22,05 euros au titre du solde locatif du 9 janvier 2014,
— ordonné la compensation des sommes dues,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société la Vincennoise à verser Madame Y et Monsieur X une somme de 750 euros au titre des dispositions d’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au 31 mars 2015, la société la Vincennoise a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 décembre 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter des intimés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
— 170,74 euros au titre d’un solde locatif dû au 15 janvier 2014,
— 184,80 euros au titre des frais de désinsectisation du logement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 16 décembre 2015, Madame Y et Monsieur X prient la cour de confirmer le jugement sur :
— le montant des réparations de leurs préjudices de jouissance, matériel et moral,
— le remboursement du versement de la somme de 536,84 euros versée par la CAF,
— leur condamnation au paiement d’un solde locatif de 22,05 euros au 9 janvier 2014,
— la compensation des sommes dues,
— le débouté de la demande de la société la Vincennoise de remboursement des frais de désinsectisation,
— le débouté de la demande de réparation du préjudice financier de la société la Vincennoise,
— l’indemnité de procédure,
— l’exécution provisoire.
Et de l’infirmer sur :
— le débouté de leur demande de remboursement de la différence de 111,77 euros entre les deux dépôts de garantie avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2014,
— le débouté de leur demande de remboursement d’une somme de 608,14 euros ; En conséquence, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société la Vincennoise à leur payer les sommes de :
— 111,77 euros montant de la différence entre les deux dépôts de garantie avec intérêts légaux à compter de mars 2014,
' 608, 14 euros,
et, y ajoutant, de condamner la société la Vincennoise à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2016.
SUR CE, LA COUR,
Sur les punaises
Considérant que la société la Vincennoise souligne qu’aucune pièce n’établit que les locataires se sont plaints dès septembre 2013 puisqu’au contraire ils ne se sont rendus aux urgences de l’hôpital que le 24 octobre 2013 ; qu’elle fait valoir sa diligence puisqu’elle a saisi l’entreprise de désinsectisation, dès le 30 octobre 2013 et, que l’entreprise est intervenue dès, les 6 et 22 novembre 2013 ; qu’elle a ensuite dû vider le logement de tous ses meubles, proposé un relogement à titre précaire qui a été refusé par les locataires ; que l’entreprise est intervenue, à nouveau, en décembre 2013, puis les 6 janvier et 10 février 2014 ; qu’elle leur a trouvé un relogement auprès d’une autre société de HLM ;
Qu’elle conteste l’application en l’espèce de l’article 1721 du Code civil et sa condamnation à réparer des préjudices de jouissance, matériel et moral, des intimés ; Qu’elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un vice caché puisque les insectes sont apparus longtemps après la prise à bail, et prétend que cette apparition des insectes a une cause étrangère et qu’il n’est pas exclu que ce soit les locataires eux-mêmes qui aient introduit les insectes dans l’appartement; qu’elle expose, en outre, qu’en omettant de l’informer dès l’apparition des punaises, les locataires ont contribué à aggraver l’infestation ;
Que Madame Y et Monsieur X invoquent, quant à eux, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui oblige le bailleur à la remettre un logement décent sans risque manifeste pour la sécurité physique et la santé des locataires, l’article 1719 du Code civil qui l’oblige à leur assurer une jouissance paisible de la chose louée et l’article 1721 du Code civil, qui prévoit que le bailleur doit garantir le preneur des vices et défauts de la chose louée, qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et qui oblige le bailleur à indemniser les pertes pour le preneur résultant de ces vices ou défauts ;
Qu’ils insistent sur l’obligation du bailleur de garantir le preneur des vices et défauts survenus en cours de bail, et notamment en cas d’apparition d’insectes ou de parasites ; qu’ils soutiennent avoir informé, des septembre 2013, le bailleur puisque celui-ci les a avertis, dès le 9 octobre suivant, qu’un traitement allait être mis en 'uvre ; qu’ils ajoutent que d’autres appartements ont été touchés; qu’ils répondent que le bailleur ne prouve pas leur implication dans l’introduction des insectes dans leur appartement ;
Mais considérant que le bailleur n’est tenu de réparer les conséquences que d’un vice inhérent à l’immeuble qu’il donne en location ; que les punaises sont véhiculées par les hommes et que dès lors, l’origine de l’infection est ignorée ; qu’il n’est pas prétendu que les autres appartements aient été infestés avant les lieux litigieux et que leur arrivée dans l’ appartement loué ne peut donc être imputée au bailleur, les locataires étant dans les lieux depuis plusieurs années ; Qu’en conséquence, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance d’un appartement en bon état d’usage qui permettait une jouissance paisible des lieux ; que la présence des punaises dans les lieux résulte d’une cause étrangère au bailleur qui rend l’article 1719 du code civil inapplicable en l’espèce puisqu’elle était imprévisible, extérieure à lui et irrésistible pour lui car il n’était pas en mesure de la prévenir ; qu’il ne peut être contesté que la société d’ HLM a fait preuve de diligences pour permettre une éradication des insectes, pour éviter leur propagation dans d’autres appartements et pour trouver un relogement de ses locataires ;
Que dès lors, en raison de l’absence de vice inhérent à l’appartement et de l’origine ignorée des insectes, l’appelante ne saurait être tenue d’ indemniser Madame Y et Monsieur X ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur les frais de désinfection
Considérant que l’origine des insectes n’est pas connue et qu’il appartenait au bailleur d’éviter la propagation de l’infestation dans les autres appartements qu’il donne en location, ces frais doivent rester à la charge du bailleur ;
