Infirmation partielle 20 octobre 2020
Rejet 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 2e ch., 20 oct. 2020, n° 19/12247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/12247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 28 mai 2019, N° 19/34732 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
(n°20- , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAERN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 19/34732
APPELANTE
Mme X Y née le […] à […] (07) 5 Rhu Cross 01-04
SINGAPOUR 437434 Représentée par Me Noémie HOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1391
INTIMÉ
M. Z AA né le […] à […] demeurant: 181 Tanjong Rhu Road 03-17, SINGAPOUR 436922 Représenté par Me Alice MUNCK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1 et 8 ;er
- de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère Mme AB AC magistrat honoraire
ARRÊT :
- Arrêt contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte BOULOUIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RANDRIAMBAO greffière présent lors du prononcé.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre M. Z AD, né le […] à […], et Mme X AE, née le […] à […], tous deux de nationalité française, sont nés deux enfants :
- AF, né le […] à […], de nationalité française, reconnu par son père le […], la mère étant désignée dans l’acte de naissance,
- AG, né le […] à […], de nationalité française, reconnu par son père le 2[…], la mère étant désignée dans l’acte de naissance. Tous les membres de la famille résident à […], où les parties se sont installées en 2010.
Par ordonnance en date du 18 mars 2019, M. AD a été autorisé à assigner en la forme des référés Mme AE devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en la forme des référés le 28 mai 2019, la même juridiction a notamment :
- dit que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale,
- dit que la loi de l’État de […] est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale,
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche suivant l8 heures, les semaines paires pour la mère, les semaines impaires pour le père,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires avec la mère, et inversement avec le père, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
• les quatre premières semaines des vacances d’été : les années paires avec la mère et avec le père les années impaires,
• les quatre dernières semaines des vacances d’été : les années impaires avec la mère et avec le père les années paires,
- dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
- dit que les frais relatifs aux enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seraient pris en charge par le père sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
- dit que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur la répartition entre les parents des frais relatifs à l’ancien domicile familial, et sur les modalités de résidence séparée des parents,
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— rejeté toute autre demande,
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 17 juin 2019, Mme AE a interjeté à l’encontre de cette décision un
“appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués […] reportés sur une annexe jointe” reprenant l’intégralité de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 25 mai 2020, Mme AE, appelante principale et intimée incidente, demande à la cour de : in limine litis,
- maintenir la compétence du juge français pour statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale,
- confirmer que la loi de l’état de […] est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale,
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires et que la loi française sera applicable au cas où la résidence des enfants est fixée chez la mère, en France, au fond,
- infirmer l’ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales de paris le 28 mai 2019 sauf en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parties, statuant à nouveau : à titre principal,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère en France, en Ardèche,
- autoriser la mère à scolariser les enfants au Cheylard sauf meilleur accord entre les parties,
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord comme suit :
• un droit de visite et d’hébergement libre en France dans la commune de résidence des enfants, dans la limite d’une semaine consécutive et d’une fois par mois (excepté les mois de juillet et août), à charge pour M. AD de prévenir Mme AE au moins un mois à l’avance de sa venue et de lui communiquer son adresse provisoire, à charge aussi pour lui de respecter les obligations scolaires des enfants s’il s’agit de périodes scolaires, étant entendu que la tante AH AE est prête à laisser sa maison à M. AD et les enfants (cf. son attestation 30-2),
• un droit d’appel téléphonique ou Skype à défaut de meilleur accord chaque mercredi et samedi entre 13h et 14h heure française (horaire tenant compte du décalage horaire entre la France et […] et le rythme scolaire),
