Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 avril 2019, N° 14/01040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 09 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 26 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/01330 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEET
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 10 avril 2019 [RG N° 14/01040]
Code affaire : 58E
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
SA PACIFICA C/ B Z, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PARTIES EN CAUSE :
Sise […]
Représentée par Me L-O P, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Q R-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4711 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sise […]
Représentée par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. J K et Monsieur L-M N, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Madame B. J K et Monsieur L-M N, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 janvier 2021 a été mise en délibéré au 09 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Madame D Y, propriétaire non occupante d’un immeuble d’habitation situé […], a assuré celui-ci auprès de la SA Pacifica.
Madame B Z, qui y vivait maritalement avec Monsieur X, son concubin, et ses deux enfants en bas âge, s’était assurée au titre du risque locatif auprès de la société d’assurances MMA IARD (MMA) par un contrat conclu le 7 octobre 2011.
Dans la nuit du 1er au 2 avril 2013, cet immeuble qui était chauffé au moyen d’une chaudière à bois située dans la cuisine au rez-de-chaussée, a été entièrement détruit par un incendie.
Après une expertise ordonnée en référé le 13 novembre 2013 et un accord transactionnel passé avec Mme Y qu’elle a indemnisée de son entier préjudice, la société Pacifica a saisi le 7 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier qui, par jugement rendu le 10 avril 2019, après avoir retenu que Mmes Y et Z étaient liées par un contrat de prêt à usage et non par un bail, l’a déboutée de son action subrogatoire engagée contre cette dernière et la société MMA en relevant que les causes de l’incendie déterminées par l’expert judiciaire étaient indépendantes d’une éventuelle négligence des occupants dans leur obligation d’entretien.
La société Pacifica a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 1er juillet 2019 et, au dernier état de ses écrits transmis le 28 avril 2020, elle conclut à son
infirmation et demande à la cour de :
— écarter la fin de non recevoir opposée par la société MMA tirée de l’accord transactionnel passé avec Mme Y auquel elle n’est pas partie,
— juger que Mme Z était engagée dans un rapport locatif avec Mme Y et qu’elle est présumée responsable de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil,
— juger qu’elle a commis une faute à l’origine de l’incendie en ne procédant pas au ramonage du conduit de fumée,
— subsidiairement juger bien fondée la demande de la société Pacifica sur le fondement du prêt à usage dès lors que Madame Z n’a pas apporté tous les soins qui s’imposaient à la chose qui lui était prêtée gracieusement,
— déclarer celle-ci entièrement responsable du dommage et la condamner, in solidum avec la société MMA, à lui payer la somme de 456 752 euros avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir et anatocisme,
— rejeter les appels incidents,
— condamner solidairement Madame Z et la société MMA à lui payer 12 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires avec distraction au profit de M. L-O P, avocat.
Madame Z a répliqué le 23 décembre 2019 pour demander à la cour, après avoir retenu qu’elle était locataire des lieux sinistrés :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pacifica de ses demandes dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et que seuls les travaux exécutés pour le compte de Mme Y sont à l’origine de l’incendie,
— sur son appel incident, de condamner l’appelante à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner au paiement de la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par derniers écrits transmis le 23 mars 2020, la société MMA conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, à son infirmation pour le surplus et, sur son appel incident, demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société Pacifica et de la condamner solidairement avec Mme Y (sic) à lui rembourser la somme de 20 000 euros payée à celle-ci à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2013 et à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
Motifs de la décision
— sur la fin de non recevoir opposée par la société MMA,
La renonciation à un droit ne se présume pas et la signature par la société Pacifica, le 5 novembre 2015, d’un protocole d’accord transactionnel auquel ni la société MMA, ni Mme Z n’étaient parties, par lequel elle a accepté d’indemniser son assurée en exécution de ses obligations résultant du contrat d’assurance qui les lie, n’emporte en rien reconnaissance de la responsabilité de Mme Y dans la survenance de l’incendie, ni renonciation de sa part à exercer son action subrogatoire contre tout tiers responsable.
C’est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté cette fin de non recevoir.
— sur le lien contractuel unissant Mmes Y et Z,
Mme Z qui s’était assurée comme tel auprès de la société MMA, s’est toujours déclarée locataire de l’immeuble sinistré en vertu d’un bail oral dont le caractère onéreux résultait de l’obligation pour elle d’y réaliser un certain nombre de travaux et elle maintient cette prétention à hauteur de cour en rappelant que la volonté des parties est prédominante.
Mme Y n’a jamais contesté cette qualification reprise par son assureur subrogé dans ses droits.
C’est dès lors à tort, qu’après avoir relevé que le rapport d’échange décrit par les parties répondait à la définition du bail telle qu’elle s’évince de l’article 1709 du code civil, que le premier juge a écarté cette qualification pour lui préférer celle de commodat.
Sa décision sera réformée sur ce point.
— sur la responsabilité dans la survenance de l’incendie,
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur 'répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve :
— que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction,
— que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
La charge de la preuve de l’origine de l’incendie repose donc sur Mme Z qui entend démontrer qu’elle réside dans un vice de construction.
