Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 18/22688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22688 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2018, N° 2017062248 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAZEO c/ SAS ALLERGAN FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2019
(n° 4/2019, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22688 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017062248
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS LAZEO
[…]
[…]
SELARL AJ ASSOCIES prise en personne de Me X Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LAZEO
[…]
[…]
SELARL Z A-B prise en la personne de Me C-D Z ès qualité de mandataire judiciaire de la société LAZEO
[…]
[…]
Représentées par Me Jessica MEMMI collaboratrice de Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
DEMANDERESSES
à
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2018 :
La SAS Lazeo exerce son activité dans le domaine de la médecine esthétique. Elle exploite ainsi une clinique de médecine esthétique et elle a également une activité de distributeur de produits esthétiques.
La SAS Allergan France, qui appartient au groupe pharmaceutique multinational Allergan, commercialise et fait la promotion en France des produits de sa société mère, notamment de la gamme Juvederm, produits de comblement de rides administrés par injection (acide hyaluronique, botox…).
A compter de l’année 2012, la société Lazeo a assuré la commercialisation en République populaire de Chine de seringues d’acide hyaluronique pour le compte de la société Allergan France à raison de 10 000 boîtes par mois environ. Ces relations entre les parties ont donné lieu à l’établissement de deux contrats de fourniture de produits conclus les 1er juillet 2014 et 1er juillet 2015.
A compter de l’année 2016, la société Allergan a augmenté ses tarifs de manière significative puis n’a honoré les commandes de la société Lazeo qu’à moitié, invoquant un problème au niveau de sa chaîne d’approvisionnement.
Le 12 juin 2017, la société Allergan, se prévalant d’une ordonnance de référé rendue le 2 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris selon laquelle la société mère de la société Lazeo se serait livrée à des actes de contrefaçon des produits de marque Juvederm et de concurrence déloyale, a rompu ses relations commerciales avec la société Lazeo.
Par acte du 10 octobre 2017, la SAS Lazeo a fait assigner la SAS Allergan France devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 442-2 du code de commerce afin de voir juger que la rupture par celle-ci de leurs relations commerciales sans préavis est fautive et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 119 407 euros euros à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, la SAS Allergan France a fait assigner la SAS Lazeo devant le tribunal de grande instance de Paris au motif que celle-ci se serait rendue coupable des mêmes faits que sa société mère.
Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a reçu l’intervention volontaire de la Selarl AJ associés et de la Selarl Z A-B es qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Lazeo et a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’action de celle-ci jusqu’à la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire opposant les parties.
Par acte du 30 octobre 2018, la SAS Lazeo, la Selarl AJ associés et de la Selarl Z A-B es qualités ont fait assigner la SAS Allergan France devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile afin d’être autorisés à interjeter appel immédiatement du jugement rendu le 1er octobre 2018, voir fixer le jour auquel l’affaire sera examinée et dire que les dépens de cette instance suivront ceux du principal.
A l’audience du 6 décembre 2018, les requérants ont fait demander oralement le bénéfice de leurs conclusions déposées au greffe et soutenir en substance ce qui suit :
— leur demande repose sur un motif grave et légitime en ce que la société Lazeo connaît actuellement des difficultés financières importantes et que l’action engagée par la SAS Allergan France devant le tribunal de grande instance de Paris met en cause 10 parties et n’a pas encore de calendrier ; depuis la rupture des relations commerciales avec la défenderesse, son chiffre d’affaires a beaucoup baissé, de 20 351 436 euros en avril 2016 à 9 394 111 euros en avril 2017, puisque la commercialisation des produits de celle-ci représentait 80 % de ce chiffre ;
— le sursis à statuer est inopportun dès lors, d’une part, qu’elle n’est nullement impliquée dans le litige de contrefaçon, n’ayant pas été assignée dans la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 2 juin 2017 et, d’autre part, qu’une rupture partielle des relations commerciales avait déjà été entamée bien avant la découverte par Allergan France des agissements prétendus de contrefaçon, puisque cette dernière n’honorait plus ses commandes que partiellement.
La SAS Allergan France a fait reprendre oralement les conclusions qu’elle a fait déposer au greffe, au terme desquelles elle demande de débouter les requérants de leurs réclamations et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les requérants n’ont pas justifié avoir un motif grave et légitime, leurs considérations sur leur caractère inopportun du sursis en cause n’étant pas pertinentes, l’allongement des délais de la procédure et l’importance des sommes en cause n’étant pas en eux-mêmes des motifs suffisants et la situation de la société Lazeo n’étant pas obérée alors qu’elle poursuit l’exploitation de sa clinique et qu’elle pourrait trouver un autre fournisseur de seringues hyaluroniques.
MOTIFS
En vertu de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés ; l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; s’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Dans l’affaire examinée, la demande a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article précité, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le principal, les demandeurs ne démontrent pas avoir un motif grave et légitime justifiant de les autoriser à faire immédiatement appel de la décision en cause, tant il est vrai qu’il ressort des pièces de son dossier qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5 358 249 euros en 2018, qu’elle dispose au 12 novembre 2018 de 584 485,87 euros en trésorerie et que, selon le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 19 novembre 2018, qui a conclu à la prorogation de la période d’observation pour une durée de 6 mois, il est attendu pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 une chiffre d’affaires global de 3 052 000 euros pour un résultat d’exploitation de 381 538 euros.
Il s’ensuit que, si la rupture de ses relations avec la société Allergan a entraîné une baisse significative du chiffre d’affaires de la société Lazeo, il n’est pas établi que son existence soit en péril à court ou moyen terme, cela d’autant moins qu’elle poursuit l’exploitation de sa clinique et que cette activité n’est pas affectée par cette rupture.
Partant, la situation économique de la société Lazeo ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant d’autoriser les requérants à faire appel immédiatement du jugement du 1er octobre 2018.
Quant aux arguments des requérants tenant au caractère inopportun de ce sursis et à l’importance des sommes en jeu, ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’un motif grave et légitime au sens de
l’article 380, précité.
La demande de la SAS Lazeo, de la Selarl AJ associés et de la Selarl Z A-B es qualités visant à être autorisées à interjeter appel immédiatement du jugement rendu le 1er octobre 2018 sera rejetée.
La société Lazeo, dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la SAS Lazeo, de la Selarl AJ associés et de la Selarl Z A-B es qualités visant à être autorisés à interjeter appel immédiatement du jugement rendu le 1er octobre 2018 ;
Condamnons la SAS Lazeo aux dépens et à payer à la SAS Allergan France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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