• un droit de visite et d’hébergement à […] ou en France ou en Espagne au choix de M. AD les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires, les secondes quinzaines les années paires, jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, ensuite l’intégralité du mois de juillet les années impaires, l’intégralité du mois d’août les années paires, étant entendu que les vacances sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants et que le premier jour des vacances est le premier jour noté sur le calendrier du site education.gouv.fr
- dire que les frais de trajet (avions, trains et taxis, carburant et éventuelles nuits d’hôtels) entre les deux domiciles seront supportés par M. AD, y compris le billet de Mme AE qui s’engage à accompagner les enfants chez M. AD lors des vacances d’été jusqu’au 7 ans du cadet, et ce dans la limite de 4000 euros par voyage,
- condamner M. AD à payer à Mme AE la somme de 3000 euros par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation soit 6000 euros pour les deux enfants,
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— ordonner la remise des passeports des enfants par M. AD à Mme AE sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- autoriser la sortie du territoire français par la mère avec les enfants deux fois par an afin de se rendre au Canada, à charge pour Mme AE d’adresser les dates et les billets aller-retours des enfants au minimum un mois avant le voyage des enfants, le tout à défaut de meilleur accord, à titre subsidiaire,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère à […],
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père comme suit : chaque week-end des semaines paires du vendredi après la classe au lundi rentrée des classes en période scolaire, pour la période des vacances scolaires, il serait alors sollicité un partage par moitié, la première pour monsieur les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine l’été,
- condamner M. AD de payer à Mme AE la somme de 7250 SGD par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation, soit un total de 14 500 SGD (9 602,65 euros au taux de change du 20/02/2020 : 1 euro
- 1,51 SGD), en tout état de cause,
- condamner M. AD à payer à Mme AE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelant incident, remises au greffe et notifiées le 24 mai 2020, M. AD demande à la cour : in limine litis,
- de confirmer l’ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de Paris en ce qu’elle a :
* jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur les mesures relatives à l’autorité parentale,
* jugé que la loi de […] est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale,
- de juger que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants,
- de juger que la loi de l’état de […] où résident habituellement les enfants est applicable aux obligations alimentaires à leur égard, au fond,
- de confirmer l’ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de Paris en ce qu’elle a :
* jugé M. AD recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
* fixé l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants AG et AF AD,
- de rejeter les demandes plus amples et contraires de Mme AE, statuant à nouveau, à titre principal :
- de rejeter la demande de relocalisation de la résidence des enfants en France nouvellement introduite par Mme AE,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de M. AD à […],
- de juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties :
* si Mme AE décide de rester à […], elle exercera un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités suivantes :
• en période scolaire :
- les semaines paires : du jeudi soir à la sortie des classes au mardi matin rentrée des classes,
- les semaines impaires : du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
• pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
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— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les grandes vacances scolaires d’été, et jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, son droit de visite et d’hébergement s’exercera :
- les années impaires : les secondes quinzaines de juillet et d’août,
- les années paires : les premières quinzaines de juillet et d’août,
* si Mme AE décide de s’installer à l’étranger, elle exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
• en période scolaire :
- un droit de visite et d’hébergement libre à […] dans la limite d’une semaine consécutive et d’une fois par mois à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 15 jours et de respecter les obligations scolaires des enfants,
- un droit d’appel téléphonique ou Skype chaque mercredi et samedi de 13h à 14h,
• pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint : l’intégralité des petites vacances scolaires,
• pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère, les années impaires : la première moitié avec la mère, la seconde avec le père,
• pendant les grandes vacances scolaires d’été : les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires avec le père, étant précisé que jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante :
