Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 18/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 avril 2018, N° 14/03954 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02967 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTDH
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/03954) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 avril 2018, suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2018
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
tous deux représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SA CTC FRANCE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Agnès Denjoy, conseillère,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021
M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 1er février 2009 accepté le 23 avril 2009, la SARL Hydro’thermique Augusto, assurée auprès de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne a fourni et installé au domicile de M. Z X et Mme A B épouse X (les époux X) une chaudière bois de marque CTC pour un montant de 12 434,97 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés courant juin 2009 et la mise en service effectuée le 20 novembre 2009 sans réserve.
La SARL Hydro’thermique Augusto est intervenue à plusieurs reprises durant l’année qui a suivi la
mise en service suite à des dysfonctionnements de la chaudière, sans parvenir à y mettre fin.
Les époux X ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
Au printemps 2012, les époux X ont par ailleurs constaté des fuites sur leur chaudière fioul qui fonctionnait jusqu’alors.
L’expert amiable a effectué plusieurs visites tout comme l’expert technique de l’importateur de la chaudière bois, la SAS CTC France.
Par décision du 22 mai 2013, le juge des référés saisi par les époux X a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2014.
En l’absence d’accord entre les parties, les époux X ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble par actes des 5, 6 et 19 août 2014 la SARL Hydro’thermique Augusto, Groupama et la SAS CTC France.
Le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 21 juillet 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Hydro’thermique Augusto et désigné maître D E, ès qualités de liquidateur.
Les époux X ont déclaré leur créance le 17 novembre 2015 et appelé à la cause maître D E, ès qualités de liquidateur, par acte du 8 juin 2016.
Les procédures ont été jointes le 21 juin 2016.
Maître D E, ès qualités de liquidateur de la SARL Hydro’thermique Augusto, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— jugé irrecevables les conclusions et pièces déposées par la SARL Hydro’thermique Augusto ;
— condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 21 059,72 ' TTC au titre des travaux de reprise ;
— fixé cette créance de M. Z X et Mme A B épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hydro’thermique Augusto ;
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à la date du versement, l’indice de référence étant celui publié à la date du rapport d’expertise soit le 30 mars 2014, de 882,4 ;
— condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 3 180,58 euros pour le remplacement de la chaudière fioul ;
— fixé cette créance de M. Z X et Mme A B épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hydro’thermique Augusto ;
— condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 6 945,48 euros au titre de la surconsommation d’énergie électrique et de fuel ;
— fixé cette créance de M. Z X et Mme A B épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hydro’thermique Augusto ;
— condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 8 820 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— fixé cette créance de M. Z X et Mme A B épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hydro’thermique Augusto ;
— rejeté la demande de M. Z X et Mme A B épouse X de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Maître D E, ès qualités de liquidateur de la SARL Hydro’thermique Augusto, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître D E, ès qualités de liquidateur de la SARL Hydro’thermique Augusto, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront distraits au profit de la SELARL BSV ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SA CTC France supportera la charge de 10% de l’ensemble de ces dettes et la SARL Hydro’thermique Augusto et son assureur la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne 90% ;
— condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la SA CTC France des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90% ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juillet 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— dire et juger que les dispositions du contrat d’assurance liant la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à son assuré, la SARL Hydro’thermique Augusto, opposables à M. et Mme X, ne prévoient l’indemnisation d’un trouble de jouissance en lien direct avec le dommage matériel garanti que s’il constitue un préjudice pécuniaire, non démontré en l’espèce par M. et Mme X, et en tout état de cause limité par un seuil d’intervention de 15 % du montant de l’indemnité ;
En conséquence,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CTC France in solidum à verser à M. et Mme X la somme de 8 820 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à les indemniser de leur préjudice de jouissance ;
— dire et juger que seule la société CTC France sera condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 8 820 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en application de la franchise contractuelle, la condamnation de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser M. et Mme X de leur préjudice de jouissance sera limitée à 1 323 euros ;
— dire et juger en conséquence que la condamnation in solidum de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la SAS CTC France sera limitée à la somme de 1 323 euros, le surplus restant à la seule charge de la SAS CTC France ;
