Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 mars 2021, n° 18/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 septembre 2018, N° F16/00640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric LEGRIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/04645 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYLP
AFFAIRE :
C/
G Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 16/00640
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 501 524 029
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth LAHERRE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 – Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur G Y
né le […] à TOULOUSE
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth GAUTIER HUGON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0396 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller ayant présidé l’audience,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er mai 1992, M. G Y était embauché par la société Somera en qualité de journaliste rédacteur par contrat à durée déterminée puis, à partir du 1er janvier 1993, à durée indéterminée.
Dans le cadre du plan social de la société Somera, par courrier du 15 juillet 1997, le contrat de travail de M. G Y était transféré à la société Radio France Internationale en application de l’article L. 122-12, a compter du ler septembre 1997, avec reprise de son ancienneté au 1er mai 1992.
A compter du 1er janvier 2004, il était promu chef de service au sein de RFI.
En dernier lieu, M. G Y était toujours au coefficient 1755, en qualité de chef de service et percevait un salaire brut mensuel de 4 348,24 euros sur 13 mois outre une prime de parentalité et une prime de modernisation. Son salaire brut moyen mensuel sur 12 mois s’élevait à 5 174,52 euros.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des journalistes.
A la suite de difficultés relationnelles avec ses collègues, il était reçu par sa hiérarchie le 22 avril 2013 au cours duquel était évoquée la possibilité qu’il ait eu un comportement harcelant à l’égard de l’une de ses collaboratrices.
A l’issue de cet entretien, il était déclaré en accident du travail avec soin sans arrêt de travail. Il informait alors sa hiérarchie qu’il ne souhaitait plus rester dans le service et qu’il attendait une nouvelle affectation, refusant les reportages qui lui étaient proposés.
Le caractère professionnel de cet accident de travail du 22 avril 2013 était reconnu par le TASS dans un jugement du 11 juin 2014 lequel précisait que « les graves et fausses accusations de harcèlement moral et de délation » dont M. G Y était victime au cours de l’entretien du 22 avril 2013 avaient porté atteinte « à sa dignité et provoqué un traumatisme psychologique particulièrement déstabilisant se manifestant par une dépression soudaine constatée dés l’arrêt du dit entretien et le lendemain de l’entretien ». Il convient de relever que la société n’était pas partie à cette instance.
Le 20 juin 2013, il était décidé que le salarié participerait avec l’un de ses collègues M. X à la création d’un magazine de fond et d’enquête multimédia.
En janvier 2015, la SA France Média Monde informait M. G Y de l’arrêt à venir de ce magazine pour des raisons financières. Il proposait alors à la SA France Médias Monde un projet de partenariat avec France 3 et KM.
Il demandait ensuite un congé sans solde pour se consacrer à ce projet dans lequel la SA France Médias Monde ne souhaitait finalement pas être partie prenante.
Ce congé sans solde lui était accordé pour la période du 16 février 2015 au 30 avril 2015.
Le 23 mars 2015, M. G Y demandait à utiliser son Compte-Epargne-Temps, pour reporter son retour à RFI le 19 août 2015. Il posait ensuite des congés payés jusqu’au 5 octobre 2015.
Le 28 septembre 2015, il rencontrait la DRH et sollicitait un emploi au service multimédia. Il lui était indiqué que cela n’était pas envisageable, aucun poste n’était disponible dans ce secteur.
Deux propositions lui étaient faites en vue de son retour le mardi 6 octobre : affectation au service économie, avec une éventuelle perspective de travailler sur la chronique des matières premières et affectation à la présentation en prenant en charge « Le journal en Francais Facile » et des remplacements ponctuels sur certains magazines.
Le salarié refusait ces affectations par mail du 2 octobre 2015. Il précisait alors à la DRH qu’il lui était très difficile d’envisager de revenir travailler sous l’autorité unique de M. I D dont les accusations infondées portées contre lui étaient à l’origine de l’accident du travail dont il avait été
victime.
Il déposait par la suite une demande de congé du 5 octobre 2015 au 2 novembre 2015 qui lui était accordée.
Les échanges et entretiens se poursuivaient quant à son affectation à son retour de congé.
Il était informé par la DRH, par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, de son affectation au service économie sous la subordination directe de la chef du service économie.
