Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 juillet 2021, n° 18/02967
TGI Grenoble 12 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance invoqués ne constituent pas des préjudices pécuniaires, mais des préjudices moraux, et ne sont donc pas couverts par la garantie d'assurance.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral distinct

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, et a donc rejeté leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui l'a condamnée, avec la SAS CTC France, à verser 8 820 euros aux époux X pour préjudice de jouissance. La question juridique principale est de savoir si ce préjudice est indemnisable au titre de l'assurance. Le tribunal de première instance a jugé que le préjudice de jouissance était dû et a condamné les deux sociétés in solidum. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette partie du jugement, considérant que les époux X n'avaient pas prouvé un préjudice pécuniaire direct lié au dommage matériel. La cour a confirmé le reste du jugement, notamment la responsabilité de la SARL Hydro’thermique Augusto et la SAS CTC France pour les autres préjudices.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 18/02967
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02967
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 avril 2018, N° 14/03954
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 juillet 2021, n° 18/02967