Sur les appels incidents
— débouter tant M. et Mme X que la société CTC France de leurs appels incidents respectifs tendant à voir réformer les autres dispositions du jugement non compris dans les termes de l’appel principal de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X, ou tout autre succombant, à payer la somme de 2 000 euros à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X, ou tout autre succombant, aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Europa Avocats sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— le dommage immatériel consécutif est défini par les dispositions comme "Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au contrat" ;
— il est nécessaire, pour que la SA Groupama prenne en charge ce poste de préjudice, que M. et Mme X apportent la preuve que le trouble de jouissance a entraîné à leur détriment un préjudice pécuniaire, c’est-à-dire générant une perte d’argent ;
— or, les époux X ne démontrent pas la perte financière ou pécuniaire qui serait la conséquence directe du dommage matériel garanti, à savoir le dysfonctionnement de la chaudière litigieuse ;
— les dommages immatériels ne sont garantis que dans les limites du contrat d’assurance souscrit ;
— les troubles de jouissance invoqués sont consécutifs aux dommages matériels mais ils n’entrent pas dans la définition dans la mesure où ils constituent des préjudices moraux, et non pécuniaires ;
— subsidiairement, la SA Groupama est fondée à opposer aux époux X la franchise ou seuil d’intervention, de sorte que la condamnation devra se limiter à 15 % de 8 820 euros, soit la somme de 1 323 euros ;
— le préjudice moral des époux X n’est pas distinct du préjudice de jouissance ;
— l’expert judiciaire a retenu clairement la faute de la société CTC France.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2019, la SAS CTC France demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident relevé ;
— y faire droit ;
— infirmer le jugement querellé ;
A titre principal,
— constater que la SAS CTC France a importé une chaudière PV 125 commandée par la société SMG Prolians dont la puissance de 25 kW était très clairement mentionnée sur la plaque signalétique ainsi que sur la facture ;
— constater que ce produit a été vendu par SMG Prolians à la société Hydro’thermique Augusto, professionnelle, qui a accepté le produit dont la puissance de 25 kW ne correspondait pas à celle de 32 kW qu’elle avait proposée et vendue à M. et Mme X ;
— constater que le bon de commande par la société Hydro’thermique Augusto à la société SMG Prolians n’a jamais été produit de sorte qu’on ignore ce que cette société a commandé ;
— dire et juger totalement infondée l’action contractuelle tant au titre de la délivrance conforme qu’au titre des vices cachés ;
— dire et juger que le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée, tel n’est pas le cas dans la relation CTC France/SMG Prolians mais exclusivement dans la relation Hydro’thermique Augusto/X, encore qu’aucune relation de contrat de vente n’ait été conclue entre ces deux parties mais seulement un contrat de louage d’ouvrage ;
— dire et juger qu’aucun vice caché, qui est un défaut d’usage et porte sur la qualité substantielle de la chose livrée, n’est avéré ;
— constater en effet que la chaudière n’est affectée d’aucun vice caché ;
— mettre hors de cause la société CTC France ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société CTC France responsable d’une livraison non conforme et l’a condamné à l’égard de M. et Mme X ;
A titre subsidiaire,
— constater en effet que l’expert estime juste que la chaudière est sous-dimensionnée pour les besoins
de la propriété X, ce qu’un bilan thermique préalable aurait dû mettre en exergue ;
— dire et juger que les dysfonctionnements proviennent exclusivement dans « l’adaptation hydraulique réalisée par la société Hydro’thermique Augusto qui ne permet pas d’assurer un fonctionnement en mode thermosiphon » ;
— dire et juger que ce sont clairement et exclusivement des malfaçons dans l’exécution des prestations de mise en 'uvre qui sont à l’origine de la défaillance de l’installation ;
— dire et juger sans relation causale aucune directe et certaine, le reproche fait par l’expert pour justifier un quantum de 10 % à l’encontre de la société CTC France, pour avoir « réduit la puissance de la chaudière à 25 kW pour causes de norme de pollution tout en justifiant une puissance de 31 kW par des essais antérieurs à ses nouvelles normes » alors que cette justification a été faite après réalisation de l’installation ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société CTC France seulement à hauteur de 90 % ;
— dire et juger que la société CTC sera intégralement relevée et garantie par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne , assureur de la société CTC France, de toute condamnation principale, accessoire et dépens ;
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’aucun concours de fautes ayant conduit à la réalisation de l’entier dommage n’est démontré ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre des travaux réparatoires ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé que la preuve d’un prétendu préjudice moral n’était pas rapportée ;
Aussi,
— dire et juger mal fondé l’appel formé par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— rejeter les demandes de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— rejeter l’appel incident des époux X ;
— condamner la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne , ou tout succombant, à verser à la société CTC France la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même, ou qui mieux le devra, aux dépens y compris de première instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la société CTC France avec la société Hydro’thermique Augusto ne sont liées par aucun contrat ;
