Infirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 avr. 2017, n° 13/11038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 26 AVRIL 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11038
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de créteil – RG n°
APPELANT
Monsieur C X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13/21138 du 29/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0302
INTIMES
Monsieur E Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX, SARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 482 808 599 00013, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X est propriétaire d’un appartement au 3e et dernier étage d’un immeuble en copropriété situé 170 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-seine 94400 acquis le XXX. M. Y est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, donné à bail à la société O’dwich qui exploite un commerce de restauration rapide.
Le 23 avril 2002, M. Y a obtenu selon la résolution n° 3 du procès-verbal l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour installer une conduite de cheminée extérieure fixée contre le mur intérieur de l’immeuble pour permettre l’aération de la cuisine du restaurant exploité alors par un autre locataire.
Cette autorisation a été annulée par la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2002, au motif que certaines conditions de l’autorisation n’étaient pas respectées, notamment en raison de nuisances générées par les clients du restaurant.
Le 1er août 2002, M. et Mme Y ont assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires et le syndic pour voir annuler cette décision.
Par jugement du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise avant-dire droit sur les demandes. Après dépôt du rapport de l’expert, M. Y a fait installer un extracteur d’air.
Par jugement du 23 octobre 2007, le même tribunal a annulé la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2002. La cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté de ce jugement, a, par un arrêt du 9 juin 2010, confirmé la décision des premiers juges ayant annulé la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2002 pour abus de majorité.
En fin d’année 2009, M. X, se plaignant de nuisances sonores depuis novembre 2008, a adressé plusieurs lettres à M. Y, à la société O’dwich et au syndic.
La société O’dwich ayant fait réaliser des travaux de mise aux normes le 13 septembre 2010, le juge des référés a, par ordonnance du 16 novembre 2010, dit n’y avoir lieu à référé.
Faisant valoir que le moteur d’extracteur d’air nuisait à sa santé et à la tranquillité publique, M. X, le 16 juin 2011, a fait assigner M. Y et la société O’dwich.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevables les demandes de M. X ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— débouté M. Y et la société O’dwich de leur demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. X à payer à M. Y et à la société O’dwich la somme de 800 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 31 mai 2013, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 mai 2015, cette cour a, avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, désigné en qualité d’expert M. G H, remplacé par ordonnance du 10 juin 2015 par M. G Z, avec pour mission, notamment, de rechercher si le moteur équipant le conduit d’extraction d’air vicié du commerce exploité par la S.A.R.L. O’dwich était conforme aux règles de l’art et s’il provoquait des nuisances sonores diurnes ou nocturnes, le cas échéant, de les quantifier, et de préciser quels seraient les travaux et solutions techniques propres à les supprimer, sinon à les atténuer, éventuellement par déplacement de ce moteur.
Par arrêt du 2 juillet 2015 rectifiant l’arrêt du 13 mai 2015, la cour a dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par l’Etat, M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
M. G Z a rendu son rapport le 24 février 2016 et déposé au greffe le 11 mars 2016, en ouverture duquel les parties ont conclut.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2016, M. X, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement du 26 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
— dire que les travaux selon les préconisations de l’expert devront être achevés dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ;
— condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser au minimum : une somme de 67 320 euros le préjudice étant évalué comme ceci :
La valeur locative mensuelle du logement soit 680 euros (A) sur une période de 99 mois (nombre de mois de novembre 2008 à février 2017) (B), les nuisances étant toujours d’actualité, à savoir le calcul suivant : 680 x 99 = 67 320 euros ; – débouter la société O’dwich et M. Y de leurs demandes reconventionnelles, en toutes fins qu’elles comportent ;
Il demande également à la cour de :
— reconnaître l’existence de son préjudice moral tant du fait des nuisances (7 mois consécutifs d’arrêts maladie), qu’aux tracasseries dues aux procédures et par conséquent de condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en dédommagement des frais engendrés pour la procédure en référé du 16 novembre 2010 ;
— condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser une somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en dédommagement de la procédure au fond auprès du tribunal de grande instance de Créteil, dont le jugement a été rendu le 26 mars 2013 ;
— condamner solidairement la société O’dwich et M. Y aux dépens de la présente instance, incluant les frais et honoraires d’expertise.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2016, la société O’dwich et M. Y, intimés, demandent à la cour de :
— constater que M. X a abandonné sa demande tendant à la démolition de l’ouvrage ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires ;
— les recevoir en leurs demandes reconventionnelles,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages- intérêts au profit de M. Y ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la société O’dwich ;
— condamner M. X à payer à M. Y une somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à payer à la société O’dwich une somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et s’il était fait droit à la demande de M. X, il est demandé à la juridiction de ramener à de plus justes proportions l’indemnité qu’elle pourrait être amenée à lui allouer au regard des valeurs relevées par l’expert et des valeurs maximales définies par l’article R. 1434-33 du code de la santé publique, qui n’ont mis en lumière un unique dépassement d’émergence globale ou spectrale que de 0,2 dB ou 0,2dBA sur les bandes d’octaves de 125 Hz.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2016.
