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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 12 avr. 2020, n° 18/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 18/02869 |
Texte intégral
R.G: 18/02869 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4WS
Des minutes du Secrétariat-Greffe S de la Cour d’Appel de ROUEN a extrait ce qui suit
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03240
Juge FAMILIALES DE ROUEN du 23 Janvier
ment du JUGE AUX AFFAIRES 2018
APPELANTE:
Madame X Y née le […] à ROUEN (76000) 2 allée des Jardiniers
[…]
représenté
-PARENTY de la SELARL CONIL e par Me K
arine GOURLAIN ROPERS GO
, avocat au barreau URLAIN P Z ASSOCIES ARENTY ROGOWS de ROUEN
, avocat au barreau de ROUEN
, substitué e par Me Claire MASOT
DST x 2
INTIMÉS: CC. Me Gourlain_P Monsieur AA AB Me Kersual né le […] à AMIENS (80000) Me Pannier […]
Me Robert
représenté par Me C
, avocat au barreau de ROUEN
atherin e KERSUAL MP
12/14/2020 PARTIES INTERVENANTES:
Monsieur le bâtonnier de
d’admini oc de P uedence AB-Y
strateur ad h […] l’ordre des avocats […] de ROUEN, ès qualité
représenté
, avocat au barreau de ROUEN par Me A gnès PANNIER
Monsieur AC AD né le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130)
Tour Comte de Nice – […] […] représenté par Me Patrick ROBERT de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, […] avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophie BARON, avocat au barreau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007389 du 31/08/2020 de ROUEN
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur REVENEAU, Président Monsieur BERNARD, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame MOREL, Greffière représenté en la personne de Madame CHAZE, substitut du procureur général, auquel
MINISTÈRE PUBLIC ;
l’affaire a été régulièrement communiquée.
délibéré a DÉBATS: au En chambre du conseil, le 08 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en
12 Novembre 2020
greffe de la Cour,
ARRÊT: les parties en ayant été préalablement avisées dans les conclitions prévues au Prononcé le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
. signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Madame MOREL, Greffière
2 R.G: N° RG 18/02869 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4WS
1
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l’union célébrée le 14 avril 2012 entre Madame X Y et Monsieur AA AB sont issus deux enfants:
- AE, né le […]
- AF, née le […]
Le couple s’est séparé et une procédure de divorce a été engagée par Monsieur AB le 2 septembre 2015, soit avant la naissance de AF. Une ordonnance de non- conciliation a été rendue le 26 novembre 2015.
Le divorce des deux époux a été prononcé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 16 mars 2019.
Par acte du 26 juin 2017, Monsieur AB a assigné Madame Y aux fins de voir écarter la présomption de paternité sur AF édictée par l’article 312 du code civil et pour que l’enfant prenne le nom de sa mère. Il a sollicité avant-dire droit une mesure d’expertise.
Un administrateur ad hoc a été désigné pour AF.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Rouen a :
Constaté l’éviction de la présomption de paternité de Monsieur AB sur AF;
- Dit que AF prendra le nom de sa mère: Y;
- Ordonné la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de
-
l’enfant;
- Mis à la charge de Monsieur AB les dépens.
-
Madame AB-Y a partiellement interjeté appel des chefs de jugement, par déclaration d’appel reçue par voie électronique le 10 juillet 2018, en ce que le Tribunal de Grande Instance a :
- Constaté l’éviction de la présomption de paternité de Monsieur AB sur AF;
- Dit que AF prendra le nom de sa mère.
Monsieur AB a constitué avocat le 9 octobre 2018.
Madame Y a déposé ses conclusions d’appelante le 12 septembre 2018 aux termes desquelles elle a sollicité la mise en place d’une expertise génétique afin de déterminer la filiation de Monsieur AB sur AF.
Monsieur AB a déposé ses conclusions d’intimé le 17 décembre 2018 et le 24 juillet 2019.
Le dossier a été régulièrement communiqué au ministère public.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état la clôture de l’affaire a été fixée au
3 octobre 2019.
A l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée à a mise en état afin que soit attrait dans la cause l’administrateur ad hoc de l’enfant AF.
R.G N° RG 18/02869 – No Portalis DBV2-V-B7C-H4WS 3
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, partie intervenante agissant es qualité d’administrateur ad hoc de AF, a constitué avocat le 18 novembre 2019.
Madame Y a déposé de nouvelles conclusions d’appelante le 13 novembre 2019.
Monsieur AB a déposé de nouvelles conclusions d’intimé le 30 janvier 2020.
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, es qualité d’administrateur ad hoc de AF a déposé ses conclusions le 14 janvier 2020 et, par acte du 24 janvier 2020, a assigné en intervention forcée Monsieur AC AD.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2020, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 3 mars 2020 avec fixation d’une nouvelle clôture au 20 février 2020.
Le dossier a été à nouveau transmis au ministère public.
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 septembre 2020.
Madame Y déposé des conclusions de désistement le 13 mai et le 31 août 2020.
Monsieur AD a constitué avocat le 26 août 2020 et a déposé des conclusions le 31 août 2020.
