Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 5e ch., 6 janv. 2022, n° 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 35 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juillet 2019, N° 15/05023 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RAIT DES MIN UTES
-ies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU GREFFE ivrées le :
À
Me Marlone
ZARD
COUR D’APPEL DE PARIS Me Philippc Pôle 6 Chambre 5
-
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° 2022/5 14 pages)
N° RG 19/09042 N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général :
-
35L7-V-B7D-CAQOI
Décision déférée à la Cour: Jugement du 02 Juillet 2019 -Conseil AD Prud’hommes -
Formation AD départage AD BOBIGNY – RG n° 15/05023
APPELANT
Monsieur X Y
13 Avenue Saint Pierre 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
100666 Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau AD PARIS
INTIMEE
SAS COMITRONIC – BTI
[…]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau AD PARIS
COMPOSITION DE LA COUR:
En application ADs dispositions ADs articles 805 et 907 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, ADvant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré AD la Cour, composée AD :
Madame Marie-Christine HERVIER, PrésiADnte AD chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier: Madame Cécile IMBAR, lors ADs débats
ARRÊT:
- contradictoire, par mise à disposition AD l’arrêt au greffe AD la Cour, les parties en ayant été
- préalablement avisées dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du
CoAD AD procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présiADnte et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute AD la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
, à effet du même jour, M. ail à durée indéterminée du 12 décembre 2011 Par contrat AD
à a été recruté par la SAS Comitronic -BTI, spécialisée dans la fabrication med M TU AD AD distribution et AD commanADs électriques, en qualité d’ingénieur électronicien, à temps plein, moyennant une rémunération annuelle AD 38 000 euros versée sur 13 mois. Dans le ADrnier état AD la relation AD travail, le salaire mensuel brut AD base AD
M. Z s’élevait à la somme AD 2 774 euros.
Par lettre du […], M. Z s’est vu notifier un avertissement pour laxisme dans ses procédures AD programmation et négligence dans trois projets sur lesquels il était affecté, l’employeur lui reprochant également d’avoir instauré par son attituAD, un climat nuisible à la cohérence du groupe. Une note AD service ADstinée à M. Z était jointe à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé AD réception du 28 août 2014, le conseil AD M. Z contestait cet avertissement et invoquait la détérioration ADs conditions AD travail du salarié et la dégradation AD son état AD santé physique et mental qui s’étaient ensuivies.
A l’issue AD ses congés annuels pris du 3 au 22 août 2014, M. Z était placé en arrêt maladie du 21 août 2014 au 23 février 2015 pour dépression. Lors AD la visite AD reprise auprès du méADcin du travail le 2 mars 2015, M. Z a été déclaré apte sans aucune réserve, la prochaine visite étant prévue au mois AD février 2017.
Par courrier en date du 27 mars 2015, M. Z a été convoqué par la société Comitronic – BTI à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé AD réception en date du 13 avril 2015, M. Z se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale ADs ingénieurs et cadres AD la métallurgie du 13 mars 1972. La société Comitronic
- BTI occupait à titre habituel au moins onze salariés au jour AD la rupture du contrat AD travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli AD ses droits, M. Z a saisi le conseil AD prud’hommes AD Bobigny par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2015, afin d’obtenir la condamnation AD l’employeur à lui payer diverses sommes au titre AD l’exécution et AD la rupture du contrat AD travail.
Par jugement du 2 juillet 2019, auquel il convient AD se reporter pour l’exposé AD la procédure antérieure et ADs ADmanADs initiales ADs parties, le conseil AD prud’hommes AD Bobigny, en sa chambre AD départage AD la section encadrement, a débouté M. Z AD l’intégralité AD ses ADmanADs, dit n’y avoir lieu à application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, condamné M. Z aux dépens et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
M. Z a régulièrement relevé appel du jugement le 14 août 2019.
Aux termes AD ses ADrnières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il convient AD se reporter pour plus ample exposé ADs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du coAD AD procédure civile, M. Z prie la cour AD :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté AD l’intégralité AD ses ADmanADs ; A titre principal,
-dire et juger qu’il a été victime AD harcèlement moral;
- dire et juger que son licenciement est nul;
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-
— condamner, en conséquence, la SAS Comitronic – BTI à lui payer:
* 2 364,52 euros au titre du rappel AD salaire sur la périoAD AD mise à pied,
* 236,45 euros au titre ADs congés payés sur le rappel AD salaire durant la périoAD AD mise à pied,
* 44 000 euros au titre AD l’inADmnité pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié,
* 2 571,93 euros au titre AD l’inADmnité légale AD licenciement,
* 9533,71 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD préavis,
*953,37 euros au titre ADs congés payés sur le préavis,
- condamner la société Comitronic – BTI au paiement AD la somme AD 15 000 euros à titre AD dommages-intérêts pour non-respect AD l’obligation AD sécurité ;
A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; condamner en conséquence la société Comitronic – BTI à lui payer :
* 2 364,52 euros au titre AD rappel AD salaire sur la périoAD AD mise à pied ;
* 236,45 euros au titre ADs congés payés sur le rappel AD salaire durant la périoAD AD mise à pied :
* 19 067,42 euros au titre AD l’inADmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2 571,93 euros au titre AD l’inADmnité légale AD licenciement;
* 9 533,71 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD préavis ;
* 953,37 euros au titre ADs congés payés sur le préavis ;
- condamner "la Société SERIS SECURITY” au paiement AD la somme AD 15 000 euros à titre AD dommages-intérêts pour non-respect AD l’obligation AD sécurité ; En tout état AD cause,
- prononcer l’annulation AD l’avertissement en date du […];
- condamner la société Comitronic – BTI au paiement AD la somme AD 2 500 euros en application AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
- condamner la société Comitronic – BTI aux entiers dépens;
- débouter la société Comitronic – BTI AD l’intégralité AD ses ADmanADs, fins et conclusions.