- les années paires : les secondes quinzaines de juillet et d’août avec la mère,
- les années impaires : les premières quinzaines de juillet et d’août
“avec le père”,
- d’autoriser M. AD à inscrire AF au lycée français de […] et AG à la maternelle Shaws à […] pour la rentrée scolaire 2020-2021,
- de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants “due par M. AD à Mme AE” à la somme de 500 euros par enfant, soit à la somme totale de 1000 euros, à titre subsidiaire :
- de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme AE à […],
- de juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. AD exercera un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités suivante :
• en période scolaire :
- les semaines paires : du vendredi soir à la sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes, ou à défaut 9h,
- les semaines impaires : du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
• pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; étant précisé que pour les grandes vacances scolaires d’été, et jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, son droit de visite et d’hébergement s’exercera :
- les années paires : les secondes quinzaines de juillet et d’août,
- les années impaires : les premières quinzaines de juillet et d’août,
- de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. AD à Mme AE à la somme de 2000 euros par enfant, soit à la somme totale de 4000 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de
“relocalisation” des enfants en France,
- de juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. AD exercera un droit de visite et d’hébergement libre selon les modalités suivante :
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• en période scolaire :
- un droit de visite et d’hébergement libre dans la limite d’une semaine consécutive et d’une fois par mois à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 15 jours et de respecter les obligations scolaires des enfants,
- un droit d’appel téléphonique ou Skype chaque mercredi et samedi de 13h à 14h,
• pendant les petites vacances scolaires de février, pacques et Toussaint : l’intégralité des petites vacances scolaires avec le père,
• pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère, les années impaires : la première moitié avec la mère, la seconde avec le père,
• pendant pendant les grandes vacances scolaires d’été : les années paires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère, les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires avec le père, étant précisé que jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante :
- les années paires : les secondes quinzaines de juillet et d’août avec la mère,
- les années impaires : les premières quinzaines de juillet et d’août avec le père,
- de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. AD à Mme AE à la somme de 1000 euros par enfant, soit à la somme totale de 2000 euros,
- de juger que les frais de transports des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront pris en charge par le père, à l’exception des frais de Mme AE,
- de juger que son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires pourra s’exercer en tout endroit à condition d’avoir informé l’autre parent des modalités de ce séjour 15 jours en amont, en tout état de cause :
- de juger que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- de juger que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants,
- d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’il soit procédé à une médiation familiale dans l’intérêt supérieur des enfants,
- de condamner Mme AE à verser à M. AD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme AE aux dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le tribunal de justice familiale singapourien également saisi a suspendu l’instance pendante devant lui en attendant l’issue de la présente procédure.
Il a été proposé aux parties de poursuivre la procédure sans audience, ce à quoi elles ne se sont pas opposées.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2020.
Les parties ont été avisées des obligations résultant de l’article 338-1 du code de procédure civile permettant de garantir aux enfants en âge de discernement le droit d’être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur la compétence internationale et le droit applicable
Les parties s’accordent pour accepter la compétence du juge français s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, justement fondée sur les articles 14 et 15 du code civil auxquels renvoie l’article 14 du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement.
Les parties s’accordent finalement aussi pour retenir l’application de la loi de […] dans cette matière, qui constitue la loi de l’Etat de résidence habituelle des enfants et que le juge français, en tant qu’autorité d’un Etat contractant de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peut appliquer en vertu des dispositions du chapitre III de cette convention.