DEMANDES DES PARTIES:
Madame X AB-Y:
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2020, Madame Y demande à la cour de : lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel interjeté le 10 juillet 2018 contre la déicision du tribunal de grande instance de Rouen du 23 janvier 2018; la dispenser du paiement des frais d’instance éteinte;
-
- constater ce désistement et par voie de conséquence le déssaisissement de la cour.
Monsieur AA AB:
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2020, expressément visées pour l’exposé de ses moyens, Monsieur AB demande à la cour de:
Dire et juger les demandes formulées par Madame AB-Y mal fondées;
-
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2018 par
-
le tribunal de grande Instance de Rouen à l’exception de la charge des dépens;
- L’infirmer sur la charge des dépens de première instance; Condamner Madame AB-Y au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avaocts de Rouen. ès qualité d’administrateur ad’hoc de AF:
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2020, expressément visées pour l’exposé de ses moyens, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, es qualité d’administrateur ad’hoc de AF, demande à la cour de:
- Avant-dire droit, ordonner une expertise biologique afin de déterminer si le père de AF AB- Y est Monsieur AB ou Monsieur AD; Surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
Monsieur AC AD:
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 août 2020, expressément visées pour l’exposé de ses moyens, Monsieur AD demande à la cour de:
-· Donner acte à Monsieur AD de ce qu’il ne s’oppose pas au désistement de Madame AB-Y; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis en date du 4 septembre 2020, le ministère public a requis qu’il soit constaté le désistement d’appel de Madame Y.
CECI EXPOSE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, la cour révoque d’office l’ordonnance de clôture du 20 février 2020, compte tenu des conclusions de désistement de l’appelante notifiées après celle-ci, le désistement de l’appelante constituant une cause grave justifiant cette révocation.
Sur le désistement d’appel de Madame Y
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. L’article 401 dispose que le désistement n’ a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement n’est pas parfait dans la mesure où il n’a pas été accepté par l’une des parties, en l’espèce, le batônnier de l’ordre des avocats de Rouen, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, qui a formé appel incident. Il n’emporte donc pas extinction de l’instance et il convient de statuer sur l’appel incident formé par ce dernier.
Sur l’appel incident
Le premier juge, relevant que l’enfant AF était née le […], soit plus de 300 jours après la date de l’ordonnance de non-conciliation, et qu’aucune réconciliation entre les époux Y-LAIT n’était invoquée, a constaté l’éviction de la présomption de paternité de Monsieur AB sur AF et dit que ce dernier n’en était pas le père.
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Se fondant sur les dispositions des articles 312, 313, 315 et 329 du code civil, Madame Y, dans le cadre de ses premières écritures, faisant état d’une réconciliation au moment de la conception de l’enfant postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation avait sollicité avant dire droit une mesure
d’expertise génétique de AF et de Monsieur AB afin que soit rétablie la filiation de Monsieur AB à l’égard de AF. Elle s’est par la suite désistée de ses demandes, désistement qui n’a toutefois pas été accepté par l’administrateur ad hoc de l’enfant.
Dans le cadre de ses écritures, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant AF, faisant état d’un discours très changeant de Madame Y sur la paternité de sa fille, désignant à certains moments Monsieur AB comme le père de l’enfant et d’autres fois Monsieur AD qui se serait comporté à plusieurs reprises comme le père de AF demande à la cour dans le cadre de son appel incident d’ordonner une expertise biologique à l’encontre de Monsieur AB mais aussi de Monsieur AD afin de déterminer si le père de AF AB- Y est Monsieur AB ou Monsieur AD.
Toutefois, force est de relever que l’intimé ne précise pas le fondement juridique de sa demande incidente faisant seulement référence dans les motifs de ses écritures aux dispositions des articles 313,314, 315 et 329 du code civil auxquels Madame Y s’était elle même référée pour que soit ordonnée une expertise génétique avant que cette dernière ne se désiste de cette demande par conclusions du 13 mai 2020 et du 31 août 2020.
Or, selon les dispositions de l’article 315 du code civil, lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions de l’article 313 ses effets ne peuvent être rétablis en justice que dans les conditions de l’article 329 qui précise « lorsque la présomption de parternité a été écartée en application de l’article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L’action est ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. »
En conséquence, il y a lieu de procéder à une réouverture des débats afin que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant AF précise le fondement juridique de sa demande d’expertise et s’explique sur la recevabilité de celle-ci au regard des dispositions de l’article 329 du code civil.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture du 20 février 2020 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2021;
Invite Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, es qualité
d’administrateur ad hoc de l’enfant AF à préciser le fondement juridique de sa demande d’expertise et à s’expliquer sur la recevabilité de celle-ci au regard des dispositions de l’article 329 du code civil;
R.G: N° RG 18/02869 – N° Portalls DBV2-V-B7C-H4WS 6
Dit que Monsieur le bâtonnier des avocats de Rouen, es qualité d’administrateur ad hoc de AF, devra déposer ses conclusions avant le 4 janvier 2021;
Dit que les autres parties devront déposer leurs éventuelles conclusions en réplique avant le 4 février 2021;
Fixe la nouvelle clôture de l’affaire au 25 février 2021;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président, Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN D’APPEL EROUEN
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