M. G Y demandait à voir le médecin du travail.
Le 4 novembre 2015, le médecin du travail le déclarait apte avec nécessité de changement de poste, précisait que son état de santé était incompatible avec son affectation actuelle, et préconisait la nécessité de changement de poste pour une autre affectation de journaliste ne dépendant pas de la direction de l’information monde. Il indiquait par mail du 5 novembre 2015, adressé à la DRH, Mme J F et à M. G Y qu’il ne fallait en outre pas de vacations de nuit.
M. G Y faisait une déclaration de rechute d’accident du travail le 5 novembre 2015. Son médecin traitant établissait un certificat de rechute avec soins sans arrêt de travail du 5 novembre 2015 au 27 novembre 2015.
Compte tenu de cette aptitude avec réserve, la société France Médias Monde l’affectait le 26 novembre 2015 à effet du 30 novembre 2015, sur un poste de journaliste rédacteur au sein de la rédaction Nouveaux Médias de France 24.
Par mail du 27 novembre 2015, M. G Y se déclarait « très choqué » par cette affectation d’office au motif de son opposition professionnelle militante à la création de la Holding et aux fusions de RFI, France 24, et de l’AEF en 2012.
Il sollicitait un rendez-vous en urgence avec le médecin du travail qui avait lieu le 9 décembre 2015.
M. G Y était déclaré inapte le 9 décembre 2015. Le médecin du travail indiquait que sa situation médicale était incompatible avec son retour dans l’entreprise.
Le 30 décembre 2015, le salarié était déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise, et précisait que sa situation médicale était incompatible avec tout poste de reclassement à France 24 et avec tout autre poste dans l’entreprise France Médias Monde.
La société interrogeait alors le médecin du travail sur le type de poste sur lequel le salarié pourrait être reclassé, et lui demandait de communiquer son avis sur l’aptitude de l’intéressé à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Le médecin du travail répondait que la situation médicale du salarié ne contre-indiquait que le cadre professionnel de France Médias Monde et précisait que toute proposition pour un autre poste dans une autre entreprise correspondant à ses compétences, était par conséquent adaptée avec sa situation
médicale. Il ajoutait qu’il ne voyait aucune contre-indication médicale pour un projet de formation si celui-ci pouvait lui permettre d’obtenir un poste dans une autre entreprise dans le champ de son métier de journaliste, à condition que cette formation se déroule en dehors du site de France Médias Monde.
M. G Y informait la société de son inaptitude le 4 janvier 2018.
Par courrier du 10 mars 2016, le conseil du salarié notifiait à la société France Médias Monde les réclamations de ce dernier en matière de discrimination salariale, mais dénonçait également la situation de harcèlement moral dans laquelle la société laissait le salarié depuis janvier 2015.
N’ayant pas de nouvelle de la société, par courriel du 15 mars 2016, M. G Y saisissait le CHSCT pour l’informer de sa situation professionnelle « anormale et douloureuse », retraçant l’historique de sa situation depuis le mois de novembre 2015 et dénonçant la situation de harcèlement.
Sans nouvelle de la société, M. G Y décidait de saisir le conseil de prud’hommes en résolution judiciaire de son contrat de travail le 29 mars 2016.
La SA France Médias Monde interrogeait d’autres sociétés du monde de 1'audiovisuel et de la Radio, en l’espèce Radio France, France Télévisions et TV5 Monde qui indiquaient toutes qu’aucun poste n’était disponible pour assurer le reclassement de M. G Y.
Les délégués du personnel étaient alors consultés à titre conservatoire le 12 avril 2016 et confirmaient l’impossibilité de reclassement.
Conformément au statut conventionnel, la Commission Tripartite se réunissait le 24 mai 2016. La société France Médias Monde informait M. G Y le 12 juillet 2016 de l’impossibilité de reclassement et de l’introduction de la procédure de licenciement.
Le 12 juillet 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 26 juillet 2016, il lui notifiait son licenciement
Le salarié saisissait en outre la commission arbitrale des journalistes a’n qu’il soit statué sur le montant de son indemnité de licenciement.