S’agissant des obligations alimentaires, les parties s’accordent également sur la compétence du juge français, conforme à l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires puisque la compétence retenue pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, mais sur la nationalité commune des parties et sur leur accord. Aux termes de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, auquel renvoie l’article 15 du règlement n°4/2009 précité, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est celle de l’Etat de la résidence habituelle du créancier. En l’espèce, au regard des dispositifs des dernières conclusions des parties, qui déterminent les prétentions sur lesquelles la cour statue en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seule Mme AE est placée en position de créancière pour une pension alimentaire destinée aux enfants. A la date de la saisine de la juridiction de première instance, comme à la date de la déclaration d’appel qui a saisi la cour, et encore à ce jour, où l’arrêt est prononcé, Mme AE et les enfants résident à […] de sorte qu’il y aura lieu de faire application de la loi de cet Etat, sauf exceptions prévues à l’article 4 du protocole de La Haye précité. En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du même protocole, il ne pourrait être fait application de la loi française, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, qu’à partir du moment où le changement serait effectivement survenu.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Nonobstant les termes de la déclaration d’appel, qui reprennent l’intégralité du dispositif de l’ordonnance entreprise, il convient de constater, au vu des écritures des parties, que le chef de dispositif excluant la compétence du juge français pour statuer sur la répartition entre les parents des frais relatifs à l’ancien domicile familial et sur les modalités de résidence séparée des parents, et celui statuant sur les dépens de première instance ne sont pas critiqués. Il convient en conséquence d’ores et déjà de les confirmer.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants AG et AF AD serait exercée conjointement par M. AD et Mme AE, en application de la loi de […], à laquelle les parties se réfèrent toutes deux et qui constitue la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants, au sens des articles 16 et 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dont la France est Etat contractant. Ce chef de dispositif sera donc également confirmé, complété, avec substitution de motifs. En effet, le juge de première instance, s’il rappelle, en se fondant manifestement sur l’avis
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juridique sur le droit de la famille à […] produit par M. AD (pièce n°21, traduction en pièce n°22), qu’aux termes de l’article 4 du Guardianship of infants Act, le père et la mère disposent des mêmes droits à l’égard de l’enfant commun, que le droit singapourien promeut l’exercice en commun de l’autorité parentale sauf en cas de circonstances exceptionnelles, tels que les violences physiques et sexuelles, a notamment retenu qu’ “en l’espèce, il sera dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, le père les ayant reconnus dans l’année qui suit leur naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience”. Or, ce motif découle d’une application de la loi française et singulièrement de l’article 372 du code civil français. Il résulte de l’avis juridique produit en pièce n°42 par l’intimé, comme des extraits d’ouvrages juridiques et décisions singapouriennes dont l’appelante produit une traduction que lorsque les parents ne sont pas mariés, il appartient au père de présenter une demande sur le fondement l’article 5 du Guardianship of infants Act (“loi sur la tutelle des enfants”) pour obtenir une décision régissant ses droits en matière d’autorité parentale, de “garde” et de soins, la mère seule en disposant à défaut. Il y a lieu de considérer la demande formée en première instance par M. AD comme étant fondée sur cet article 5 de la “loi sur la tutelle des enfants” et, eu égard à l’accord des parties et à l’implication du père dans la vie des enfants, attestée par les divers témoignages qu’il verse aux débats et non contestée, de lui accorder, conjointement avec la mère, la “garde” au sens du droit singapourien, qui se distingue des “soin et contrôle” (ou
“prise en charge et surveillance”) et peut être rapprochée de l’exercice de l’autorité parentale français. Selon la jurisprudence de la Haute Cour de […], citée dans la décision singapourienne produite en pièce n°63 par l’appelante, “le soin et le contrôle” se réfèrent au droit de prendre soin de l’enfant et de prendre les décisions quotidiennes concernant son éducation et son bien-être (habillement, alimentation…), alors que la
“garde” concerne les décisions à plus long terme (scolarité, santé…). Ajoutant à l’ordonnance entreprise, il sera donc dit que M. AD dispose, conjointement avec la mère, de la “garde” au sens du droit singapourien.
Enfin, il sera relevé, au vu des dernières écritures de l’appelante, que celle-ci renonce à solliciter l’annulation de la décision entreprise, ses développements maintenus sur la régularité des notifications des actes relatifs à la procédure française qui lui ont été faites à […] devenant alors sans objet.
Sur les soins et la surveillance des enfants et le droit de visite ou d’accès (modalités d’exercice de l’autorité parentale en droit français)
Il y a lieu de rappeler qu’au regard du droit singapourien applicable, l’enfant vit à titre principal avec le parent auquel sont attribués “les soins et le contrôle”, qui s’occupe de l’enfant au quotidien, l’autre parent disposant en général d’un droit de visite.
