Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 217
N° RG 18/03668
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTNR
Z A
C/
S.A.S. LES PORTES DU JARDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame F-G Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SAS LES PORTES DU JARDIN
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florian CLOUZEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 04 février 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2007, Mme X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide médico-psychologique, par la société Les Portes du jardin qui exploite un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Par courrier du 3 juin 2011, le greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes a informé l’employeur de l’installation de Mme X dans ses fonctions de conseillère prud’hommes.
A compter du 1er août 2011, Mme X a travaillé au « pôle d’activités et de soins adaptés » (PASA).
A compter du 3 août 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail.
A compter du mois de septembre 2016, la direction de la société employeur, jusque là assurée par M. B C, a été assurée par Mme D E.
A la suite d’une visite de pré-reprise le 30 novembre 2016 et d’une visite de reprise le 12 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte.
Par courrier du 13 janvier 2017, la société Les Portes du jardin a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 24 janvier 2017.
Par courrier du 10 février 2017, Mme X a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude physique d’origine non professionnelle émis par le médecin du travail.
'
Le 18 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement et de condamner la société Les Portes du jardin à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2018 le Conseil de Prud’hommes a :
— débouté Mme X de ses demandes ,
— jugé l’inopposabilité du statut protecteur de Mme X ,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par déclaration au greffe le 6 décembre 2018, Mme X a formé appel contre ce jugement, en visant toutes les dispositions.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 février 2020, tenue par un conseiller rapporteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 novembre, tenue par un conseiller rapporteur.
'
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 février 2019 par le RPVA, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul
— condamner la société portes du jardin à lui payer les sommes de :
* 30.521, 57 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ,
* 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ,
* 3.686, 18 euros brut à titre d’indemnité de préavis ,
* 368, 18 euros brut à titre de congés payés sur préavis ,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est abusif
— condamner la société portes du jardin à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
— débouter la société Les Portes du jardin de ses demandes ,
— condamner la société Les Portes du jardin à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ,
— condamner la société Les Portes du jardin aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de la première instance et 3.500 euros au titre de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2019 par le RPVA, la société Les Portes du jardin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— juger que le litige prend sa source dans un manquement à l’obligation de loyauté de Mme X
A titre principal,
— débouter Mme X de ses demandes
— juger que le statut protecteur de Mme X lui est inopposable
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur à hauteur de 29.542 euros et débouter Mme X de sa demande de congés payés
— constater qu’elle n’apporte aucune preuve d’un préjudice
— fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 11.367, 97 euros
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.565, 72 euros outre 356, 57 euros au titre des congés afférents
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. L’article L. 2411-1 du code du travail dispose que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi du mandat de conseiller prud’homme.
L’article L. 2411-22 ajoute que le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme, à certaines conditions.
Le Conseil Constitutionnel a dit dans sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012 que les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il est ainsi admis que le salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a eu connaissance en 2011 du mandat de Mme X de conseiller prud’hommes, mandat extérieur à l’entreprise, ne serait-ce que par un courrier du greffe du conseil de prud’hommes de Saintes du 8 juin 2011. Il précise dans ses conclusions que Mme X a pris ses fonctions « en remplacement d’une conseillère démissionnaire ».
Le fait que la personne physique dirigeant la société employeur ait changé en septembre 2016 ne créait pas, en soi, d’obligation pour la salariée d’informer la nouvelle directrice de l’existence de son mandat.
Mais par ailleurs, il est retenu que les conseillers prud’hommes en fonction en 2011, lorsque Mme X a été installée dans ses fonctions de conseillère prud’hommes, avaient été élus lors des élections du 3 décembre 2008, pour une entrée en fonction dans le courant du mois de janvier 2009, ce que l’employeur ne pouvait ignorer. Dans la mesure où le mandat de conseiller prud’hommes était alors de 5 ans, l’employeur ne pouvait ignorer que le mandat de Mme X devait en principe expirer dans le courant du mois de janvier 2014 (et non le 7 juin 2016 comme il l’a d’abord estimé, ainsi qu’il résulte de ses conclusions, date correspondant à l’expiration d’une période de 5 ans après le courrier d’information du 8 juin 2011 reçu du greffe).
La loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, en son article 7, a prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’à la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes, date devant être fixée par décret, au plus tard au 31 décembre 2015.
La loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, a :
— en son article 1er, habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l’article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d’employeurs définie au 6° de l’article L. 2151-1 du même code,
— en son article 2, prorogé le mandat des conseillers prud’hommes jusqu’à la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes, date devant être fixée par décret, au plus tard au 31 décembre 2017.
Le mandat de conseiller prud’hommes de Mme X a donc duré de juin 2011 à janvier 2014, terme prorogé au 31 décembre 2015 puis au 31 décembre 2017.
Mme X produit aux débats des plannings et bulletin de paie qui établissent suffisamment que l’employeur avait, de fait, la connaissance de la poursuite du mandat au-delà de janvier 2014 : bulletin de paie de février 2014 évoquant une absence « exer fonction public M-1 », plannings non contestés de février et juin 2015 évoquant des absences en lien avec une activité de conseiller prud’hommes. Au demeurant, la société Les Portes du jardin admet avoir été destinataire de justificatifs d’absence, pour des audiences ou des formations, jusqu’en juin 2015.