SUR CE,
Sur l’existence de nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z du 24 février 2016 (7-2 – Conclusion, p. 15) que : 'Le bruit du moteur est audible et permanent dans le séjour du studio à 15h30, caractérisé par un ronflement identifié après marche et arrêt du moteur depuis la commande manuelle situé dans la cuisine […] Les résultats des émergences de bruit de fonctionnement du moteur d’extraction résultant des mesures effectuées dans le studio de M. X, ont fait apparaître des dépassements significatifs des valeurs limites d’émergence au delà desquelles une gêne liée à l’apparition d’un bruit est considérée comme avérée’ ;
L’expert en conclut (p. 15), s’agissant de l’intensité des nuisances sonores, que : 'Les résultats des émergences de bruit de fonctionnement du moteur d’extraction résultant des mesures effectuées dans le studio de M. X, ont fait apparaître des dépassements significatifs des valeurs limites d’émergence au delà desquelles une gêne liée à l’apparition d’un bruit est considérée comme avérée. […]' ;
L’expert ajoute que 'l’apparition du bruit particulier de l’extracteur de par son intensité marquée et émergente dans les fréquences basses de 100Hz et A, constituent des éléments descriptifs de la gêne liée à l’excès de bruit caractérisant un trouble anormal de voisinage’ (Annexe n° 4 au rapport, p. 13 § 1er) ;
En conséquence, le dépassement sonore de la valeur de + 3 dBA sur les basses fréquences à 100 Hz, constitue des éléments descriptifs de la gêne liée à l’excès de bruit caractérisant un trouble anormal de voisinage (v. rapport, p. 12 et 15, spéc. note 1 et p. 16 note 2) ;
Il résulte de ces éléments qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer M. Y et la société O’dwich responsables de nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. X qu’ils devront indemniser de plein droit à ce titre ; il convient de rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. Y et de la société O’dwich dirigées contre M. X ;
S’agissant des préconisations de l’expert pour remédier à ces nuisances sonores, le rapport indique (p. 11) : 'en regard de la mission portant avis de l’expert sur les règles de l’art de pose de l’installation d’extraction du restaurant, le principe visible de la fixation actuelle de l’extracteur exposé à une prise au vent est de nature à ne pas assurer une stabilité mécanique suffisante, la société O’dwich doit faire procéder à une vérification de la stabilité dès maintenant. […] Cette disposition constructive relative à la fixation du caisson contenant le moteur d’extraction est non conforme aux règles de l’art’ ;
Aussi, l’expert ajoute (Annexe n° 4 au rapport, 1.5) au paragraphe 'Sur les principes de préconisations de travaux et actions’ (p. 15) :
'Vu les non-conformités de pose de l’installation en toiture en matière d’isolation vibratoire ; Vu la non-conformité de la pose de l’extracteur tourelles EMMOS en regard des prescriptions d’installation et de performance du fabricant. Il convient de préconiser un principe de positionnement de l’extracteur en partie basse du conduit dans le volume de la cuisine du restaurant, d’une part, de limiter la vitesse aéraulique dans le conduit situé en façade d’évacuation des buées et graisse de 3 à 4 m/s environ, d’autre part, d’interposer un plots résilients anti-vibratiles et imputrescible au droit des fixations du conduit sur le mur en façade’ ;
En l’espèce, il convient d’ordonner que les travaux, qui devront être exécutés selon les préconisations de l’expert, devront être achevés dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ;
Sur la réparation des préjudices subis par M. X du fait des nuisances sonores
• Sur le préjudice pour trouble de jouissance
S’agissant de son préjudice pour trouble de jouissance, M. X demande à la cour de condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser au minimum la somme de 67 320 euros ; il soutient avoir subi une perte de valeur locative mensuelle de son logement à concurrence de 680 euros sur une période de 99 mois (soit le nombre de mois de novembre 2008 à février 2017 multiplié par la somme mensuelle de 680 euros) en raison des nuisances sonores établies par le rapport d’expertise du 24 février 2016 ;