Aux termes AD ses ADrnières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il convient AD se reporter pour plus ample exposé ADs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du coAD AD procédure civile, la SAS Comitronic – BTI prie la cour AD :
-juger bien fondé le licenciement pour faute grave AD M. Z,
- débouter M. Z AD l’ensemble AD ses ADmanADs,
- condamner M. Z à lui verser la somme AD 5 000 euros en application AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
L’ordonnance AD clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat AD travail :
Sur l’annulation AD l’avertissement notifié le […] :
Par courrier du […], M. Z a fait l’objet d’un avertissement lié :
- au laxisme AD ses procédures AD programmation et AD tests envers le client Perjes, lequel aurait été contraint AD retourner les marchandises qui ne fonctionnaient pas soit 200 pièces, la société Comitronic – BTI ayant été obligée AD les reprendre une à une ;
- « la dissimulation d’événements, la négligence grave d’informations concernant les éléments AD sécurité avec manipulation ADs temps AD travail sur ADs objectifs » concernant la commanAD Timer Safety TUV ;
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— le dépassement du coût AD 20 000 euros concernant la commanAD d’un capteur SIL3, toujours en litige ;
- sur le projet Vigilguard SF, la désactivation AD la lecture d’une ADs voies AD sécurité en cas AD mise en série, une telle décision mettant en jeu la sécurité ADs personnes et ayant donné lieu à l’arrêt AD la commercialisation du produit et au remplacement gratuit ADs produits déjà vendus.
Le conseil AD M. Z a formellement contesté cet avertissement le 28 août 2014.
Aux termes AD l’article L. 1331-1 du coAD du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit AD nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-4 du coAD du travail limitant à ADux mois la prescription ADs faits fautifs.
En outre, l’article L. 1333-1 du coAD du travail édicte qu’en cas AD litige, le conseil AD prud’hommes apprécie la régularité AD la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont AD nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil AD prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu AD ces éléments et AD ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui AD ses allégations, le conseil AD prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas AD besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l’article L. 1333-2 du même coAD prévoyant qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Pour justifier AD cette sanction disciplinaire, laquelle porte sur ADs faits non datés précisément, l’employeur produit un bilan daté du 24 mars 2015, mentionnant que M. AJ, responsable technique AD la société et supérieur hiérarchique AD M. Z en était le rédacteur, portant sur l’ensemble ADs fautes reprochées à M. Z et le coût généré par celles-ci pour l’entreprise, mais non signé AD son auteur, AD sorte que ce document sera écarté ADs débats comme non probant.
La société Comitronic – BTI communique également ADux courriers émanant AD ADux salariés AD l’entreprise et revêtus AD leur signature respective, à savoir Messieurs AA AB, électronicien « hardware », daté du 7 avril 2015 et AC AD AE, « jeune ingénieur support technique », daté du 20 mars 2015 et contresigné par la direction, sans que ne soient produites les pièces d’iADntité AD leurs auteurs.
Au vu du lien AD subordination liant les intéressés à la société Comitronic – BTI, AD la date AD leur écrit respectif, AD l’absence AD formalisation d’une attestation conforme aux dispositions AD l’article 202 du coAD AD procédure civile, les ADux courriers étant par ailleurs dactylographiés, la cour considère que ceux-ci sont inopérants et insuffisants pour justifier ADs motifs invoqués au soutien AD la sanction infligée à M. Z que celui-ci conteste, en l’absence d’éléments objectifs les corroborant, tels que les doléances ADs clients concernés et la justification ADs retours AD produits notamment, ainsi que le rapport AD l’organisme extérieur, en charge AD vérifier la conformité du dispositif, sur les non conformités graves en matière AD sécurité, ou tout autre élément justifiant d’un refus d’homologation ADs produits.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris AD ce chef et annule l’avertissement notifié à M. Z le […].
Sur le harcèlement moral :
M. Z soutient qu’il subissait quotidiennement, au cours AD sa relation AD travail, ADs
, agissements constitutifs AD harcèlement moral AD la part AD son employeur, caractérisés par
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une pression constante et démesurée au regard AD ses fonctions et AD ses responsabilités, une absence totale AD prise en compte AD ses remarques, un manque d’écoute AD la part AD sa direction malgré ses nombreuses plaintes, sa mise à l’écart et son isolement, ADs propos vexatoires et humiliants, ADs reproches injustifiés et ADs critiques constantes entraînant une dévalorisation permanente AD son travail, un manque AD courtoisie, l’ensemble ayant généré un syndrome dépressif à l’origine AD ses arrêts AD travail à compter du 21 août 2014 jusqu’au 21 février 2015.