Mais par ailleurs, Mme X n’établit aucunement que, dans les faits, la société Les Portes du jardin était informée de la poursuite de son mandat au-delà du 31 décembre 2015. Elle ne justifie en effet d’aucune information directement donnée à l’employeur. En outre, il est constant que Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du mois d’août 2015 et n’est pas revenue travailler, jusqu’à l’avis d’inaptitude en décembre 2016. Du fait de son absence dans le cadre d’un arrêt maladie,
l’employeur ne pouvait prendre conscience de la poursuite du mandat à l’occasion de l’élaboration des plannings et de la gestion des absences.
Certes, nul n’est censé ignorer la loi, et la salariée n’est effectivement pas tenue de rappeler à son employeur à une fréquence régulière l’existence de son mandat. Mais ce principe ne pouvait dispenser la salariée de son obligation d’information dès lors que son mandat était affecté par une modification importante, tenant en l’occurrence à sa durée, peu importe l’origine légale de cette modification. Mme X était ainsi tenue d’informer son employeur de la nouvelle prorogation de son mandat au-delà du 31 décembre 2015.
Cette omission caractérise un manquement de la salariée à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et la prive de la possibilité de se prévaloir du statut protecteur.
Par suite, son licenciement n’encourt aucune nullité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’indemnité de préavis outre les congés payés sur préavis.
2. En vertu de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Lorsque l’entreprise dont fait partie le salarié déclaré inapte appartient à un groupe, le périmètre de l’obligation de reclassement comprend alors l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La charge de la preuve de l’étendue de ce périmètre de reclassement ne pèse pas particulièrement sur l’une ou l’autre des parties.
L’employeur ne peut procéder de façon légitime au licenciement que s’il n’existe aucun emploi dans l’entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte.
La preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur, tenu à cet égard d’une obligation de moyen renforcée.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme X a été embauchée comme aide médico-psychologique puis qu’elle a travaillé à partir de 2011 comme assistante de soins en gérontologie au sein du « pôle d’activités et de soins adaptés » (PASA).
L’avis du médecin du travail énonçait, après étude du poste réalisée le 9 décembre 2016, qu’elle était inapte au poste d’aide médico-psychologique (tout en évoquant par ailleurs un poste de travail d’aide soignante) et qu’elle pourrait éventuellement occuper un poste ne comportant aucun port de charges
lourdes.
Sollicité par l’employeur souhaitant avoir plus de précisions, le médecin du travail ajoutait le 21 décembre 2016 que « l’état de santé de Mme X est incompatible avec tout port de charges. Elle pourrait éventuellement occuper un poste de type administratif. ['] Une mutation, un aménagement du temps de travail ne sont pas envisageables pour cette salariée. Une transformation de poste pourrait se faire à condition d’exclure le port de charges ».
Sollicité de nouveau par l’employeur souhaitant obtenir son avis sur un poste d’assistante de direction à temps complet, le médecin du travail ajoutait le 8 février 2017 que Mme X étant en invalidité 1re catégorie ne pouvait occuper un poste à temps plein et que son état de santé actuel contre-indiquait les déplacements.
Les échanges versés aux débats établissent que Mme X a pu évoquer ce poste tant avec le médecin du travail qu’avec l’employeur. En tout état de cause, ce poste non seulement n’était pas compatible avec les contraintes de santé de Mme X mais encore excédait les qualifications de Mme X. Or il est précisé à cet égard que l’employeur n’est pas tenu d’assurer une formation qualifiante dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Le tableau descriptif des postes au sein de l’entreprise démontre qu’aucun poste compatible n’était disponible au sein de la société, ce qui n’est d’ailleurs pas véritablement contesté par Mme X. Le registre du personnel établit certes que de nombreuses embauches ont eu lieu entre le 12 décembre 2016 et le 10 février 2017, pour des durées de quelques heures jusqu’à à peine plus d’un mois, mais sur des postes d’infirmière, assistante sociale, ou agent des services hospitaliers, fonctions incompatibles avec les préconisations du
médecin du travail et les qualifications de Mme X telles qu’elles résultent du courrier de présentation de la recherche de reclassement, dont la teneur n’est pas contestée.
Enfin, la société Les Portes du jardin justifie avoir sollicité l’ensemble des sociétés du groupe Residalya auquel elle appartient, ainsi que le service des ressources humaines, par l’envoi d’un courriel groupé le 23 décembre 2016 contenant en pièces jointes la présentation de la recherche de reclassement, l’avis d’inaptitude, la réponse de la médecine du travail à sa demande de précisions et le CV de Mme X. Elle justifie également des 31 réponses négatives obtenues.
Ces différents éléments caractérisent une recherche sérieuse et loyale au sein de la société, ainsi qu’au sein du groupe, sans que puisse être établie une man’uvre de l’employeur qui aurait cherché à « faire illusion » ou à « se débarrasser » de la salariée.
Par ailleurs, la procédure applicable au licenciement de Mme X était celle en vigueur au jour de l’avis d’inaptitude, soit le 12 décembre 2016. C’est donc à tort que Mme X se prévaut d’un défaut d’information et de consultation des délégués du personnel.
Dans ces conditions, la cour est convaincue que l’employeur a rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu de débouter Mme X de sa demande indemnitaire afférente.
Par suite, Mme X est également déboutée de ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, Mme X est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Attribution
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1215 du 15 octobre 2010
- LOI n°2014-1528 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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