Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mai 2020, n° 19/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro : | 19/00082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 17 décembre 2018, N° F18/00102 |
Texte intégral
И
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE Arrêt n° Arrêt du 27 mai 2020 du 27/05/2020
APPELANTE: N° RG 19/00082 d’un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 18/00102)
MLB/FJ SCP CROZAT X Y prise en la personne de Maître Z Y ès qualités de mandataire liquidateur de la
[…] Formule exécutoire le :
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS à:
INTIMÉES :
Représentée par la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
2, rue de l’Etoile CS 49019 80094 AMIENS CEDEX 3
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS:
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré; elle a été mise en délibéré au 6 mai 2020, prorogée au 27 mai 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats:
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT:
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.32.183,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement managérial,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au respect des amplitudes maximales de travail,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA d’Amiens qui devra garantir le paiement de ces sommes, en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de la liquidation judiciaire de la
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2020.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont à raison écarté les règles du calcul du temps de travail par cycle au profit des règles du droit commun, après application de coefficients de 90 % ou 75 %, à défaut pour l’employeur d’avoir respecté les obligations qui lui incombent, inhérentes à sa mise en oeuvre.
La SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités admet d’ailleurs dans ses écritures qu’un tel système ne pouvait être retenu.
Elle conclut toutefois au rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que aurait été remplie de ses droits à ce titre.
Les parties sont en accord sur le nombre d’heures effectuées par la salariée puisque toutes deux se prévalent des feuilles de route hebdomadaires, lesquelles reprennent pour chaque jour travaillé les heures de début de service et de fin de service avec la mention du temps de pause et/ou repas, signées par la salariée et par son employeur, et ce pour la période en cause.
Ce qui les oppose est la méthode de calcul des heures supplémentaires.
La SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités se réfère aux états préparatoires annexés aux bulletins de paie et ce à tort puisqu’ils sont faits à partir d’un aménagement du temps de travail par cycle qui est écarté.
Seule la salariée doit être suivie en ses calculs.
A partir des feuilles de route, elle a en effet appliqué les coefficients de 75 ou 90% résultant de l’article 2 de l’accord cadre du 4 mai 2000, selon qu’elle était ou non de permanence, pour déterminer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (pièce n°25).
5
Elle a ainsi exactement calculé les sommes dues dont elle a toutefois déduit les sommes perçues au titre du cycle, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la créance de au passif de la liquidation judiciaire de la la somme de
7.471,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
- Sur le travail dissimulé:
La SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités et l’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens demandent l’infirmation de la disposition du jugement ayant
fixé la créance de au titre d’une indemnité pour travail dissimulé, en l’absence d’une caractérisation de volonté de dissimulation des heures supplémentaires de la part de l’employeur, la salariée concluant pour sa part à la confirmation du jugement de ce chef.
Il convient de rappeler que chaque semaine, la salariée a renseigné ses feuilles de route, lesquelles mettaient en évidence l’importante amplitude horaire effectuée, connue de l’employeur, qui co-signait lesdites feuilles.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par et notamment des pièces pénales, que la appliqué pendant plusieurs années et pour de nombreux salariés (en 2016, ils étaient 29 ambulanciers concernés) le système du cycle en dehors du respect des formalités légales tenant notamment à l’information des représentants du personnel et à l’établissement d’un planning préalable sur 12 semaines, la gérante appliquant au demeurant des cycles de durée variable.
Ce système, par son effet de lissage, permettait d’éluder de nombreuses heures supplémentaires.
Il a été appliqué alors même qu’une organisation syndicale avait dénoncé une pratique anormale, ce que le tribunal correctionnel de Troyes relève dans son jugement 9 janvier 2019 -dont l’appelante n’établit pas avoir interjeté appel-aux termes duquel la d’ailleurs été reconnue coupable de travail dissimulé au titre de l’année 2016 pour laquelle l’inspection du travail avait étudié les feuilles de route.
C’est à bon droit, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-
1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et les repos compensateurs de remplacement afférents :
La SCP Crozat-Barault-Maigrot reproche vainement aux premiers juges d’avoir fixé une créance au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement afférents pour l’année 2016 dès lors que contrairement à ce qu’elle soutient, ils n’ont pas été calculés sur une base erronée d’un contingent de 195 heures mais sur le contingent applicable de 385 heures conformément à l’article 10.1 de l’accord cadre.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour manquement au respect des amplitudes maximales de travail :
reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au respect des amplitudes maximales de travail.
Il est établi que l’employeur a manqué aux obligations qui pèsent sur lui de ce chef au vu des heures effectuées par la salariée (pièces n° 6 à 10 et 11), ce qui l’a affectée dans sa vie personnelle et familiale.
En réparation du préjudice subi à ce titre, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
- Sur la prise d’acte de la rupture:
Les premiers juges ont retenu que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCP Crozat-Barault-Maigrot ne remet pas utilement en cause une telle disposition puisqu’elle demande à la cour de « confirmer en ce qu’il a débouté sur les causes et conditions de la rupture ».
L’Unédic délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour d’infirmer les fixations de créance faites de ce chef au motif que la prise d’acte de la rupture
s’analyse en une démission.
demande pour sa part à la cour de dire et juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’examiner si les griefs invoqués par la salariée sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au soutien d’une telle demande, elle dit avoir été victime de harcèlement
moral managérial.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7
Madame AA :
- le non-respect de la durée maximale de travail,
- le non- paiement des heures supplémentaires, ce qui est établi au vu de ce qui a été précédemment retenu.
Elle établit également au moyen des pièces de la procédure pénale dont la fait l’objet qu’elle a circulé avec des véhicules dont les contrôles techniques étaient dépassés (pièce n°22).
Elle produit plusieurs arrêts de travail entre 2016 et 2018.
De tels éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’appelante ne prouve pas dans ses écritures que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que celui-ci est caractérisé.
Dans ces conditions, le grief invoqué par la salariée étant réel et suffisamment grave pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture:
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, exactement calculés.
Au vu de l’âge de de son ancienneté, de son salaire des six derniers mois et en l’absence de tout élément relatif à sa situation au regard de l’emploi, le préjudice au titre de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par la fixation d’une somme de 11.880 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail. La salariée, qui ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement, ne justifie pas d’un préjudice excédant cette somme.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral managérial:
réclame des dommages-intérêts pour Madame harcèlement managérial.
a entraîné Le harcèlement moral subi par une dégradation de ses conditions de travail.
Le préjudice moral ainsi subi sera réparé par la fixation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
8
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
réclame encore des dommages-intérêts pour préjudice moral. A defaut toutefois de caractériser un préjudice moral distinct de celui ci-dessus réparé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
***
Il y a lieu de dire opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l’indemnité de procédure fixée.
Partie succombante, la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
d’appel de
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef du rejet des dommages-intérêts au titre du non-respect des amplitudes maximales de travail et du harcèlement moral, du chef des effets de la prise d’acte de la rupture et en ce qu’il a fixé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul;
au passif de la Fixe la créance de aux sommes de : liquidation judiciaire de la
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au respect des amplitudes maximales de travail,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 11.880 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 1.000 euros au titre de l’indemnité de procédure à hauteur d’appel;
Dit opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables;
Déboute la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
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