Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 8 janv. 2019, n° 16/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 30 juin 2016, N° 14/01146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 08 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05713 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MX3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/01146
APPELANTES :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me BIDOIS substituant Me Stéphane M de la SCP M-J-L, avocat au barreau de CARCASSONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 09/09/2016
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Octobre 2018 révoquée par ordonnance du 14 novembre 2018 qui a à nouveau clôturé l’affaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F G, Président de chambre, et par Mme
H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2011, Monsieur C Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule Fiat 500 conduit par Madame D E épouse X et assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Poursuivant l’indemnisation de son préjudice corporel, Monsieur C Y après trois rapports d’expertise dont deux judiciaires, a, par acte d’huissier du 20 juin 2014, fait assigner Madame D E épouse X, l’assureur GENERALI et la CPAM de l’AUDE devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 30 juin 2016 énonce, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
Dit que Madame D X et la Compagnie d’Assurances GENERALI sont tenues d’indemniser Monsieur C Y des conséquences préjudiciables de l’accident de la circulation du 1er mars 2011.
Condamne en conséquence in solidum Mme X D et la Compagnie d’Assurances GENERALI à payer en réparation au profit de Monsieur C Y les sommes ci-après détaillées :
I ' Postes de préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA), soit : 74.864,51 €.
* créance de tiers payeur à déduire : 74.073, 51€.
' montant total à payer : 791,00 €.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Frais de véhicule adapté : 16.168,33 €.
* Préjudice financier exceptionnel 34.913,20 €.
* Incidence professionnelle (IP), soit : 60.000,00 €.
* sous-total : 111.081,53 €.
créance de tiers payeur à déduire : 50.485,13 €.
* montant total à payer : 60.596,40 €
' montant total à payer au titre des préjudices patrimoniaux 61.387,40 €.
II ' Postes de préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT), soit : 1.411,00 €.
* Souffrances endurées (SE), soit : 10.000,00 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanent (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP), soit : 16.400,00 €.
* Préjudice d’agrément (PA), soit : 3.000,00 €.
* sous-total : 30.811,00 €.
* indemnités provisionnelles à déduire : 9.300,00 €.
' montant total à payer au titre des
préjudices extra patrimoniaux : 21.511,00 €.
Condamne in solidum Mme X D et la Compagnie d’Assurance GENERALI à payer à M. C Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déclare la décision opposable à la CPAM de l’Aude.
Condamne in solidum Madame D E et la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats qui en fait la demande.
Le jugement constate tout d’abord que le droit à indemnisation de Monsieur C Y n’est pas contesté. Il liquide ensuite les différents postes de préjudices, rejetant la demande au titre de la PGPA et de la PGPF.
Madame D E épouse X et GENERALI ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 juillet 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2018 puis révoquée par ordonnance du 14 novembre 2018.
Les dernières écritures prises par Madame D E épouse X et la compagnie d’assurance GENERALI ont été déposées le 13 novembre 2018.
Les dernières écritures prises par Monsieur C Y ont été déposées le 5 octobre 2016.
La CPAM de l’Aude assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures de Madame D E épouse X et de GENERALI ASSURANCES énonce :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées et infondées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
In limine litis,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour le surplus,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
STATUER ce que de droit sur le principe de la responsabilité.
FIXER comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice corporel de Monsieur C Y :
RESERVER les droits de la CPAM de l’Aude afin de faire valoir ultérieurement ses éventuelles prétentions au titre des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent pour lequel Monsieur C Y a perçu un capital-rente.
PRENDRE ACTE que la CPAM a au moins versé la somme de 74 073,51 euros à Monsieur Y.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles en l’état du maintien de salaire assuré par son employeur et confirmer le jugement.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre d’une prétendue perte de gains professionnels futurs et confirmer le jugement.
DEDUIRE à titre subsidiaire, si la Cour accordait une indemnisation sur la perte de gains professionnels futurs, le montant de la rente versée au titre de l’accident du travail.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre de l’indemnisation d’une prétendue incidence professionnelle proprement dite et infirmer le jugement.
DEDUIRE à titre subsidiaire, si la Cour accordait une indemnisation sur l’incidence professionnelle, le montant de la rente versée au titre de l’accident du travail.
FIXER à la somme de 1.443 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
FIXER à la somme de somme de 6.000 euros l’indemnisation du pretium doloris de 3,5/7.
FIXER à la somme de 13.000 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 10%.