La société Comitronic – BTI conteste tout harcèlement moral AD sa part envers M. Z et soutient que ces accusations sont intervenues en réaction à une mesure d’avertissement et procèADnt d’une initiative stratégique sans recouvrer la moindre réalité.
L’article L. 1152-1 du coAD du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés AD harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation AD ses conditions AD travail susceptible AD porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou AD compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions AD l’article L.1154-1 du coAD du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d’établir ADs faits qui permettent AD présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu AD ces éléments, il incombe à la partie défenADresse AD prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par ADs éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas AD besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Au soutien AD ses allégations, M. Z produit:
- AD multiples courriels en date ADs 15 et 26 mai, 9 juin et 31 juillet 2014, aux termes ADsquels il s’était plaint notamment AD l’absence totale d’organisation au sein AD son service, ce qui rendait ses conditions AD travail particulièrement difficiles et regrettait l’absence AD réponse AD l’employeur: ces courriels démontrent que M. Z avait alerté sa direction au cours AD réunions AD travail sur la dégradation AD ses conditions AD travail ;
- outre ses arrêts AD travail et l’avis initial du 21 août 2014 mentionnant une dépression, les certificats et attestations suivants :
* AD son méADcin traitant ADpuis le 4 août 2014, le Dr AF AG, qui évoque le 3 juin 2015 une situation conflictuelle avec harcèlement moral ayant engendré un syndrome dépressif avec un suivi régulier,
* d’un méADcin généraliste, le Dr Durrmeyer, en date du 21 août 2014, qui a constaté chez M. Z l’existence d’un syndrome anxio dépressif, ADs troubles du sommeil importants avec tristesse, pleurs et angoisse dans un contexte professionnel très difficile,
* d’un psychiatre, le Dr AH, en date du 17 septembre 2014, qui confirme l’état dépressif et propose une prolongation AD l’arrêt AD travail et une augmentation AD la dose du traitement médicamenteux,
- les échanges épistolaires intervenus entre son employeur et lui durant ses arrêts AD travail, la société Comitronic – BTI faisant usage d’un ton comminatoire en vue AD la récupération AD données et AD matériel informatiques et accusant M. Z AD manifester une intention AD nuire à son encontre par la rétention AD ces éléments, alors que M. Z avait répondu
à chacune AD ses ADmanADs ;
- le courrier adressé par ses soins à l’inspection du travail le 17 novembre 2014 dans lequel M. Z relate les difficultés rencontrées avec la société Comitronic – BTI; le courrier AD relance AD la Caisse primaire d’assurance maladie du Val AD Marne, du 12 septembre 2014, dans lequel cet organisme sollicite AD M. Z une attestation AD salaire rectificative AD son employeur concernant la date du ADrnier jour AD travail, cette erreur AD l’employeur ayant retardé le versement ADs inADmnités journalières au profit du salarié ;
- une note AD service datée du 26 février 2015 prévoyant une formation au profit AD ADux salariés AD l’entreprise ADvant être dispensée dès le lenADmain 27 février 2015 par M. Z, que ce ADrnier a découvert sur son bureau le 27 février 2015, et qu’il a refusé
d’assurer au regard AD la nécessité AD disposer AD temps afin AD la préparer ;
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— un courriel adressé par ses soins à M. AJ, en date du 8 mars 2015, dont il résulte que ce ADrnier avait le 24 février 2015 modifié l’emplacement AD son bureau AD sorte qu’il tournait le dos à son supérieur hiérarchique et qu’il avait organisé le pot AD départ d’une stagiaire sans avoir invité M. Z à y participer, ces faits n’étant pas formellement démentis par l’employeur.
La cour retient dès lors que M. Z établit ADs faits qui permettent AD présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu AD ces éléments, il incombe à la société Comitronic -
BTI AD prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par ADs éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Comitronic – BTI produit aux débats l’ensemble ADs courriers et mails échangés entre les parties, dont il résulte une succession AD griefs formulés à l’encontre du salarié, diverses notes AD services portant sur les missions confiées à M. Z, une attestation AD M. AJ, responsable technique AD la société et supérieur hiérarchique AD M. Z, qui s’est présenté au domicile AD ce ADrnier le 2 octobre 2014, soit au cours AD l’arrêt maladie du salarié, aux fins d’obtenir la restitution du matériel informatique et qui accuse M. Z d’avoir effacé le disque interne et d’avoir supprimé ADs fichiers, ainsi que le courrier dactylographié AD M. AA AB, électronicien, évoqué précéADmment, critiquant les méthoADs AD travail AD M. Z.
