Infirmation 10 février 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2022, n° 21/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03006 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IENU
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
20 juillet 2021
RG:20/00839
[…]
C/
X
Grosse délivrée
le
à Me Bassompierre
Me D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTE :
COMMUNE DE SARRIANS prise en la personne de son maire en exercice, demeurant ès qualités
Hotel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me C D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 10 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Un litige relatif à la propriété d’une cour oppose la commune de Sarrians ayant exercé son droit de préemption, sur jugement d’adjudication d’ un immeuble d’habitation sis à Sarrians, contigu à la cour litigieuse, à M. Z X ancien propriétaire de l’immeuble d’habitation.
Par assignation délivré le 24 juillet 2014, M. X a sollicité la nullité du jugement d’adjudication.
Par jugement mixte rendu le 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a requalifié l’action de M. X en action en revendication recevable et sur le fond ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. A B.
renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2017 dans l’optique d’un éventuel retrait du rôle , sauf objection des avocats des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2017.
Le 25 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle
Par conclusions au fond notifiées le 20 juillet 2020, M. X a demandé la réinscription au rôle de l’affaire .
La commune de Sarrians a saisi le juge de la mise en état d’un incident soulevant la péremption de l’instance.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carpentras a débouté la commune de son incident de péremption et condamné la commune aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, la commune a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 27 août 2021, la commune de Sarrians demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance
- de juger que l’instance introduite par M. X par assignation du 24 juillet 2019 est éteinte
- condamner M. X à lui payer au titre des frais irrépétibles de 1ère instance 4.000€ et 2.000€ pour ceux exposés en appel
- condamner M. X aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
L’appelante prétend qu’entre le 12 décembre 2017, date du dire de son avocat et le 23 juillet 2020, date de notification de ses conclusions de remise au rôle, M. X n’a accompli aucune diligence interruptive de péremption. Il soutient que l’ordonnance de retrait du rôle du 25 juillet 2018 n’a produit aucun effet interruptif de prescription.
Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2021, M. X demande à la cour de
- confirmer l’ordonnance
- et y ajoutant, condamner la commune à lui verser 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
L’intimé soutient que le point de départ du délai de péremption court à compter de la date de l’ordonnance de retrait du rôle. Il prétend qu’en l’espèce, l’ordonnance de retrait du rôle ayant été rendue le 25 juillet 2018, le ré-enrôlement de l’affaire par conclusions du 23 juillet 2020 , est recevable.
Motifs de la décision
Sur la péremption
Selon l’article 386 du code de procédure civile ,l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que que pour un temps ou un événement déterminé.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’effet suspensif au regard du cours du délai de péremption, de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juillet 2018,
M. X estimant qu’elle a eu un effet suspensif du délai de péremption, la commune en revanche contestant tout effet suspensif à cette ordonnance .
Le 25 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle dans les termes suivants :'Attendu qu’il convient d’ordonnerle retrait du rôle dans l’attente des conclusions de remise au rôle de Me C D après dépôt du rapport d’expertise'.
Or, la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu’ elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge des parties.
Tel est le cas en l’espèce, puisque le juge a subordonné la reprise de l’instance aux conclusions de remise au rôle du conseil de M. X après le dépôt du rapport d’expertise, La décision du 25 juillet 2018 ne peut donc s’analyser en une décision de sursis à statuer suspensive du délai de péremption .
Il y a lieu par voie de conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ordonnance du 25 juillet 2018 avait suspendu le cours de la péremption et en a déduit que l’instance n’était pas atteinte par la prescription.
En l’absence d’effet suspensif de l’ordonnance litigieuse, la cour ne peut que constater que plus de deux années se sont écoulées entre, d’une part le dire à l’expert de M. X en date du 31 août 2017, constituant à l’évidence une diligence interruptive du délai de péremption car destinée à faire progresser l’instance, et d’autre part les conclusions de remise au rôle du conseil de M. X en date du 23 juillet 2020.
Il s’en déduit qu’à la date de remise au rôle à l’initiative de M. X, l’instance était éteinte par l’effet de la péremption .
Il convient par voie de conséquence de réformer l’ordonnance qui a estimé que la péremption de l’instance n’était pas acquise au jour du dépôt des conclusions de remise au rôle et a débouté la commune de Sarrians de son incident de péremption de l’action en justice engagée par M. X le 24 juillet 2014 .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X sera condamné aux dépens de l’instance (1ère instance et appel) et à payer à la commune de Sarrians la somme globale de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance entière (1ère instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau Dit que l’instance introduite par M. Z X à l’encontre de la Commune de Sarrians par assignation en date du 24 juillet 2014 est éteinte par l’effet de la péremption
Condamne M. Z X à payer à la commune de Sarrians la somme globale de 3.000€ pour l’intégralité de l’instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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