DIRE ET JUGER qu’aucune indemnisation ne sera versée à Monsieur C Y au titre de ce chef de préjudice eu égard au montant du capital rente accident du travail versé par la CPAM de l’Aude à Monsieur C Y pour un montant de 74.073,51 euros au titre duquel l’organisme social bénéficie d’un recours subrogatoire.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
DEBOUTER Monsieur C Y de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice exceptionnel financier.
En conséquence,
FIXER l’indemnisation globale et définitive due à Monsieur C Y à la somme de 7.443 euros (1.443 + 6.000).
DEDUIRE des indemnités restant à liquider au profit de Monsieur C Y le montant des provisions déjà perçues pour un montant de 9.300 euros (800 + 3.500 + 5.000).
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur C Y à restituer le trop-perçu d’indemnisation provisionnelle pour un montant de 1.857 euros.
LIMITER le doublement des intérêts au taux légal portant sur l’indemnisation de Monsieur Y, de la période allant du 1er mai 2014 au 7 janvier 2015,
CONDAMNER Monsieur C Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur C Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d’Avocats POUCHELON-Z, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Madame D E épouse X et la compagnie d’assurance GENERALI critiquent notamment l’indemnisation accordée au titre de trois postes de préjudices':
— Les frais de véhicule adapté, poste retenu par l’expert judiciaire et dont le montant a été capitalisé par le juge de première instance sur une assiette forfaitaire de 5000 € fixée de manière totalement arbitraire.
— L’incidence professionnelle évaluée de manière globale et forfaitaire à 60'000 € alors même que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
— Enfin le préjudice exceptionnel financier pour un montant de 34'913, 20 €, réclamation qui n’a été étayée par aucune pièce probante.
Pour le surplus, les appelantes sollicitent que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions ou considèrent que la demande n’est pas justifiée (DSA notamment).
Le dispositif des écritures de Monsieur C Y énonce :
Vu la loi du 5 Juillet 1985 et les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
* A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de 1re Instance en ce qu’il a dit que Mme X, et son assureur la Cie GENERALI, sont solidairement tenus de réparer l’entier préjudice subi
par Mr Y C, suite à l’accident de circulation dont il a été victime le 1er Mars 2011.
CONFIRMER le jugement de 1re Instance en ce qu’il a condamné Mme X, solidairement avec son assureur la Cie GENERALI, à verser à Mr Y C :
Pour les frais médicaux restés à charge : 791,00 € outre mémoire
Pour le préjudice exceptionnel financier : 34.913,20 €
aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement de 1re Instance en ce qu’il a jugé que la provision totale de (800 € + 3.500 € + 5.000 €) 9.300,00 € perçue par Mr Y devait être déduite des indemnités sus visées, et que la créance définitive justifiée par la CPAM devait être prise en compte, et que la décision rendue était commune et opposable à la CPAM de l’Aude.
DEBOUTER l’appelant principal de tous ses chefs de demandes.
ACCUEILLANT l’appel incident de Mr Y, et INFIRMANT le jugement de 1re Instance sur les points suivants :
CONDAMNER Mme X solidairement avec son assureur la Cie GENERALI à verser à Mr Y C :
Pour les frais d’adaptation du véhicule personnel : 50.000,00 €
Pour les pertes de gain professionnel actuel : 3.132,84 €
Pour la perte de gain professionnel futur : 26.400,00 €
Pour l’incidence professionnelle proprement dite : 100.000,00 €
Pour le déficit fonctionnel temporaire : 1.037,50 € + 2.490 €
Pour le pretium doloris de 3,5/7 : 25.000,00 €
Pour le déficit fonctionnel permanent de 10 % : 60.000,00 €
Pour le préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC en 1re Instance, la somme de 5.000 €.
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement de 1re Instance en toutes ses dispositions.
DEBOUTER l’appelant principal de tous ses chefs de demandes.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RECTIFIANT l’omission contenue au jugement de 1re Instance,
DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Mr Y produiront de plein droit intérêts au double du taux légal à compter du 1er mai 2014.
CONDAMNER Mme X solidairement avec la Cie GENERALI à verser à Mr Y une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M-J-K-L, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur C Y, hormis les frais médicaux restés à charge et le préjudice exceptionnel financier, conteste les montants accordés au titre des autres postes, faisant état notamment des contusions multiples provoquées par l’accident ainsi que de la pathologie rachidienne cervicale en résultant.