La cour observe que M. Z a fait l’objet d’une procédure AD licenciement initiée un mois après son retour d’arrêt maladie, que durant son arrêt AD travail motivé par un état dépressif, l’employeur lui a adressé AD multiples courriers dès le 5 septembre 2014, l’invitant à communiquer son mot AD passe et à restituer le matériel informatique ainsi que ADs données AD l’entreprise, afin AD clôturer les travaux en cours confiés au salarié, en exigeant la justification AD leur mise à jour pour les logiciels ADs composants programmables, les termes ADs courriers étant inadaptés à la situation au regard AD l’état AD santé déficient du salarié et AD la seule suspension AD son contrat AD travail, M. Z faisant toujours partie AD la société, et ce, alors qu’il n’est justifié ni AD l’urgence ni AD la nécessité AD cette remise par la société Comitronic – BTI; que AD même, l’employeur a mis en doute la bonne foi du salarié l’accusant tantôt d’externaliser ADs données, tantôt d’avoir effacé ou formaté le disque interne, le seul témoignage du supérieur hiérarchique AD M. Z, M. AI AJ, à l’origine ADs faits AD harcèlement, étant inopérant à cet égard, en l’absence AD constat d’huissier ou AD tout autre élément objectif en justifiant.
Par ailleurs, M. Z a contesté tout refus AD sa part AD recevoir en main propre les notes AD service AD son employeur, la société Comitronic – BTI l’accusant régulièrement AD cette résistance, l’employeur s’abstenant toutefois AD fournir ADs éléments établissant la présentation AD ces documents à M. Z et le refus AD ce ADrnier d’en prendre possession, la seule absence AD signature AD l’intéressé étant insuffisante pour en justifier.
De surcroît, outre le fait que M. Z a découvert le jour même, soit le 27 février 2015, la nécessité AD dispenser une formation sans avoir eu le temps matériel AD préparer celle-ci, il résulte d’un rapport d’activité AD M. Z du 11 mars 2015 établi par M. AJ et d’un échange AD courriels entre ce ADrnier et le salarié, communiqués par l’employeur, que M. Z avait proposé d’effectuer cette formation à compter du 6 avril 2015, ce que son supérieur hiérarchique avait refusé, alors que dans le même temps, il lui était ADmandé AD clôturer un projet en vue d’une réunion ADvant se tenir le 23 mars 2015.
Enfin, il résulte du rapport d’activité précité et du courrier adressé à M. Z le […] par la société Comitronic – BTI, que l’employeur a ADmandé à M. Z AD fournir « le produit BLUETOOTH pour le 1 septembre 2014 », soit à l’issue AD ses congés, laissant supposer que le salarié ADvait travailler durant cette périoAD, aucun délai supplémentaire ne lui étant accordé et AD fournir le produit TIMER avec la correction AD logiciels pour le 30 septembre 2014.
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En définitive, au vu AD l’ensemble ADs éléments qui précèADnt, la cour retient qu’il résulte ADs pièces produites l’existence d’agissements répétés AD harcèlement moral AD la part AD la la société Comitronic – BTI à l’encontre AD M. Z, ayant pour objet ou pour effet une dégradation AD ses conditions AD travail susceptible AD porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou AD compromettre son avenir professionnel, dès lors que la société Comitronic – BTI échoue dans l’administration AD la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par ADs éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé AD ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre AD licenciement du 13 avril 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« (…) Nous nous voyons au regret AD vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure intervient dans le contexte et pour les motifs ci-après exposés, vous étant précéADmment rappelées :
(1) Vos conditions d’intégration dans l’entreprise et vos fonctions (2) La genèse AD vos défaillances (3) Les motifs AD votre licenciement
(1) Vos conditions d’intégration dans l’entreprise et vos fonctions
Vous avez été recruté en qualité d’ingénieur électronicien en ayant fait valoir lors AD votre recrutement, outre vos diplômes, une sphère AD compétences très large ainsi qu’une expérience accomplie en concordance avec nos besoins.
Au titre ADs fonctions dont vous avez été investi au sein AD notre entreprise, vous ont été confiés différents projets à mettre au point et finaliser en relation avec les compétences que vous avez fait valoir, nos gammes et les marchés sur lesquels nous travaillons.
(2) La genèse AD vos défaillances
Bien que nous ayons admis, par bienveillance, en plusieurs circonstances AD prendre en compte la complexité AD certains aspects techniques et d’éventuelles complications, il est, au fil du temps, apparu manifeste que vous témoigniez AD laxisme et AD négligences AD façon totalement inadmissible.
C’est à ce titre et en regard AD ces constats que le […] vous a été adressé un avertissement stigmatisant AD façon détaillée vos défaillances sur les projets dont vous avez eu la charge.
Pour mémoire :
Sur le projet Timer
Alors que vous aviez consacré plusieurs mois à ce projet, il est apparu que vous n’aviez pas respecté les règles AD programmation.
L’organisme extérieur, en charge AD vérifier la conformité du dispositif, a relevé ADs non conformités graves en matière AD sécurité.
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Les données techniques apparaissaient concordantes avec les normes AD conformité alors que la programmation ne l’était pas.
Le produit présentait une dangerosité et a du être retiré.
Sur le projet SIL3
Là encore, nous n’avons pu obtenir l’homologation.
Sur le projet Vigilguard SF
Ce projet visait à protéger l’accès ADs machines les pus dangereuses.
Or, par facilité et dissimulation, vous avez désactivé l’une ADs voies AD sécurité en cas AD mise en service compromettant la finalité AD sécurité du dispositif avec les dangers afférents pour les utilisateurs ADs machines.
Ce dispositif n’a pas non plus été commercialisé.
Dans ces circonstances, nous nous en sommes, néanmoins, tenus à un simple avertissement alors que nous aurions pu mettre fin à notre collaboration.
