Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 14 mars 2019, n° 16/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 14 MARS 2019
[…]
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIWU
NOUS, Bertrand GOUARIN, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Maria Elena de SAINT DIDIER, sa présidente
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Françoise X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0864
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Février 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2019, prorogé au 14 mars 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En mai 2015, l’association Oeuvre des Saints Anges (l’association) a confié à Mme X-Y,
avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure en cours relative à un commodat portant sur le bien immobilier dont elle est propriétaire et consenti à une école privée qui y exerce son activité.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue.
Le 2 février 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par Mme X-Y, a écarté des débats les pièces communiquées par Mme X-Y sous les numéros supérieurs à 15 à l’exception des correspondances échangées entre avocats soumises au secret professionnel, a fixé les honoraires dus par l’association à Mme X-Y à la somme de 3 108, euros HT, a dit que l’association devra verser à Mme X-Y cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2015, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur au moment de l’exécution des prestations et devra régler les frais d’huissier de justice en cas de signification de sa décision ou en rembourser le coût avancé par Mme X-Y et a débouté les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires.
Cette décision a été signifiée le 8 février 2016 à l’association.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 mars 2016, l’association a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 février 2019, l’association demande d’infirmer la décision attaquée et de réduire les honoraires dus à Mme X-Y à la somme de 1 015,18 euros TTC, somme versée le 16 septembre 2015.
La requérante expose notamment qu’elle n’a pas été préalablement informée du taux horaire pratiqué par Mme X-Y, que ses diligences durant les trois mois de sa saisine ont été très limitées, se réduisant à des conclusions de constitution en lieu et place du précédent avocat et à l’acceptation d’une radiation de l’affaire contraire aux intérêts de sa cliente. Elle fait valoir la fragilité de sa situation financière.
À cette même audience, Mme X-Y demande la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de l’association à une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle a été amenée à prendre en urgence la suite d’un confrère dans une affaire complexe initiée en 2013 nécessitant un temps d’étude des pièces et écritures déjà déposées, qui ne lui ont été transmises qu’en juin 2015, précisant qu’elle a pris des conclusions de constitution en lieu et place et que la clôture de la mise en état de l’affaire était fixée en juin 2015, la plaidoirie étant prévue en septembre 2015. Elle soutient avoir pris attache avec l’avocat de la partie adverse dans le cadre d’une transaction et avoir acquiescé à la radiation décidée en raison de l’existence de pourparlers conformément aux instructions reçues de l’association. Mme X-Y indique avoir été dessaisie après la radiation de l’affaire.
SUR CE
Aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans sa rédaction issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ce même article 10 prévoit que les frais de postulation qui étaient tarifés sont dorénavant rémunérés par des honoraires fixés en accord avec le client et, d’autre part, que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre
de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure une convention d’honoraires.
Il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou d’une faute dans l’exécution de sa mission. Il entre en revanche dans leurs pouvoirs de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le bâtonnier a estimé que le montant des honoraires dus par l’association à Mme X-Y devait être fixé à la somme de 3 108 euros HT.
En effet, si l’intervention de Mme X-Y n’a duré que trois mois, cette dernière, titulaire d’un certificat de spécialisation en droit immobilier, a été amenée à prendre en urgence la suite d’un confrère dans une affaire complexe initiée en 2013, nécessitant un temps d’étude des pièces en nombre important et d’écritures déjà déposées, qui ne lui ont été transmises qu’en juin 2015, et a rédigé des conclusions de constitution en lieu et place, alors même que la clôture de la mise en état de l’affaire était fixée en juin 2015 et l’audience de plaidoirie en septembre 2015.
Contrairement à ce que soutient l’association, Mme X-Y établit, par la production de courriels échangés avec sa cliente, avoir pris attache avec l’avocat de la partie adverse dans le cadre d’une transaction et avoir acquiescé à la radiation décidée en raison de l’existence de pourparlers conformément aux instructions reçues de l’association, celle-ci ayant été régulièrement tenue informée du déroulement de ces pourparlers.
Au regard de ces éléments, le temps passé a été exactement évalué à 10 h 36 et le taux horaire fixé à juste titre à 300 euros HT, les honoraires dus s’élevant à la somme totale de 3 108 euros HT.
L’association ne verse aucune pièce de nature à démontrer un quelconque paiement et ne justifie pas de sa situation financière, étant relevé qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à Paris 15e comprenant 3 000 m2 habitables et 2 600 m2 de terrain.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, l’association sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie de rejeter la demande formée par Mme X-Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons l’association 'uvre des Saints Anges aux entiers dépens ;
Rejetons la demande formée par Mme X-Y sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATORZE MARS DEUX MIL DIX-NEUF par Bertrand GOUARIN, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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