Sur le versement de l’APL
Considérant que la société la Vincennoise conteste le versement d’APL d’un montant de 536, 84 euros qu’elle aurait reçue le 25 juillet 2014, soulignant que l’extrait de la CAF qui l’indique en première page est contradictoire puisqu’en dernière page il mentionne un trop-perçu de 389,28 euros à rembourser au 11 février 2014 ;
Qu’elle soutient que le document ne reprend pas l’intégralité des opérations de la CAF pour la période et ne mentionne pas les versements au nouveau bailleur et qu’en conséquence, faute de preuve du versement de ce montant, les intimés doivent être déboutés de leur demande de remboursement ; que, subsidiairement, elle demande que le remboursement soit limité à la somme de 147,56 euros soit la différence entre 536,84 euros et le trop-perçu de 389,28 euros figurant dans le même extrait de la CAF ;
Que Madame Y et Monsieur X répondent qu’ils ont remboursé cette somme à la CAF ainsi qu’en témoigne leur avis d’échéance de juillet 2014 d’Antin Résidences et soulignent que la société la Vincennoise n’établit pas avoir transféré cette somme à la société Antin résidence ;
Qu’en effet le document CAF ( pièce 45) mentionne « versé à la société d’ HLM la Vincennoise 536,84 euros, paiement du 27 janvier 2014 » puis, « réexpédition du paiement retourné, 536,84 euros, paiement versé à la Vincennoise le 25 juillet 2014 » que ce document est précis sur le destinataire du versement, son montant et sa date et que c’est à juste titre que les intimés font valoir que l’appelante n’établit pas avoir transféré cette somme à la société Antin Résidence, ni l’avoir imputée sur le compte des intimés ; que dès lors, le jugement qu’il l’a condamnée à rembourser cette somme sera confirmé ;
Sur le solde locatif
Considérant que l’appelante réclame, en outre, un solde locatif supérieur à celui retenu en première instance c’est-à-dire une somme de 170, 74 euros au lieu de celle de 22,07 euros ;
Qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas obtenu la restitution des clefs le jour du relogement des locataires c’est-à-dire le 10 janvier 2014, mais seulement, lors de l’état des lieux de sortie contradictoire du 13 février 2014, mais que, en considération de la situation, elle a réduit sa demande au montant du loyer jusqu’au 15 janvier 2014 ; qu’elle réclame donc au dispositif de ses conclusions le paiement d’une somme de 170,74 euros ; Que Madame Y et Monsieur X contestent devoir cette somme, arguant de deux erreurs du compte locatif, d’une part, un débit de 608,14 euros, et d’autre part, une somme de 408,83 euros réclamée le 31 janvier 2014 ;
Qu’ils ajoutent qu’ils ne sont redevables du loyer que jusqu’au 9 janvier 2014 inclus; qu’ils reconnaissent devoir une somme de 66,88 euros au titre des réparations locatives et demandent confirmation du jugement qui les a condamnés au paiement d’une somme de 22,05 euros au titre du solde locatif arrêté au 9 janvier 2014 ;
Que la société la Vincennoise verse aux débats, (en pièces, n°14 et n°16), des comptes de charges d’eau qui expliqueraient selon elle que la somme de 608,14 euros serait due à ce titre ;
Que cependant, ce montant n’apparaît nulle part ; qu’enfin la somme de 408,83 euros montant du loyer jusqu’à l’état des lieux de sortie du 13 février 2014 a certes été réduit par un crédit de 290,13 euros mais que cette somme ne compense pas les charges d’eau non justifiées ; qu’en conséquence, faute pour l’appelante d’établir le montant de sa créance, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné les intimés au paiement de la somme de 22,05 euros qu’ils reconnaissent devoir au titre du solde locatif ;
Sur le dépôt de garantie
Considérant que l’appelante fait valoir que le dépôt de garantie d’un montant de 591,37 euros versé à elle par les intimés a été transféré à la société Antin Résidences, après le 10 janvier 2014, outre une somme de 16,77 euros correspondant à un trop-perçu, de sorte qu’elle indique avoir transféré la somme totale de 608,14 euros et demande confirmation du débouté de la demande de remboursement des intimés ;
Que Madame Y et Monsieur X contestent le transfert de cette somme, faisant valoir que le premier dépôt de garantie versé à la société la Vincennoise était d’un montant supérieur à celui réclamé par la société Antin Résidences et que la différence s’élevait à 111,77 euros et qu’en conséquence, cette somme devait leur être remboursée et non indûment transférée au nouveau bailleur ;
Que cependant l’appelante établit par son décompte (sa pièce n° 15 et n° 43 des intimés) un transfert de la somme de 608,14 euros et l’existence d’un trop-perçu de 16,77 euros (pièce n° 16),alors que Madame Y et Monsieur X ne justifient pas d’un paiement à leur nouveau bailleur d’un dépôt de garantie ;
Que dès lors, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de la différence entre les dépôts de garantie, comme en première instance ;
Sur le préjudice financier de la société la Vincennoise
Considérant que l’appelante demande le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par la négligence de ses locataires ;
Que cependant Madame Y et Monsieur X font justement valoir que leur responsabilité dans l’apparition des insectes n’est pas établie ; qu’en conséquence cette demande sera rejetée ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante la totalité des frais de procédure qu’elle été contrainte d’exposer en appel ; qu’une somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts alloués à Madame Y et Monsieur X en réparation de leurs préjudices de jouissance, matériel et moral,
Statuant de ce chef,
Déboute Madame Y et Monsieur X de leur demande de réparation de leurs préjudices de jouissance, matériel et moral,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y et Monsieur X à verser à la société la Vincennoise une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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