Vu le jugement du 7 septembre 2018 rendu en formation départage par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que la société France Médias Monde a manqué a son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude prononce à l’encontre de M. G Y ;
— dit que le licenciement dont M. G Y a fait l’objet de la part de la société France Médias Monde produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société France Médias Monde à verser à M. G Y les sommes de :
— indemnité de préavis : 15 523,56 euros ;
— congés payes afférents : 1 552,35 euros ;
— indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 123 540,46 euros;
— dit que l’indemnité de licenciement réglée au titre du solde de tout compte reste acquise à M. G Y, la fixation du solde étant de la compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes ;
— dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée a titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation a l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 6 avril 2016, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société France Médias Monde à payer à M. G Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1 454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calcules sur la moyenne des trois deniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 174,52 euros ;
— condamné la société France Médias Monde aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société France Médias Monde le 9 novembre 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la société France Médias Monde, notifiées le 8 décembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel principal de la société France Médias Monde,
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. G Y,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il condamné la société France Médias Monde à payer à M. G Y une indemnité de préavis et congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que les créances salariales produiront intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et condamné la société France Médias Monde à payer à M. G Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
— le confirmer en ce qu’il débouté M. G Y de ses autres demandes,
— débouter M. G Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. G Y à payer à la société France Médias Monde, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. G Y aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimé, M. G Y, notifiées le 3 décembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger la société FMM mal fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. G Y de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société n’a accordé aucune promotion à M. G Y depuis 2004, sans motif légitime et en totale inégalité de traitement avec les autres journalistes,
En conséquence,
— condamner la société FMM à payer à M. G Y les sommes suivantes :
— rappel de salaire (revalorisation indiciaire) sur 3 ans : 34 336,77 euros, outre les congés payés afférents soit 3 433,67 euros,
— dommages intérêts pour inégalité de traitement salarial : 20 000 euros net
— dommages intérêts pour absence de promotion fonctionnelle depuis 2004 : 30 000 euros net,
— dire et juger que M. G Y a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
— condamner la société FMM à payer à M. G Y la somme de 35 000 euros nette à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
— dire et juger que la société FMM n’a pas respecté son obligation de sécurité,
En conséquence,
— condamner la société FMM à payer à M. G Y la somme de 35 000 euros nette à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice subi au titre de la violation de l’obligation de
sécurité de résultat,
— dire et juger que les graves manquements commis par la société FMM à l’encontre de M. G Y justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société au 26 juillet 2016,
En conséquence,
— condamner la société FMM à payer à M. G Y les sommes suivantes :
— indemnité de préavis (3 mois) : 18 384,93 euros outre les congés payés afférents soit 1 838,49 euros.
Subsidiairement 5 174,52 euros soit 15 523,56 euros outre les congés payés afférents soit 1 552,35 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 125 000 euros net
— dire et juger que l’indemnité de licenciement réglée au titre du solde de tout compte reste acquise à M. G Y, la fixation du solde étant de la compétence de la commission arbitrale,
— Subsidiairement, et seulement pour le cas où la cour ferait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail sollicitée par M. G Y, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la compétence de la CAJ par une décision définitive, afin de prendre éventuellement en considération en cas d’incompétence de la CAJ, la perte de l’indemnité complémentaire de licenciement par M. G Y de 52 500 euros net au titre du préjudice distinct qu’il subirait,
— Subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la résolution judiciaire du contrat de travail, dire et juger que l’inaptitude résultant des faits de harcèlement moral et de l’inexécution de l’obligation de sécurité, le licenciement est nul,
En conséquence,
— condamner la société FMM à payer à M. G Y les sommes suivantes :
— indemnité de préavis (3 mois) : 18 384,93 euros outre les congés payés afférents soit 1 838,49 euros,
Subsidiairement 15 523,56 euros outre les congés payés afférents soit 1 552,35 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 125 000 euros net
Subsidiairement, si la cour ne considérait pas la nullité du licenciement,
— dire et juger que la société n’a pas exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société FMM à payer à M. G Y les sommes suivantes :
— indemnité de préavis (3 mois) : 15 523,56 euros
— congés payés afférents soit 1 552,35 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 125 000 euros net
En tout état de cause,