Il sollicite ainsi au titre des frais de véhicule adapté la somme de 50'000 € faisant valoir qu’il devra changer son véhicule tous les quatre ans, soit une dizaine de fois, compte tenu de l’espérance de vie.
Sur le préjudice professionnel, il conteste l’appréciation de l’expert judiciaire, il explique que, technico-commercial il avait, par la force de son travail, accédé au poste d’animateur des ventes, gérant quatre commerciaux sur les départements de l’Aude et de l’Ariège, de sorte que sa rémunération était constituée d’une partie fixe, mais également d’une prime d’intéressement. Or compte tenu des difficultés rencontrées du fait des séquelles de l’accident, son emploi a été cantonné à celui de technico-commercial, lui faisant perdre la partie variable de son salaire.
MOTIFS
Le droit à indemnisation n’est pas contesté. Il convient donc d’examiner les postes de préjudices qui sont contestés.
Sur l’indemnisation des préjudices
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles (DSA)
Il ressort du décompte établi par la CPAM de l’Hérault le 18 juin 2014 que le montant de sa créance définitive s’élève à la somme de 8761,35 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Il convient donc de fixer la créance de cet organisme au titre du poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 8761,35 €.
L’intimé sollicite le paiement d’une somme 791 € au titre des frais médicaux restés à charge. Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement qui a accordé cette somme et le rejet de la demande.
Au vu des factures produites il s’agit :
— pour 415 €, de séances d’ostéopathie, mars 2011, en septembre, octobre et août 2012, mars 2013 destinées à atténuer ses souffrances';
— pour 381 €, de frais d’opticien pour l’achat le 23 septembre 2011 de nouvelles lunettes que Monsieur C Y déclare avoir perdues lors de l’accident du 1er mars 2011.
Les souffrances subies ne sont pas contestables et bien évaluées par l’expert. La somme de 415 € sera donc retenue.
En ce qui concerne les frais de monture et verres, il convient de relever que l’achat est intervenu près de sept mois après l’accident alors que la lecture des procès-verbaux de police ou de tout autre pièce au dossier ne permet pas de relever que Monsieur C Y ait pu perdre ses lunettes, comme il déclare dans son attestation.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de limiter l’indemnisation au titre des frais médicaux restés à charge à la somme de 415 €.
Le poste de préjudice des DSA s’élève donc à la somme de 9176,35 € dont 8761,35 € au titre du recours de la CPAM et 415 € revenant à la victime.
* La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la période d’incapacité temporaire.
Monsieur C Y réclame la somme de 3132,84 € rejetée par le premier juge. Les appelantes sollicitent la confirmation.
Le premier juge, par des motifs détaillés et pertinents, a considéré que la seule production des bulletins de salaire des mois de mars et octobre 2011 ainsi que des attestations de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour ces mêmes mois de même que d’une simple estimation sur un tableau dressé par Monsieur Y lui même, était insuffisante à démontrer la perte de revenus en l’absence de tout justificatif de ses revenus avant l’accident alors en outre que la prime sur chiffres d’affaires a été maintenue comme cela ressort du bulletin salaire du mois d’octobre 2011. L’intimé se contente en appel de produire les mêmes pièces et soutient la même argumentation.
Il convient donc de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu’il l’a débouté de sa demande et a écarté l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les frais de véhicule adapté
Le premier juge a accordé ici la somme de 16'168,33 €.
Le tribunal a pu à juste titre considérer, au vu des pièces justificatives fournies par Monsieur C Y (certificat médical du Docteur A et fiche d’aptitude renseignée par le médecin du travail), que même si l’expert ne faisait pas mention de la nécessité de procéder à un aménagement du véhicule après consolidation, il était justifié que cette adaptation constituait bien un préjudice lié directement à l’accident. Au demeurant, l’expert judiciaire relevait lui-même une
limitation de la mobilité de la colonne vertébrale et les doléances non remises en question par le docteur B mentionnaient des difficultés de rotation de cette colonne, responsables d’une gêne au cours de la conduite automobile.
Le premier juge a pu également, au vu du diagnostic SAMETH, justement évaluer à 5000 € le coût global des frais d’aménagement.
Enfin, le tribunal a justement modéré la demande de Monsieur C Y qui prétendait au remplacement de son véhicule personnel tous les quatre ans, retenant le délai raisonnable de six ans.
