Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 décembre 2018, n° 18/02620
TI Foix 4 mai 2018
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CA Toulouse
Infirmation 13 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Contestation des dégradations locatives

    La cour a estimé que le bailleur a apporté des éléments suffisants pour établir l'existence de dégradations locatives, et que la locataire ne peut pas se soustraire à sa responsabilité.

  • Rejeté
    Manquement du bailleur à ses obligations

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir un manquement du bailleur à ses obligations, et que cela ne justifie pas le rejet des demandes de paiement.

  • Accepté
    Vétusté des travaux

    La cour a reconnu que la vétusté doit être prise en compte dans l'évaluation des frais de remise en état, et a ajusté le montant en conséquence.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 13 déc. 2018, n° 18/02620
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02620
Décision précédente : Tribunal d'instance de Foix, 4 mai 2018, N° 1117000167
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 décembre 2018, n° 18/02620