— débouter la société FMM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société FMM à payer à M. G Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamner la société FMM aux dépens dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti , avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture le 14 décembre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’inégalité de traitement et les demandes salariales
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, dans le cadre d’un jugement de départage et par des motifs précis pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
La cour souligne que, comme le fait justement valoir l’appelante, les accord de 2011 et de 2015 n’ayant aucun effet rétroactif, l’évolution de carrière de M. Y ne peut s’apprécier qu’en fonction des règles applicables au fur et à mesure de celles-ci, lesquelles ont été justement prises en compte par les premiers juges, étant notamment rappelé que le salarié a dans le cadre des dispositions de 2011 bénéficié d’une mesure pécuniaire en 2012, quand bien même il estime que la promotion qui venait de lui être accordée correspondait à un « effort minimal » ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaire au titre d’une revalorisation indiciaire, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement salarial et de dommages et intérêts pour absence de promotion fonctionnelle depuis 2004 ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. Y invoque comme en première instance les faits suivants :
— avoir été laissé de longues semaines ostracisé et marginalisé dans son service la société FMM suite à l’accident de travail du 22 avril 2013, puis sans bureau ni ordinateur ni téléphone pendant plus de 5 mois entre juillet et décembre 2013, puis à nouveau sans travail à compter du 20 janvier 2015 par la suite de l’arrêt du magazine multimédia et de la suppression de son poste, et ce sans que la société ne donne d’ explication, ni ne tente de justifier son inertie, son manquement ou sa décision,
— ne lui avoir, de la part de la société FMM, retrouvé aucun poste de reclassement à son retour de congés payés en septembre 2015, le laissant dans l’expectative et l’obligeant à solder ses différents congés pour ne pas revenir dans les locaux sans affectation, à ne rien faire,
— une tentative de déstabilisation par tous moyens, son employeur lui proposant volontairement et en parfaite connaissance de cause des affectations totalement inadmissibles, puis en prétendant nier l’accident de travail du 22 avril 2013 et ses conséquences, et enfin en lui proposant des affectations ayant conduit à la rechute de son accident de travail le 5 novembre 2015, puis à son inaptitude,
Il ajoute que ce n’était pas la première fois que Mme Z faisait montre de déni ;
Pour étayer ses affirmations, il se réfère aux pièces produites dans le cadre de son exposé des faits et produit notamment les attestations de Mmes A, déléguée syndicale, de Mme B,
membre du CHSCT, et de Mme de la Bouillerie, psychologue clinicienne ;
Si, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, eu égard aux courriels et courriers échangés avec la DRH et aux pièces médicales produites (certificat de rechute d’accident du travail du 5 novembre 2015, échanges de courriels entre le demandeur et le médecin du travail, le Docteur C, comptes-rendus de visite du médecin du travail ainsi que les avis d’aptitude puis d’inaptitude, certificats de son médecin traitant et ordonnances), l’employeur démontre que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet, les premiers juges ont ainsi justement retenu que :
« Concernant le premier grief tiré de l’absence de bureau suite à son accident du travail du 22 avril 2013, la société produit plusieurs échanges de courriels entre les parties desquels il résulte que sa hiérarchie lui a adressé un courrier dans lequel il était indiqué qu’aucun fait pouvant être qualifié de harcèlement moral ne pouvait lui être reproché, qu’il avait été convenu à sa demande qu’il soit changé de service afin d’être éloigné des personnes qui l’avaient accusées à tort. Il résulte également des pièces produites que M. Y a pris des congés du 29 avril au 15 mai 2013, que par la suite il s’est trouvé en arrêt de travail du 11 au 16 juin 2013. La société justifie également au regard de plusieurs échanges de courriels, que le demandeur a refusé des reportages qui lui étaient proposés sur la période du mois de juin 2013 alors qu’il ne se trouvait pas en arrêt de travail.
S’agissant de son bureau, il ressort d’un courriel du demandeur en date du 7 juin 2013 que le déplacement de son poste de travail avait été obtenu le 16 mai 2013.
S’agissant de l’absence de travail, force est de constater que la société justifie par plusieurs échanges de courriels que M. Y, en compagnie de son collègue M. K X ont mené le projet d’un magazine en accord avec la direction. Sur la période de l’année 2013, la société justifie par des éléments objectifs que le grief allégué n’est pas constitué.
À compter de janvier 2015, pour des raisons budgétaires, le magazine multimédia auquel participait M. Y a cessé. La direction reconnaît que c’est alors posée la question de son affectation en raison de la suppression de son poste précédent. La société justifie qu’à compter du 20 janvier 2015, M. Y a proposé à la société un partenariat avec la chaîne de télévision France 3 et KM Production, tout en sachant que son employeur connaissait des difficultés financières. La société justifie que M. Y a posé un congé sans solde pour travailler dans le cadre de ce partenariat dans lequel elle ne souhaitait pas s’impliquer, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Ces éléments apparaissent clairement à la lecture des échanges de courriels entre les parties ainsi qu’à la lecture de l’attestation de Mme L A, déléguée du personnel et déléguée syndicale FO. M. Y a ainsi enchaîné de fin janvier 2015 au 3 novembre 2015 un congé sans solde, puis la prise de son CET, suivi de la prise de jours de congés payés. Ces jours lui ont été accordés par son employeur.