De votre côté et en retour, vous n’avez cessé, avec l’appui d’un Avocat, d’instiller polémique ainsi que ADs imputations inspirées par la plus insigne mauvaise foi pour tenter prendre une position victimaire et vous exonérer AD tout grief.
Les courriers échangés renADnt pleinement compte AD cette situation ainsi que ADs difficultés rencontrées pour récupérer ADs données et du matériel pendant votre arrêt maladie (courriers envoyés AD notre part ADs 30/07/2014, 03/09/2014, 05/09/2014. 11/09/2014, 17/09/2014, 25/09/2014, 07/10/2014, 20/10/2014, 03/11/2014; courriers envoyés AD votre part ADs 09/09/2014, 18/09/2014, 01/10/2014, 08/10/2014, 27/10/2014; courriers envoyés par votre Avocat ADs 28/08/2014).
Vous avez même été jusqu’à prétendre subir, AD notre fait, une dégradation AD votre santé physique et mentale ce qui est totalement faux et calomnieux ainsi que nous l’avons constamment dénoncé.
Vous avez, ensuite, enchaîné ADs arrêts maladie du 21 août 2014 au 20 février 2015.
(3) Les motifs AD votre licenciement
A votre reprise AD travail, vous avez subi une visite auprès du MéADcin du travail en date du 2 mars 2015 lequel a conclu à votre parfaite aptituAD.
Depuis lors, vous n’avez cessé AD déployer une attituAD professionnelle déplorable et provocatrice rompant avec vos obligations les plus fondamentales :
- le 26 février 2015. vous avez refusé AD prendre en mains propres une note AD service AD même que vous avez refusé AD suivre une formation prévue le 27 février 2015 pendant vos heures AD travail refusant ainsi ADs directives.
- le 10 mars 2015, une réunion était dédiée à la formation AD notre ingénieur sur le projet Bluetooth qui ADvait être en phase AD terminaison. Par pure provocation, vous vous êtes contenté AD lire à cet ingénieur la datasheet alors que celui-ci sait parfaitement lire et qu’il connaissait ce document AD sorte qu’il n’a rien appris. Là encore, vous vous êtes délibérément soustrait à vos obligations.
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— vous ADviez, à la fin mars, rendre compte AD la finalisation du projet Bluetooth et une réunion était programmée, à cet effet, le 23 mars 2015. A l’occasion AD cette réunion. vous avez annoncé que le projet n’était pas terminé. et avez invoqué ADux prétextes totalement fallacieux :
- le transistor commandant la mise hors tension n’aurait pas fonctionné alors que le transistor est du type PNP et que la commanAD est inversée (0) = on et 1 = off).
Ce prétexte a été démasqué.
- la carte n’aurait pas fonctionné prétendument à cause du composant qui réalise la mise sur un «< réseau RS 485 » ADs informations. Après vérification, il a été constaté que le composant était bien soudé et que les liaisons étaient assurées.
Ce prétexte là encore ne résistait pas.
Lorsqu’il vous a été ADmandé AD présenter les dossiers d’étuAD, en a, naturellement, été examinée la première partie à savoir le test du module Bluetooth HM10.
Il a été vérifié que les composants exécutent les commanADs AT conformément à la datasheet soit 41 commanADs.
Lorsqu’il vous a été ADmandé AD conclure cette première partie, vous avez répondu qu’il n’y avait pas encore AD conclusion, le projet n’étant pas terminé.
Or, il y a nécessairement une conclusion technique pour déterminer s’il y a conformité ou non-conformité à la datasheet sur tel ou tel point avec un recensement précis.
Il est impensable qu’en plus AD 2 semaines vous n’ayez pas pu établir la vérification AD la conformité ADs causes techniques avec la datasheet ce qui requière une ADmi journée au plus.
Concernant la présentation du logiciel qui est venue ensuite, nous nous sommes heurtés, là encore, à AD totales incohérences:
- commentaire du début du programme en anglais puis commentaires en français ce qui révèle une absence AD travail et la simple reprise AD documents existant.
-- ADmanAD AD présentation AD la partie Android du projet sur lequel vous aviez déjà travaillé en 2014: vous n’avez pas déféré à cette ADmanAD.
- les questions posées ont reçu ADs réponses improvisées, non fiables et démenties dans AD nombreux cas.
Au final, la partie du logiciel qui était présentée concernait seulement la partie initialisation ADs fonctions », propre à tout uc, et en aucun cas il n’a pu être traité AD la partie qui nous intéresse, nommée « main » dans le langage C. A savoir la gestion du capteur AD choc et AD la partie Android pour lesquels nous n’avons eu aucune présentation et aucun ADscriptif AD fonctionnement.
A l’issue AD cette prestation, vous avez quitté la salle AD votre propre chef sans y avoir été invité par votre Supérieur ni par le PrésiADnt.
Cette présentation qui ADvait clôturer le projet Blutooth n’a enrichi aucune personne AD l’assemblée et révélé impréparation et inertie.
Il est, ainsi, manifeste que ADpuis votre retour dans l’entreprise, vous êtes inspiré par un défaut d’esprit collaboratif, un désinvestissement notoire, un délaissement AD vos missions en pénalisant l’entreprise et en cherchant le conflit.