Il convient cependant de capitaliser le préjudice comme suit pour un premier renouvellement à l’âge de 46 ans':
5000/6 X 27,253 (€ de rente viagère pour un homme de 46 ans dans le barème 2016 de la Gazette du Palais) = 22 710,83 €.
Le jugement sera donc réformé quant au montant calculé.
* Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur C Y qui sollicite ici l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de la PGPF, se contente de critiquer le rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas retenu de préjudice professionnel mais ne répond en rien à la motivation du premier juge qui considérait que la perte ou diminution de revenus n’était pas démontrée, notamment la perte de primes au vu des bulletins de salaire produits et en l’état d’un salaire brut de 5000 € identique avant et après l’accident. L’intimé ne produit, comme en première instance, aucun avis d’imposition.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
*Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a justement rappelé la définition de ce poste de préjudice qui indemnise notamment la pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
L’expert judiciaire a certes considéré qu’il ne persistait aucun préjudice professionnel mais il fonde sa conclusion simplement sur l’avis du médecin du travail du 5 octobre 2012 et à la reprise du travail au même poste sans aménagement, sans donner son avis sur les conséquences sur l’emploi d’une incapacité fonctionnelle de 10 % liée à la persistance d’une limitation modérée de la mobilité de la colonne cervicale et des troubles subjectifs des traumatisés radio cervicaux.
Il n’est pas contesté que Monsieur C Y, après plusieurs arrêts de travail successifs, a repris son poste au 15 octobre 2012, date de la consolidation. Or, un mois après, par courrier du 5 novembre 2012, son employeur lui notifiait une modification de son contrat de travail, supprimant la mission d’animateur des ventes et de gestion de quatre commerciaux sur le secteur de l’Aude et de l’Ariège. Si le courrier ne mentionne pas précisément de lien avec l’accident, la proximité de la mesure avec la reprise effective du travail après une période d’incapacité temporaire de travail de plusieurs mois, permet d’imputer à l’accident l’affectation à un poste de technico-commercial ne comportant plus une fonction d’encadrement.
L’incidence professionnelle a justement été indemnisée à hauteur de la somme de 60 000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a accordé la somme de 1411 € à ce titre, relevant une gêne de classe II durant 83 jours et de classe I durant 498 jours puis retenant une base mensuelle de 600 € (20 € par jour) adaptée en l’espèce.
Les sommes de 42 € et 50 € par jour sont manifestement excessives.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1443 €, compte tenu du calcul proposé par les appelantes.
* Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu à la consolidation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3,5/7 après avoir relevé que lors de l’accident, la victime avait eu un traumatisme cervical, des contusions multiples et une entorse cervicale. Il est indiqué également qu’il a suivi les traitements médicaux prescrits (rééducation orthoptique, rééducation vestibulaire, kinésithérapie) pour les céphalées et les cervicalgies.
La somme de 10 000 € accordée par le tribunal est parfaitement adaptée.
2/Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Le DFP est évalué par l’expert judiciaire à 10 %, compte tenu de la persistance d’une limitation modérée de la mobilité de la colonne cervicale et des troubles subjectifs des traumatisés radio cervicaux.
L’expert prend donc en compte le déficit fonctionnel mais également les troubles dans les conditions d’existence.
La cour ne saurait se fonder sur l’évaluation faite par l’assurance maladie du taux d’incapacité et les soins et l’hospitalisation en 2015, dont les appelantes certes ne contestent pas le lien avec l’accident, ne permettent pas cependant de modifier le taux retenu par l’expert judiciaire.
Monsieur C Y avait 41 ans au moment de l’accident. Le premier juge a justement retenu une valeur du point à 1640 €.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le poste de DFP à 16 400 €.