De leur côté, M. Y et la société O’dwich soutiennent que M. X sollicite deux fois l’indemnisation de son préjudice moral, d’une part, à hauteur de 67 000 euros et, d’autre part, à concurrence d’une somme de 2 000 euros ; en tout état de cause, ils estiment que la gêne sonore ne correspond qu’à un dépassement de 0,2 dB par rapport au seuil de 7 dB fixé par la loi ;
Cependant, il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. X ne produit devant la cour aucun élément probatoire susceptible d’établir le montant allégué de la valeur locative mensuelle de son logement qu’il évalue à la somme de 680 euros, de sorte qu’il ne justifie pas non plus de la perte de valeur locative mensuelle de son logement à concurrence de la somme de 67 320 euros (correspondant à la somme de 680 euros, de novembre 2008 à février 2017, sur une période de 99 mois,) en raison des nuisances sonores établies par le rapport d’expertise du 24 février 2016 ;
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société O’dwich et de M. Y à lui payer la somme de 67 320 euros au titre de la perte de valeur locative mensuelle de son logement ;
• Sur le préjudice moral
S’agissant de son préjudice moral, M. X demande à la cour de condamner solidairement la société O’dwich et M. Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre des diverses nuisances (7 mois consécutifs d’arrêts maladie) et tracasseries dues aux procédures liées à cette affaire ;
De leur côté, M. Y et la société O’dwich soutiennent que M. X ne justifie pas de son préjudice moral alléguant un prétendu arrêt de travail sans pour autant établir un lien de causalité avec le faible dépassement du seuil autorisé par la loi ;
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire estime que : 'L’apparition du bruit particulier de l’extracteur de par son intensité marquée et émergente dans les fréquences basses de 100Hz et A, constituent des éléments descriptifs de la gêne liée à l’excès de bruit caractérisant un trouble anormal de voisinage’ (Annexe n° 4 au rapport, p. 13 § 1er) ;
Compte de l’existence avéré d’un trouble anormal de voisinage subi par M. X du fait l’intensité marquée des nuisances sonores qu’il a subies durant 99 mois, il convient d’infirmer, en l’espèce, le jugement déféré sur ce point et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, distinct du trouble jouissance, résultant de la gêne sonore permanente constatée par le rapport d’expertise qu’il a personnellement et directement subi en occupant son appartement de novembre 2008 à février 2017 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y et la société O’dwich, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent de droit les frais de l’expertise judiciaire de M. Z et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
M. X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et il convient, enfin, de rejeter les demandes de M. Y et la société O’dwich sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. Y et la société O’dwich responsables de nuisances sonores à l’égard de M. X ;
Condamne in solidum M. B et la société O’dwich à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport (annexe n° 4, 1.5), à savoir ;
— positionner l’extracteur en partie basse du conduit dans le volume de la cuisine du restaurant,
— limiter la vitesse aéraulique dans le conduit situé en façade d’évacuation des buées et graisse de 3 à 4 m/s environ,
— interposer un plots résilients anti-vibratiles et imputrescible au droit des fixations du conduit sur le mur en façade',
dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. Y et de la société O’dwich dirigées contre M. X ;
Rejette la demande de M. X en réparation de son préjudice pour trouble de jouissance ;
Condamne in solidum M. Y et la société O’dwich à payer à M. X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. Y et la société O’dwich aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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