Or si la gendarmerie nationale n’a pas été en mesure de déterminer les causes du sinistre (pièce n° 2 de l’appelante), et que le rapport établi le 25 octobre 2013 par M. E F, agent de recherches privées mandaté par la société Pacifica (pièce Mme Z n° 3) qui conclut, sans la moindre preuve matérielle, à un incendie criminel qu’il ne manque pas d’imputer sans ambiguïté à une collusion entre les consorts Y et Z, n’a aucun caractère probant, il ressort :
— de l’enquête civile réalisée par M. A, vice-président au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2015, que :
. Mme Y a reconnu : 'le lambris a été posé par mon concubin avant la mise à disposition des lieux à Mme Z',
. la survenance d’un précédent incendie n’est pas démontrée dès lors que si certains témoins ont vu des traces noires sur la façade de l’immeuble à compter du 4 mars 2013 aucun d’eux n’a pu affirmer qu’elles étaient dues à un premier incendie qui n’aurait pas été déclaré à l’assureur ;
— du rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement le 20 mai 2014 par M. G H désigné par ordonnances de référé des 13 novembre et 5 décembre 2013 (pièces n° 2 de Mme
Z et n° 5 de Pacifica) :
* que doivent être écartés :
. l’hypothèse d’un tel premier incendie qui aurait provoqué par son intensité le percement du plancher bas de la chambre 1 tel que l’expert a pu le constater après l’incendie du 1er avril,
. tout lien de causalité entre les traces de suie sur la façade observées par certains témoins et l’incendie qui a ravagé l’immeuble dans la nuit du 1er au 2 avril 2013,
* sur l’origine de l’incendie, que le feu s’est déclaré au niveau de la structure du plancher haut (plafond) de la cuisine, dans l’environnement immédiat du conduit de raccord métallique de poële à bois qui y existait ; que la proximité du bois résineux du lambris (5cm maximum) et une chaleur rayonnante importante du conduit de raccordement ont constitué des conditions favorables à la mise en feu des éléments en bois du plancher haut de la cuisine ; que par la suite le feu s’est propagé verticalement, à travers le plancher haut de la cuisine, en direction de la chambre 1 de l’étage ; qu’enfin, dans un troisième temps, le feu a percé le plancher haut de la chambre 1 en direction des combles pour se généraliser à l’ensemble de la toiture, y compris l’espace de la grange.
Il suit de ces constatations et conclusions qui ne sont pas utilement démenties par quelqu’autre élément du dossier que la cause de l’incendie réside exclusivement dans la trop faible proximité du lambris posé pour le compte de la propriétaire de l’immeuble par rapport au conduit de raccordement dont il n’est nullement démontré qu’il aurait été mal positionné par l’occupant et que l’absence de ramonage régulier de ce conduit est sans lien aucun avec le sinistre.
Les intimés ayant ainsi administré la preuve qui leur incombait, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision déférée mérite confirmation.
— sur l’appel incident de Mme Z,
La société Pacifica ne verse pas à son dossier le rapport établi le 25 octobre 2013 par M. E F, agent de recherches privées, et n’en a pas tiré argument pour asseoir ses prétentions.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait fait preuve d’un acharnement particulier, lié à l’appartenance des parties à la communauté des gens du voyage, en engageant des procédures afin de déterminer la cause exacte de l’incendie et d’en imputer éventuellement la responsabilité au locataire et par, suite qu’elle aurait fait un usage abusif de son droit fondamental d’ester en justice et d’interjeter appel d’une première décision qui ne lui avait pas donné gain de cause.
Rejetant l’appel incident, la cour confirmera par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
— sur la demande reconventionnelle formée par la société MMA,
Les conclusions prises par la société MMA contre Mme Y qui n’est pas à la cause à hauteur de cour, sont irrecevables.
L’article L. 121-12 du code des assurances, que la société MMA invoque à l’appui de sa demande contre la société Pacifica, subroge l’assureur, qui a payé l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or, elle se borne à ne produire au dossier de la cour que l’ordonnance du 13 novembre 2013 et le jugement du 20 août 2014 lesquels ne lui permettent pas d’administrer la preuve qu’elle aurait payé
une somme quelconque à Mme Z et qu’elle serait subrogée dans les droits de quiconque l’autorisant à exercer une action directe contre la société Pacifica.
Il s’ensuit que son appel incident ne peut qu’être rejeté et le jugement déféré confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée contre la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Madame D Y et Madame B Z étaient liées par un contrat de bail portant sur l’immeuble d’habitation situé […].
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Y ajoutant,
Déclare la société d’assurances MMA IARD irrecevable en ses demandes formées contre Madame D Y.
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et accorde à M. L-O P, avocat qui l’a demandé, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du même code, déboute la SA Pacifica de sa demande et la condamne à payer la somme de trois mille (3 000) euros à Madame Q R-S, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame B Z, et celle de mille cinq cents (1 500) euros à la société d’assurances MMA IARD.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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