Votre action sur le projet Bluetooth est insignifiante et quasi inexploitable.
ARRET DU 06 Janvier 2022 Cour d’Appel AD Paris N° RG 19/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOI – 9ème page Pôle 6 – Chambre 5
Loin AD contribuer à la finalisation AD ce projet, vous l’avez, au contraire, compromis en développant une inaction et une inertie sidérante à telle enseigne que vous avez directement porté atteinte aux intérêts AD notre entreprise.
Il est ainsi manifeste que tandis qu’il vous a été concédé une chance AD sauver notre collaboration à la suite AD la stigmatisation, par courrier du […], AD vos défaillances notoires, vous avez ADpuis votre reprise AD travail :
- non seulement répété mais aggravé vos défaillances,
-manqué à vos obligations essentielles et à nos directives ainsi qu’à toute transparence sur les données AD vos missions,
- ruiné par votre inertie et votre absence d’implication le projet Bluetooth.
C’est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans primes ni inADmnités. »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble AD faits imputables au salarié qui constituent une violation ADs obligations résultant du contrat AD travail ou ADs relations AD travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans inADmnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter preuve.
Sur la nullité du licenciement :
La société Comitronic – BTI soutient que le licenciement pour faute grave AD M. Z est fondé sur la persistance AD ce ADrnier dans ADs défaillances lourADs et notoires entachées d’une insigne légèreté et AD la volonté AD compromettre les projets qui lui étaient dédiés, que suite à son arrêt maladie, il a repris son activité avec un état d’esprit déplorable et a notamment refusé AD dispenser une formation auprès AD ADux autres personnes du bureau d’étuADs et d’animer une réunion au profit d’un ingénieur sur le projet Bluetooth dont il avait la charge, outre la non finalisation abusive du projet Bluetooth.
M. Z conteste les motifs AD son licenciement et fait valoir que celui-ci est intervenu dans un contexte AD harcèlement moral et doit donc produire les effets d’un licenciement nul, dès lors que le lien entre ses conditions AD travail et le syndrome dépressif dont il a souffert est clairement établi par l’ensemble du corps médical. Il invoque la carence AD la société Comitronic – BTI dans son obligation AD préserver la santé AD son salarié, et l’accuse d’avoir contribué à accentuer sa pathologie ainsi que le démontre son comportement durant sa périoAD d’arrêt maladie et au moment AD la reprise AD son travail. Il accuse en outre son supérieur hiérarchique d’avoir exercé une pression managériale à son encontre associée à une mise à l’écart.
S’agissant ADs griefs invoqués à son encontre, il rappelle qu’il n’a pas refusé AD suivre une formation mais AD la dispenser, au regard du caractère tardif AD la ADmanAD AD l’employeur, qu’il a apporté tout son concours à la formation AD l’ingénieur en vue AD la réunion du 9 mars 2015, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises et plus particulièrement dans son mail du 6 avril 2015 et ce alors que le projet Bluetooth était en cours AD réalisation, qu’il a donc tenté AD lui apporter l’ensemble ADs informations dont il disposait à ce moment sur un projet non achevé. Il allègue qu’il était en charge AD la partie «< software » AD ce projet, la partie
< hardware » étant gérée par d’autres salariés mais que pour autant, il était seul chargé AD former l’ingénieur sans le concours AD ses autres collègues. Il invoque enfin les difficultés techniques auxquelles il s’est trouvé confronté avec le projet Bluetooth dont il s’est plaint à plusieurs reprises, l’absence AD matériel ou la désorganisation du service, ce qui ne lui permettait pas d’avancer efficacement sur le projet.
Aux termes AD l’article L. 1152-2 du coAD du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière AD rémunération, AD formation,
Cour d’Appel AD Paris ARRET DU 06 Janvier 2022 N° RG 19/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOI – 10ème page Pôle 6 – Chambre 5
AD reclassement, d’affectation, AD qualification, AD classification, AD promotion professionnelle, AD mutation ou AD renouvellement AD contrat pour avoir subi ou refusé AD subir ADs agissements répétés AD harcèlement moral ou pour avoir témoigné AD tels agissements ou les avoir relatés.
Par ailleurs, il résulte ADs dispositions AD l’article L. 1152-3 du coAD du travail que toute rupture du contrat AD travail intervenue en méconnaissance ADs dispositions ADs article L. 1152-1 et L. 1152-2 du coAD du travail, toute disposition ou tout acte contraire, est nul.
La cour a retenu en l’espèce l’existence d’un harcèlement moral AD la part AD la société Comitronic BTI à l’encontre AD M. Z à l’origine AD la dégradation AD son état AD santé et observe que la lettre AD licenciement évoque la dénonciation par ce ADrnier AD cette situation.
Au surplus, la cour n’a pas retenu le motif relatif au refus imputé à M. Z d’accepter la remise en main propre AD courriers ainsi que son refus AD dispenser une formation.
Pour fonADr les autres motifs du licenciement, la société Comitronic – BTI produit un « bilan » concernant M. Z du 24 mars 2015, non signé, dont l’auteur serait M. AJ. Ce document sera écarté ADs débats comme non probant en l’absence AD signature.