— la responsabilité de la société CTC France ne peut être recherchée, que ce soit par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la société Hydro’thermique Augusto ou le
bénéficiaire final de la marchandise (les époux X), qu’au visa des obligations du contrat de vente, soit l’obligation de délivrance conforme et la garantie contre les vices cachés ;
— en l’espèce, il n’y a aucune non-conformité ou vice caché affectant la chaudière ;
— la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ;
— la SAS CTC France n’a commis aucune faute en livrant exactement ce qui lui avait commandé par la société SMG Prolians ;
— au demeurant si la cour estimait que cela n’était pas le cas, elle constatera que la puissance de la chaudière était parfaitement apparente du fait de la plaque signalétique apposée sur celle-ci et que ni la société Hydro’thermique Augusto, ni la société SMG Prolians, par ailleurs professionnelles, n’ont émis de remarques quant à une non-conformité ;
— il n’y a aucun vice caché, la chaudière fonctionne ;
— subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la société Hydro’thermique Augusto ;
— c’est l’installation faite par la société Hydro’thermique Augusto qui ne permet pas un fonctionnement normal ;
— or l’importateur CTC France n’avait aucune information sur le fait que la chaudière devait fonctionner en continu en thermosiphon ;
— le préjudice de jouissance n’est pas dû ;
— le prétendu préjudice moral est en réalité un préjudice de jouissance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, M. Z X et Mme A X demandent à la cour de :
— constater que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Hydro’thermique Augusto et la responsabilité contractuelle de la SAS CTC France ;
' Sur l’appel limité à l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— dire et juger que la police d’assurance Groupama, assureur RCD de Hydro’thermique Augusto n’est pas exclusive à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire ;
— dire et juger que la garantie de SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne est mobilisable au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
Dès lors,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA CT France à verser à M. et Mme X la somme de 8 820 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
' Sur l’appel incident des consorts X,
— dire et juger que M. et Mme X justifient d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance ;
— constater que leur préjudice de jouissance est caractérisé par la perte de chauffage strictement évaluée par l’expert judiciaire ;
— constater que leur préjudice moral est caractérisé par leurs mauvaises conditions d’existence, accrues par leur âge et leurs difficultés de santé ;
Dès lors,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme X ;
A titre principal,
— condamner in solidum la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société CTC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral des concluants ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour consacrait l’exclusion de garantie au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les mêmes à la somme de 10 000 euros, tant les retentissements des défaillances du chauffage ont été importants sur l’habitabilité et le moral des époux X ;
— confirmer le surplus des dispositions du jugement entrepris ;
Et, en tout état de cause,
— condamner la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les événements du dossier ;
— au terme de son rapport, l’expert a retenu trois préjudices qu’il détaille en pages 33 à 37 pour un montant de 16 167,89 euros, la surconsommation des énergies électrique et fioul au détriment de l’utilisation de l’énergie bois, à hauteur de 4 167,31 euros, le remplacement de la chaudière fioul à hauteur de 3 180,58 euros et l’inconfort dû à l’absence de chauffage à hauteur 8 820 euros (préjudice de jouissance) ;
— seul le poste relatif au préjudice de jouissance fait l’objet d’un appel de l’assureur ;
— M. et Mme X se sont retrouvés sans mode de chauffage à compter de février 2012 ;
— Groupama entend obtenir la réformation du jugement déféré en sollicitant l’exclusion de sa garantie, en raison de la définition du « dommage immatériel consécutif », contenue dans ses dispositions générales ;
— or ce fascicule, dédié à la définition « des termes d’assurance », a uniquement une visée pédagogique à destination des assurés ;
— le préjudice moral est dissociable du préjudice de jouissance ;
— ils justifient d’un préjudice psychologique dissociable de la perte de jouissance de leur habitation, d’autant plus palpable au vu de leur âge au moment du sinistre (73 ans).
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’appel principal de la SA Groupama ne porte que sur le préjudice de jouissance, que l’appel incident des époux X concerne l’existence d’un préjudice moral et que l’appel incident de la SAS CTC France a pour objectif sa mise hors de cause.
Sur l’expertise :
L’expert judiciaire a confirmé que l’installation de chauffage ne permettait pas d’assurer une température normale dans l’habitation des époux X et il a expliqué que ce désordre provenait d’une part d’une trop faible puissance de la chaudière à bois qui est de 25 kW au lieu de 31 kW (32) prévue dans le devis et la facture, et qui engendre en outre la difficulté d’assurer un fonctionnement en thermosiphon, et d’autre part de l’adaptation hydraulique réalisée par la SARL Hydro’thermique Augusto qui ne permet pas d’assurer un fonctionnement en mode thermosiphon.
Sur les responsabilités :
1) La responsabilité de la SARL Hydro’thermique Augusto :
La SARL Hydro’thermique Augusto, société en liquidation, était assurée au titre de la garantie décennale obligatoire auprès de la SA Groupama.
La responsabilité de la SARL Hydro’thermique Augusto, sur le fondement de la garantie décennale, n’est pas contestée dans le cadre du présent appel.