S’agissant du grief tiré de l’absence de poste de reclassement à son retour de congé payé, il résulte des pièces produites par les deux parties que la société lui a proposé deux affectations, une au service économie, et l’autre à la présentation du « journal en français facile ». M. Y a décliné ces propositions, réitérant sa volonté de rédiger des articles au sein du service multimédia et ce alors qu’aucun poste n’était disponible.
Il a également indiqué qu’il lui était impossible de travailler avec M. D lequel l’avait mis en cause en avril 2013, mise en cause qui a entraîné son accident du travail. La société justifie par un courrier adressé au demandeur qu’elle a compris l’émotion et l’anxiété qu’il avait pu ressentir tout en précisant qu’il ne serait pas en contact direct avec ce dernier. Elle justifie également avoir pris note des recommandations de la médecine du travail et avoir renoncé à l’affecter au service économie.
La société lui a alors proposé par la suite un poste à la rédaction de France 24 ; M. Y a refusé cette affectation indiquant qu’il y avait une incompatibilité entre ses positions et celles de la rédaction de France 24, sur le plan déontologique et idéologique. » ;
Le jugement souligne encore justement le contenu des avis du médecin du travail des 9 et le 30 décembre 2015, ayant décidé d’une inaptitude à tous postes dans l’entreprise, en précisant que :« l'inaptitude médicale prononcée le 30 décembre 2015 concernant Monsieur G Y, n’est pas en rapport avec les séquelles de son accident du travail mais en rapport avec une situation médicale autre, liée à l’évolution propre de M. Y, et laquelle a engendré un état médical incompatible avec sa réintégration dans l’entreprise ».(…) et que le poste proposé à France 24 « respectait bien les restrictions médicales liées aux séquelles de son accident du travail et répondait également à ses obligations en tant qu’employeur. Cette proposition de poste n’a pu finalement être retenue par moi-même car l’état de santé de M. Y s’est dégradé et est devenu incompatible avec sa réintégration dans l’entreprise, d’où ma décision de son inaptitude à tout poste au sein de France Medias Monde» ;
En cause d’appel M. Y se réfère plus spécialement aux attestations susvisées de Mmes Mmes A, de Mme B et de Mme de la Bouillerie ;
Toutefois, l’intimée relève justement que l’écrit émanant de Mme E ne constitue pas une attestation régulière, n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne mentionnant pas l’adresse de son auteur, et conteste l’exactitude du compte-rendu réalisé par la déléguée syndicale à l’issue de l’entretien du 14 octobre 2015, rappelant que le poste correspondant à l’affectation de M. Y au service économie n’était occupé par aucun autre salarié, outre qu’il correspondait à la qualification de M. Y ; il est observé que l’appelant se réfère d’ailleurs lui-même dans ses écritures aux 'interrogations’ et aux 'considérations’ propres de Mme A ;
D’autre part, si Mme B témoigne notamment d’avoir dû conduire M. Y à l’infirmerie à l’issue de l’entretien du 3 novembre 2015, le poste de reclassement proposé n’était pas en contradiction avec les préconisations alors émises par le médecin du travail ;
Enfin, dans son attestation, Mme de la Bouillerie, psychologue clinicienne, fait état du ressenti de M. Y et rapporte les dires du salarié sans avoir été en mesure d’apprécier elle-même directement les faits au sein de l’entreprise ;
En outre, et alors que la société France Media Monde n’a jamais contesté la qualification d’accident du travail de l’évènement du 22 avril 2013, tout en rappelant qu’un certificat médical de soins a été établi le lendemain sans arrêt de travail, l’employeur a légitimement entendu M. Y sur les accusations formulées à l’encontre de ce dernier, comme a pu le rappeler notamment Mme Z dans son courriel adressé le 2 novembre 2015 à M. Y, et justifie d’ailleurs que par courriel du 14 juin 2013 M. Y avait remercié la présidente d’avoir 'par l’intermédiaire de Mme Z et de Mme F, fait la lumière sur l’accusation la plus grave portée contre lui et d’avoir fait confirmer par écrit que cette mise en cause était bel et bien sans fondement aucun', ce qui contredit là encore l’allégation de négation de l’ accident du travail du 22 avril 2013 et de déni de la société France Médias Monde ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au harcèlement et les demandes subséquentes ;
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’article L.4121-2 du même code dispose que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 ;
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte, et que c’est à lui qu’incombe la charge d’établir qu’il a rempli ladite obligation, étant précisé que tel est le cas lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités ;
M. Y fait valoir que son employeur a violé cette obligation en proposant volontairement et en parfaite connaissance de cause des affectations inadaptées.