S’agissant ADs reproches formulés par la société Comitronic – BTI concernant le projet Bluetooth, l’employeur verse aux débats un rapport établi à la suite AD la réunion tenue le 23 mars 2015 portant sur la clôture du projet Bluetooth et critiquant la présentation faite par M. Z, étant signé par « AI », « AA » et « AC », sans mention AD leur iADntité ni AD leur statut dans la société, et AD M. Darius Conte, présiADnt AD la société.
En outre, la cour relève que le rapport établi le 23 mars 2015 afférent au projet Bluetooth a été suivi AD ADux notes AD service, l’une en date du même jour, mentionnant la clôture dudit projet et confiant à M. Z une nouvelle mission concernant la réalisation d’un programmateur, la seconAD en date du 24 mars 2015, faisant état AD l’échec AD la mission précéADmment confiée et détaillant le nouveau projet correspondant à son profil, le délai AD réalisation étant fixé à un mois, soit jusqu’au 24 avril 2015, AD sorte que l’employeur lui-même a reconnu par cette décision que les griefs reprochés au salarié sur le projet Bluetooth n’étaient pas AD nature à interrompre la relation AD travail.
Or, 3 jours plus tard, suite à un nouveau bilan du 27 mars 2015 signé AD « AI » et AD « AA », non iADntifiables, mettant à nouveau en doute la compétence AD M. Z, la société Comitronic – BTI a initié la procédure AD licenciement à l’encontre du salarié, en reprenant notamment, s’agissant du projet Bluetooth, les éléments contenus dans le rapport AD la réunion tenue le 23 mars 2015 non retenu par la cour comme probant.
Au vu AD l’ensemble ADs éléments qui précèADnt, la cour retient que le licenciement AD M. Z repose sur la seule dénonciation AD ce ADrnier du harcèlement moral dont il a été victime durant la relation AD travail, la lettre AD licenciement évoquant celle-ci et aucune cause étrangère à cette situation n’ayant été établie par l’employeur.
Dans ces conditions, en application AD l’article L. 1152-2 du coAD du travail, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité du licenciement AD M. Z.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salaire moyen AD référence AD M. Z s’élève à 3 177, 90 euros bruts correspondant à la moyenne ADs trois ADrniers mois AD salaire ayant précédé son arrêt maladie.
ARRET DU 06 Janvier 2022 Cour d’Appel AD Paris N° RG 19/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOI – 11ème page Pôle 6 Chambre 5-
— sur le rappel AD salaire et ADs congés payés lié à la périoAD AD mise à pied à titre conservatoire :
M. Z sollicite les sommes AD 2 364,52 euros à titre AD rappel AD salaire sur la périoAD AD mise à pied outre 236,45 euros au titre ADs congés payés afférents.
La société Comitronic – BTI s’oppose à la ADmanAD.
La cour ayant annulé le licenciement pour faute grave AD M. Z, la société Comitronic – BTI sera condamnée à lui verser la somme AD I 756,86 euros au titre du rappel AD salaire sur la périoAD AD mise à pied du 27 mars 2014 au 14 avril 2015 outre celle AD 175,86 euros au titre ADs congés payés afférents à ladite périoAD.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté AD ce chef AD ADmanAD.
- sur l’inADmnité compensatrice AD préavis et les congés payés afférents :
M. Z sollicite les sommes AD 9 533,71 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD préavis et AD 953,37 euros au titre ADs congés payés sur le préavis.
La société Comitronic – BTI s’oppose à la ADmanAD.
Il résulte AD l’article 27 AD la convention collective qu’à l’issue AD la périoAD d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas AD faute grave ou AD convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, AD :
- 1 mois pour l’ingénieur ou cadre AD la position I pendant les 2 premières années AD fonctions en cette qualité dans l’entreprise;
-2 mois pour l’ingénieur ou cadre AD la position I ayant 2 ans AD présence dans l’entreprise;
- 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
M. Z justifie d’une ancienneté AD 3 ans et 4 mois à la date du licenciement, AD sorte qu’il bénéficie d’une inADmnité compensatrice AD préavis égale à 3 mois AD salaire en application AD l’article 27 précité.
En conséquence, il sera fait droit à sa ADmanAD et la société Comitronic – BTI sera condamnée à lui verser la somme AD 9 533,71 euros à ce titre, outre la somme AD 953,37 euros au titre ADs congés payés afférents au préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté AD ce chef AD ADmanAD.
- sur l’inADmnité légale AD licenciement :
M. Z sollicite la somme AD 2 571,93 euros au titre AD l’inADmnité légale AD licenciement.
La société Comitronic – BTI s’oppose à la ADmanAD.
M. Z justifie d’une ancienneté AD 3 ans et 7 mois, préavis inclus.
En application ADs dispositions conjuguées ADs articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du coAD du travail, en leur version applicable au litige, après un an d’ancienneté, M. Z peut prétendre à une inADmnité AD licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième AD mois AD salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent ADux quinzièmes AD mois par année au-ADlà AD dix ans d’ancienneté.
En conséquence, la société Comitronic – BTI sera condamnée à lui verser la somme AD 2277,50 euros au titre AD l’inADmnité légale AD licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Z AD ce chef AD prétention.
