Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 mars 2022, n° 17/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04185 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1118
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/03/2022
Dossier : N° RG 17/04185 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYDX
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Société PROCONCEPT
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société PROCONCEPT
[…]
[…]
assistée de Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[…]
LABEGE
[…]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500126
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pro Concept (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Midi-Pyrénées, pour la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012, ayant donné lieu à :
- une lettre d’observations de l’URSSAF du 06 novembre 2013, aboutissant à un rappel de cotisations, portant sur des frais professionnels non justifiés et sur l’application de la réduction de cotisations patronales dite Fillon,
- une lettre du 5 décembre 2013, par laquelle la société contrôlée a contesté le redressement au fond,
- une lettre de l’URSSAF du 10 décembre 2013, par laquelle l’URSSAF a maintenu le redressement,
- une mise en demeure du 17 décembre 2013, lui réclamant la somme de 117372 € au titre des cotisations, outre 15 143 € de majorations, soit au total 132 515 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
- le 14 janvier 2014, devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle, par décision du 29 septembre 2014, a rejeté la contestation,
- le 28 mai 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, contre la décision de rejet de sa contestation par la CRA.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
- validé le redressement à hauteur de la somme de 129 978 € au titre des cotisations dues en principal outre les majorations afférentes à cette somme pour la période allant du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012,
-condamné la société contrôlée à payer à l’URSSAF ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
-condamné la société contrôlée à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société contrôlée le 7 décembre 2017.
Par déclaration au guichet unique de greffe 11 décembre 2017, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 28 août 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2020, reportée à leur demande successivement au 20 mai puis 9 septembre 2021, puis enfin au 3 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 19 août 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société Proconcept, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de même qu’à l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 septembre 2014, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d’annuler la mise en demeure en date du 17 décembre 2013, ainsi que l’ensemble de la procédure de redressement et à tout le moins, de les déclarer mal fondées,
- de condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens et frais d’exécution.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, formant appel incident, conclut à :
-la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a validé les points n°1 à 7 et 9 du redressement opéré à l’encontre de la société contrôlée,
-son infirmation en ce qu’il a annulé le point de redressement n°8,
Et statuant à nouveau du chef contesté, demande à la cour de :
-valider le redressement sur ce point,
- en conséquence, confirmer la décision de la CRA du 29 septembre 2014 en ce qu’elle a confirmé le redressement opéré à l’encontre de la société contrôlée pour un montant de 132 515 € (cotisations dues en principal pour 117 372 € et 15 143 € en majorations)
- condamner en conséquence la société contrôlée au paiement de la somme totale de 132 515 €,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au profit de l’organisme social par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR QUOI LA COUR
À l’audience du 9 septembre 2021, ainsi que cela a été noté au plumitif, la cour a sollicité des parties, la production de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, et les éventuelles observations des parties sur la recevabilité des moyens au vu desquels la société contrôlée invoque à titre principal, l’irrégularité de la procédure de contrôle, au soutien de sa demande d’annulation du redressement litigieux.
Aucune des parties n’a produit cette lettre, ni formé d’ observations à ce titre.
Il n’est donc pas permis à la cour, de connaître les contestations soumises à la commission de recours amiable.
L’URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l’intégralité des moyens soulevés par la société contrôlée, au soutien de ses contestations.
La cour s’estime en conséquence saisie pour le tout.
I/ Sur la demande principale d’annulation du redressement pour irrégularités du contrôle
La société contrôlée, au soutien de cette demande, présente les différents moyens suivants :
-l’agressivité de l’inspecteur de l’URSSAF,
-l’absence d’avis de contrôle,
-la nullité de la mise en demeure,
-le non-respect du principe du contradictoire.
Il convient d’examiner le bien-fondé des demandes.
1-1 Sur l’absence d’avis de contrôle
La lettre d’observations, précise que :
-le contrôle avait pour objet « l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des AGS »,
- le contrôle a pris fin le 6 novembre 2013, et portait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
- il s’agissait d’un contrôle opéré dans le cadre des dispositions de l’article R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale,
-le contrôle concernait l’établissement 1 de la société contrôlée, tous deux domiciliés à la même adresse.
L’article R243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014), dispose que :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas particulier, la société contrôlée soutient que l’URSSAF ne lui a adressé aucun avis préalable au contrôle, tel que prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, préalablement au contrôle litigieux.
L’URSSAF, à qui il incombe de démontrer qu’elle a respecté cette formalité substantielle, n’invoque ni ne justifie de l’envoi d’un tel avis .
Le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente,au titre de laquelle figure la mise en demeure notifiée le 17 décembre 2013.
Le premier juge sera infirmé.
II Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l’URSSAF, qui succombe, à payer à l’appelante, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes en date du 30 novembre 2017,
Et statuant à nouveau,•
• Prononce la nullité du contrôle effectué par l’URSSAF Midi-Pyrénées, à l’encontre de la société Pro Concept, le 6 novembre 2013, ainsi que de l’ensemble de la procédure de redressement, en ce compris la mise en demeure en date du 17 décembre 2013, contenant réclamation de la somme de 132 515 € dont 117372 € au titre des cotisations, et 15 143 €à titre de majorations,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées, à payer à la société Pro Concept, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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