La société France Media Monde justifie cependant que :
— à l’issue de l’accident du travail du 22 avril 2013, conformément à la demande du salarié, elle l’a retiré du service dirigé par M. D ;
— M. Y a pu être assisté d’un délégué du personnel, d’un représentant syndical à chacune de ses étapes et notamment aux entretiens essentiels, comme à son retour de congé en 2015 ; si M. D l’a entendu en présence de ses supérieurs hiérarchiques comme il l’avait expliqué au salarié par courriel du 21 avril 2013, M. Y était pour sa part alors assisté par deux représentants du personnel, de sorte qu’il n’était pas en situation d’infériorité ;
— les propositions de poste qui ont été faites respectaient les préconisations de la médecine du travail ;
Par ailleurs, l’intimée précise, en réplique à l’appelant, que depuis 2012, RFI et France 24 ne constituent plus deux entités juridiques différentes mais une même entreprise, et que les craintes
invoquées dans le rapport Technologica visent la fusion et non la coexistence des deux rédactions ;
En conséquence, il n’est pas établi de faute de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité, et ce dernier justifie au contraire avoir pris pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de son salarié, de sorte que le rejet de ce chef de demande sera également confirmé ;
Il en est de même s’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée et non démontrée ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d’apprécier s’il établit à l’encontre de l’employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l’appui de sa demande ne sont pas établis et qu’il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d’aucun manquement de l’employeur à ses obligations ;
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. Y fait valoir qu’il n’a pas perçu la rémunération lui revenant,qu’il a été victime de harcèlement moral, que la société FMM n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et son obligation de sécurité et qu’elle l’a laissé dans l’expectative la plus totale pendant près de 3 mois suite à sa rechute d’accident du travail et l’avis d’inaptitude ;
Cependant, compte tenu des motifs précédents et de ce que l’employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail puis du reclassement, tandis que les délégués du personnel ont été consultés à titre conservatoire le 12 avril 2016 et que la Commission Tripartite s’est réunie le 24 mai 2016, les manquements ainsi reprochés ne sont pas établis, en ce compris celui d’avoir été laissé de manière fautive le salarié dans l’expectative;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le licenciement
M. Y soulève en premier lieu la nullité de son licenciement en faisant valoir qu’il a subi un harcèlement moral et que son employeur a violé son obligation de sécurité, violation qui a conduit à la décision de rechute d’accident du travail le 9 décembre 2015 ; il estime que l’inaptitude a été prononcée suite à la rechute d’accident du travail, tous éléments que conteste la société France
Medias Monde ; il soutient à titre subsidiaire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse faute de recherches loyales et de reclassement adéquat par l’employeur ;
La société France Media Monde fait valoir en réplique que l’avis d’inaptitude rendu ne résulte aucunement du harcèlement moral invoqué ou du prétendu non-respect de l’obligation de sécurité et que c’est faussement que M. Y soutient que cette inaptitude serait liée à une rechute d’accident du travail ; elle ajoute que le reclassement en interne était impossible et conteste que les recherches de reclassement n’aient pas été faites loyalement ;
Il ressort des motifs précédents que le harcèlement moral comme la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ont été écartés ; le lien allégué par M. Y avec sa situation médicale n’est donc pas avéré ; il est aussi à nouveau souligné à cet égard que le médecin du travail, ayant décidé d’une inaptitude à tous postes dans l’entreprise le 30 décembre 2015, a précisé le 31 décembre 2015 que "le poste de journaliste rédacteur au service mulimédias à France 24 vous a été proposé suite à ma validation, ce poste respectant les restrictions médicales que j’avais précédemment exprimées" puis le 9 février 2016 que :« l’inaptitude médicale prononcée le 30 décembre 2015 concernant Monsieur G Y, n’est pas en rapport avec les séquelles de son accident du travail mais en rapport avec une situation médicale autre, liée à l’évolution propre de M. Y, et laquelle a engendré un état médical incompatible avec sa réintégration dans l’entreprise ».(…) et que le poste proposé à France 24 « respectait bien les restrictions médicales liées aux séquelles de son accident du travail et répondait également à ses obligations en tant qu’employeur. Cette proposition de poste n’a pu finalement être retenue par moi-même car l’état de santé de M. Y s’est dégradé et est devenu incompatible avec sa réintégration dans l’entreprise, d’où ma décision de son inaptitude à tout poste au sein de France Medias Monde» ;
Le rejet de la demande de nullité du licenciement sera sera donc confirmé ;