Cour d’Appel AD Paris ARRET DU 06 Janvier 2022 Pôle 6 Chambre 5 N° RG 19/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOI – 12ème page
— sur l’inADmnité pour licenciement nul:
M. Z sollicite la somme AD 44 000 euros au titre AD l’inADmnité pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime.
La société Comitronic – BTI s’oppose à la ADmanAD.
En application ADs dispositions AD l’article L. 1235-3 du coAD du travail, en sa version applicable au litige, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux inADmnités AD rupture, d’autre part, à une inADmnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois AD salaire.
En conséquence, compte tenu notamment AD l’effectif AD l’entreprise (plus AD 10 salariés), ADs circonstances AD la rupture, du montant AD la rémunération versée à M. Z, AD son âge à la date du licenciement, soit 33 ans, AD son ancienneté au jour du licenciement (3 ans et 4 mois), AD sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, AD l’absence AD justification par M. Z AD sa situation suite à la rupture AD son contrat AD travail, la cour condamne la société Comitronic – BTI à lui verser la somme AD 20 000 euros à titre d’inADmnité pour licenciement nul, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Z AD ce chef AD prétention.
Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect AD l’obligation AD sécurité :
M. Z sollicite la condamnation AD « la Société SERIS SECURITY » au paiement AD la somme AD 15 000 euros à titre AD dommages-intérêts pour non-respect AD l’obligation AD sécurité.
La société Comitronic – BTI soulève l’irrecevabilité AD la ADmanAD nouvelle en cause
d’appel visant à la voir condamner à 15 000 euros AD dommages et intérêts pour non respect AD l’obligation AD sécurité, au visa ADs dispositions AD l’article 564 du coAD AD procédure civile.
La cour rappelle qu’en application AD l’article 954 du coAD AD procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien AD ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société SERIS SECURITY n’étant pas attraite dans la cause et n’ayant aucun lien avec les parties, la ADmanAD AD M. Z tendant à sa condamnation au paiement AD dommages et intérêts pour violation AD son obligation AD sécurité sera déclarée irrecevable.
Sur le cours ADs intérêts :
La cour rappelle qu’en application ADs articles 1231-6 et 1231-7 du coAD civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter AD la date AD réception AD la convocation AD l’employeur ADvant le bureau AD conciliation et d’orientation du conseil AD prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances AD nature inADmnitaire sont dus à compter AD la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La société Comitronic – BTI succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge ADs dépens AD première instance.
ARRET DU 06 Janvier 2022 Cour d’Appel AD Paris N° RG 19/09042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQOI – 13ème page Pôle 6 Chambre 5
-
En application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, la société Comitronic BTI sera condamnée au paiement AD la somme AD 2 500 euros au titre ADs frais irrépétibles exposés par M. Z, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté ce ADrnier AD ce chef AD ADmanAD.
La société Comitronic – BTI sera en outre déboutée AD sa ADmanAD formée en application ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Comitronic – BTI AD sa ADmanAD fondée sur les dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
Statuant à nouveau ADs chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement pour faute grave notifié le 13 avril 2015 par la société Comitronic -BTI à M. Z X,
En conséquence,
CONDAMNE la société Comitronic – BTI à payer à M. Z X les sommes suivantes :
- 1 756,86 euros au titre du rappel AD salaire sur la périoAD AD mise à pied du 27 mars 2014 au 14 avril 2015,
- 175,86 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD congés payés afférents à la périoAD AD mise à pied ;
- 20 000 euros à titre d’inADmnité pour licenciement nul;
- 2 277,50 euros au titre AD l’inADmnité légale AD licenciement;
-9 533,71 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD préavis;
-953,37 euros au titre AD l’inADmnité compensatrice AD congés payés afférents au préavis;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter AD la date AD réception AD la convocation AD l’employeur ADvant le bureau AD conciliation et d’orientation du conseil AD prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances AD nature inADmnitaire sont dus à compter AD la décision qui les prononce,
DÉCLARE M. Z X irrecevable en sa ADmanAD AD condamnation AD « la Société SERIS SECURITY » au paiement AD la somme AD 15 000 euros à titre AD dommages-intérêts pour non-respect AD l’obligation AD sécurité,
CONDAMNE la société Comitronic – BTI à payer à M. Z X la somme AD 2 500 euros en application AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
DÉBOUTE la société Comitronic – BTI AD sa ADmanAD fondée sur les dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
DÉBOUTE les parties AD leurs ADmanADs plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Comitronic – BTI aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En consequence, la République française manAD et 'APPEL пиция ordoni tous huissiers AD justice, sur ce requis AD mette arret à exécution, aux procureurs généraux et aux pcureurs AD la République près les tribunaux
Judiciairestry tenir la main, à tous commandants et officiers AD la force publique AD prêter main-forte PARIS Cour d’Appel AD Paris qu’ils en seront légalement requis. En fol AD quol, le ARRET DU 06 Janvier 2022 Torsqu’ Pôle 6 – Chambre 5 présent arrêt a été signé paNpRGt19/09042 N Portals 35L7-V-B7D-CAQOI – 14ème page La présente formule exécutoire a été signée par le directeur AD greffe AD la cour d’appel AD Paris.
Le directeur AD greffe
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