2) La SAS CTC France :
Les époux X ont recherché également la responsabilité de la SAS CTC France sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, le maître de l’ouvrage qui n’a pas acquis directement un équipement jouit néanmoins de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose à cet effet contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En l’espèce, sur la plaque signalétique de la chaudière bois, il est indiqué une puissance maximale de 25 kW.
Or, le devis signé entre les époux X et la SARL Hydro’thermique Augusto du 23 avril 2009 précisait ' fourniture et pose d’une chaudière bois CTC de 32 kW '.
La facture émise par la SAS CTC France et adressée à SMG Prolians qui a acquis la chaudière pour le compte de la SARL Hydro’thermique Augusto indique ' chaudière bois à combustion pulsée de 5 à 31 kW '.
La SAS CTC France explique que la chaudière a été réduite en puissance ultérieurement pour des questions de normes de pollution en Europe et qu’elle peut fournir 31 kW du fait de la combustion de bois. Elle fait état d’essais réalisés en 2005 qui confirment des puissances de 28,36 kW mais qui sont
antérieurs aux nouvelles normes de pollution.
En conséquence, force est de constater que la SAS CTC France n’a pas livré une chaudière conforme et qu’ainsi, sa responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnisation :
Rappel :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
1) Les travaux de reprise :
Le coût des travaux de reprise nécessaire pour mettre fin aux désordres a été estimé par l’expert à 21 059,72 euros TTC (TVA 10 %), somme incluant les honoraires d’un maître d’oeuvre, indispensable selon lui.
Ces sommes ne sont pas contestées et seront dues.
À cause d’une utilisation intensive de la chaudière fuel et des retours d’eau trop bas dans le corps de chauffe, la chaudière fuel que les époux X détenaient a subi un phénomène de corrosion provenant d’une condensation sur les parois internes du foyer. Cette chaudière a dû être remplacée en mars 2012 pour un montant de 3 180,58 euros.
Ce préjudice matériel consécutif n’est pas contesté et sera dû.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices consécutifs :
La police d’assurance souscrite par la SARL Hydro’thermique Augusto auprès de la SA Groupama couvre la responsabilité décennale de son assuré ' dont dommages immatériels consécutifs ', de sorte que sa garantie est mobilisable.
La surconsommation d’énergie
Ce préjudice ne fait pas l’objet de contestation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, il est généré par la température particulièrement basse entre le 20 février 2012 jusqu’au 11 mars 2013, date à laquelle la chaudière fuel a été remplacée.
L’expert a évalué ce préjudice eu égard à la situation du bien immobilier dans une zone très humide sur une durée de chauffe de 9 mois par an à 30 euros par jour pour 294 jours soit une somme de 8 820 euros.
Le dommage immatériel consécutif est défini par les dispositions contractuelles qui s’imposent aux cocontractants comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au contrat'.
Il est donc nécessaire, pour que l’assureur intervienne à ce titre, que les époux X rapportent la preuve que le trouble de jouissance qu’ils invoquent ait entraîné à leur détriment un préjudice pécuniaire, c’est-à-dire qu’il ait généré une perte d’argent.
En l’espèce, les époux X ne démontrent aucune perte financière ou pécuniaire qui serait la conséquence direct du dommage matériel garanti, à savoir le dysfonctionnement de la chaudière litigieuse.
Il convient donc de rappeler que les dommages immatériels ne sont garantis que dans les limites du contrat d’assurance souscrit.
En conséquence, les troubles de jouissance invoqués, même s’ils sont consécutifs aux dommages matériels, n’entrent pas dans la définition contractuelle susvisée dans la mesure où ils constituent des préjudices de nature morale et non de nature pécuniaire.
Aucune indemnisation ne peut intervenir à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef.
Le préjudice moral
Les époux X ne démontrent pas un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance occasionné par les basses températures de leur logement en raison de la défaillance du chauffage.
Le fait que M. X souffre, selon son médecin traitant, d’un asthme permanent nécessitant un traitement médical continu et important, n’est pas nouveau et n’est pas dû à la défaillance temporaire du chauffage.
Leur demande au titre d’un préjudice moral sera de ce fait rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contribution à la dette :
Dans leurs relations entre eux, les coresponsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
L’analyse de l’expert qui impute à la SAS CTC France une responsabilité à hauteur de 10 % et 90 % à la SARL Hydro’thermique Augusto sera retenue en raison des fautes commises par chacune.
La SAS CTC France sera garantie par la SA Groupama des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS CTC France et M. Z X et Mme A B épouse X, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' – condamné la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SAS CTC France in solidum à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 8 820 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- fixé cette créance de M. Z X et Mme A B épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hydro’thermique Augusto ' ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS CTC France et M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière placée, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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