Le tribunal a justement retenu ici que la rente accident du travail ne s’imputait pas sur le déficit fonctionnel permanent dans la mesure où le poste de l’incidence professionnelle absorbait intégralement la rente servie. Cependant, les appelantes invoquent un montant de 57 605,99 € qui représente le capital rente (50 485,13 €) qui a seul été déduit par le tribunal mais également les arrérages échus du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 (7120,86 €). La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 15 octobre 2012, il convient donc d’ajouter au capital à déduire, les arrérages à compter de cette date qui font partie du recours sur la PGPF. Il ressort du décompte de l’assurance maladie que la somme de 2964 € a été versée du 1er juin 2012 au 31 mars 2013 soit 296,40 € par mois. La somme de 1333,80 € (1er juin 2012 au 15 octobre 2012 soit quatre mois et demi) ne pouvait s’imputer que sur un poste de PGPA et non sur l’incidence professionnelle après consolidation. Il convient donc déduire de l’incidence professionnelle la somme de 56 272,19 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
*Le préjudice d’agrément
Le simple fait que l’expert judiciaire retienne une limitation modérée des activités de loisirs ne saurait justifier l’indemnisation d’un préjudice d’agrément en l’absence de production de tout justificatif d’activités sportives ou de loisirs.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités mais non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Or, en l’espèce, Monsieur C Y ne justifie pas d’un préjudice d’agrément spécifique indiquant seulement qu’il a de jeunes enfants et ne peut plus jouer avec eux comme il le faisait auparavant. Or il s’agit-là d’un élément indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de premier instance et de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre.
C ' Sur le préjudice exceptionnel financier
Monsieur C Y produit aux débats le projet initial du prêt immobilier auprès de la Banque Populaire mentionnant pour un prêt de 215 500 € une assurance groupe de 19 394,40 € au taux de 0,360 %. Par courrier du 28 juin 2013, l’assureur de groupe notifiait son acceptation à la demande d’adhésion du 5 juin 2013 moyennant cependant une majoration de cotisation. Il était expressément fait référence aux conséquences de l’accident. Il était alors appliqué un taux de surprime de 0,54 %, soit au total un coût d’assurance de 54 307,20 € comme cela ressort également du tableau d’amortissement, et non plus de 19 394,40 €.
Le tribunal a donc justement accordé à Monsieur C Y la différence, soit une somme de 34 913,20 € au titre d’un préjudice exceptionnel financier.
D- Récapitulatif des préjudices indemnisés
Postes de préjudices
É v a l u a t i o n d u préjudice
D u à l a victime
C r é a n c e d e l a CPAM
Dépenses de santé actuelles
9176,35 €
415 €
8761,35 €
Perte de gains professionnels actuels
0 €
0 €
0 €
Frais de véhicule adapté
22 710,83 €
22 710,83 €
0 €
Incidence professionnelle
60 000 €
3727,81 €
56 272,19 €
Déficit fonctionnel temporaire 1443 €
1443 €
0 €
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent 16 400 €
16 400 €
0 €
Préjudice d’agrément
0 €
0 €
0 €
Préjudice exceptionnel
34 913,20 €
34 913,20 €
0 €
TOTAL
154 643,38 €
89 609,86 €
65 033,54 €
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile,
lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement
quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à
compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres
hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux
éléments invoqués dans la demande (…).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les
trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre
définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à
laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai
le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à
l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge
à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à
compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu
définitif.
Les parties s’accordent pour considérer qu’une offre d’indemnité aurait dû être faite à
compter du 1er mai 2014 mais GENERALI fait valoir que le doublement des intérêts
devra être limité à la période du 1er mai 2014 jusqu’au 7 janvier 2015, date de l’offre
formulée par voie de conclusions.
L’assureur ne produit toutefois pas les conclusions en question, ce qui ne permet pas à
la cour de vérifier si l’offre était suffisante et comprenait tous les éléments
indemnisables du préjudice.
Il convient donc de décider que le montant de l’indemnité allouée par la présente cour
produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du jour où le présent
arrêt sera devenu définitif.
Il sera rappelé que la pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la
victime à titre de dommages et intérêts et non pas le solde restant dû après déduction
des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux
dépens.
Les appelantes qui succombent pour la plus grande part seront condamnées in solidum
aux dépens avec application l’article 699 du code de procédure civile et à payer à
Monsieur C Y la somme de 2000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de
Carcassonne, sauf en ce qui concerne le montant des préjudices patrimoniaux et
extra-patrimoniaux,
ET STATUANT A NOUVEAU sur le montant total de l’indemnité due,
CONDAMNE in solidum Madame D X et la compagnie d’assurance
GENERALI à payer à Monsieur C Y la somme de 89 609,86 € au titre de
l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 1er mars 2011,
DIT qu’il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 9300 €,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Monsieur C
Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité
allouée, avant imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions
versées, à compter du 1er mai 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu
définitif,
CONDAMNE in solidum les appelantes à payer à Monsieur C Y la somme
de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les appelantes in solidum aux dépens dont distraction au profit de la
SCP M-J K-L, en application de l’article 699 du code
de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PHG
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