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, dispose que :
« Lorsqu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation du travail ou aménagement du temps de travail. » ;
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, prévoit aussi que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel,
les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
La société France Medias Monde justifie d’échanges avec le médecin du travail qu’elle a interrogé le 3 février 2016, avant de solliciter les délégués du personnel ;
Le courriel précité du médecin du travail 9 février 2016 rappelait en réponse sa "décision de son inaptitude à tout poste au sein de France Medias Monde» et ajoutait que "cette situation médicale ne contre-indiquant que le cadre professionnel de France Médias Monde, toute proposition pour un autre poste dans une autre entreprise correspondant à ses compétences est par conséquent adaptée avec sa situation médicale. Je ne vois aucune contre-indication médicale pour un projet de formation, si celui celui-ci peut lui permettre d’obtenir un poste dans une autre entreprise dans le champ de son métier de journaliste, et à condition que cette formation se déroule en dehors du site de France Médias Monde. » ;
La société France Medias Monde fait état d’une impossibilité de reclassement au vu des avis d’inaptitude par le médecin du travail, et en indiquant par ailleurs que M. Y ne parlait pas arabe ;
Cependant, ainsi que le souligne l’appelant, en l’état des textes en viguer au moment de la décision d’inaptitude, la société avait l’obligation de soumettre au médecin du travail toute possibilité de poste permettant le reclassement du salarié ;
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de recherche en interne ;
En outre, après avoir indiqué par courriel du 3 février 2016 que "nous souhaitons interroger France Télévisions, Radio France et TV5 concernant les postes vacants qui pourraient convenir à M. Y dans le cadre de son reclassement externe" faisant suite à la déclaration d’inaptitude du salarié, la société France Medias Monde conteste, sans toutefois le démontrer, la permutabilité du personnel avec ces entités, et partant l’appartenance à un groupe de permutabilité, étant observé que ces entités, si elles constituent des entreprises distinctes, participent néanmoins à une activité journalistique de même nature au sein du même service audiovisuel public ;
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que si la société France Medias Monde justifie avoir obtenu des réponses négatives de ces sociétés, en revanche, elle ne produit pas les demandes qu’elle a formulées auprès d’elles, de sorte que cette recherche ne saurait être qualifiée de loyale et sérieuse dès lors qu’il est impossible de vérifier si le curriculum vitae de M. Y a été communiqué, et qu’il est impossible de vérifier la teneur de la demande ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que que la société France Medias Monde a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. Y avait une ancienneté de 24 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, sur la base d’un salaire de référence de 5 174,52 euros et tenant compte notamment de l’âge (53 ans au moment du licenciement), de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. Y justifie de sa prise en charge par Pôle emploi à compter de janvier 2017 et de l’arrêt de cette indemnisation en février 2020, et fait état d’une très courte période travaillée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 90 000 euros à ce titre ;
Le jugement sera donc infirmé en son quantum de ce chef ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné en conséquence la société France Médias Monde à verser à M. G Y les sommes de 15 523,56 euros à titre d’ indemnité de préavis et de 1 552,35 euros au titre des congés payés y afférents, étant rappelé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que l’indemnité de licenciement réglée au titre du solde de tout compte reste acquise à M. G Y, la fixation du solde étant de la compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Il y a lieu toutefois d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produira intérêts au taux légal à compter aussi du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, dès lors que l’indemnité a été versée par la société France Medias Monde dans le cadre du règlement du solde de tout compte ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société France Médias Monde et il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SA France Médias Monde à payer à M. G Y la somme de 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SA France Médias Monde, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. G Y dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire, à l’exception de l’indemnité de licenciement déjà versée, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA France Médias Monde aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par M. Eric LEGRIS, conseiller ayant présidé l’audience, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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