Il résulte de façon constante des avis juridiques, extraits d’ouvrage juridique et décisions singapouriennes produites qu’en droit singapourien, les décisions relatives tant à la garde qu’à la prise en charge (soins) et à la surveillance (contrôle) d’un enfant sont adoptées au regard de “la considération primordiale du bien-être de l’enfant”, ce principe étant inscrit à l’article 125 de la “Charte des femmes” et à l’article 3 de la “loi sur la tutelle des enfants”. La recherche de ce qui est préférable au regard du bien-être de l’enfant implique la prise en compte d’une multitude de facteurs, qui varient d’une situation à l’autre, notamment les
“souhaits raisonnables de la personne qui s’occupe de l’enfant”, les modalités de maintien de la relation de l’enfant avec le parent qui n’assurera pas sa prise en charge principale, les souhaits de l’enfant, la continuité des dispositions relatives à la prise en charge, les relations de l’enfant avec ses frères et sœurs, l’implication de chaque parent dans la vie de l’enfant. Les attraits touristiques de l’Ardèche et la beauté des paysages français sont en revanche aussi inopérants que les considérations politiques générales sur […] ou les désagréments climatiques pour statuer dans un dossier individuel concernant un enfant particulier.
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S’agissant des souhaits des parties, il y a lieu de constater qu’aux termes de leurs dernières conclusions, le partage égalitaire des soins et du contrôle des enfants, qui pourrait assimilé à la résidence alternée de droit français ordonnée en première instance, n’est plus sollicité par aucune des parties à hauteur d’appel. Cette décision sera donc nécessairement infirmée. Mme AE faisant état, à titre principal, d’une volonté de déménagement international, il y a lieu de déterminer le parent qui assurera les soins et le contrôle dans le cadre d’une résidence des enfants principalement fixés chez lui et de réglementer le droit de visite de l’autre.
L’appelante souligne, à juste titre au regard du droit français, que les juridictions familiales n’ont pas à autoriser ou non le projet de déménagement d’un parent, qui bénéficie d’une liberté de circulation et d’établissement, mais seulement de prendre en compte ce fait constant dans le choix du lieu de résidence de l’enfant, au domicile de son père ou de sa mère. Toutefois, il convient plutôt de se référer au droit singapourien applicable. Au vu de l’exemple fourni par la décision singapourienne du 13 mars 2018 produite par l’appelante en pièce n°54, les juridictions de […] acceptent de se prononcer sur la
“relocalisation” des enfants, c’est-à-dire d’anticiper sur un éventuel déménagement d’un parent à l’étranger pour statuer sur la prise en charge et la surveillance. Les principes juridiques applicables aux demandes de relocalisation ont été définis par la Haute Cour de […] dans l’affaire BNS contre BNT [2015] 3 SLR 973, qui constitue dès lors le droit singapourien applicable. Il s’agit principalement de faire prévaloir encore le bien-être de l’enfant sur toute autre considération.
Ainsi, même si la lecture de la jurisprudence singapourienne versée aux débats confirme que les relocalisations sont mieux admises lorsqu’elles ont lieu vers le pays d’origine des parties, la décision de référence “BNS” montre que, même lorsque l’un des parents est considéré comme étant le principal responsable des enfants, la relocalisation des enfants dans son Etat d’origine avait pu être refusée au motif que « son bien-être personnel ne devait pas l’emporter sur l’intérêt supérieur des enfants à poursuivre la bonne et étroite relation qu’il partageait avec [l’autre parent] » afin de permettre aux enfants de « bénéficier dans toute la mesure du possible d’une vie familiale normale avec des contacts physiques personnels fréquents avec les deux parents ». La même décision retient en effet que le déménagement international d’un parent « représente souvent une menace sérieuse pour l’état idéal de la garde conjointe dont bénéficie l’enfant », en ce que l’enfant “relocalisé” aurait alors probablement moins de droits de visite et d’interactions avec le parent resté dans l’Etat d’origine.
En l’espèce, AF et AG ont vécu avec leurs deux parents jusqu’en décembre 2018 ; à compter de cette date, Mme AE ayant exprimé sa volonté de mettre un terme à sa relation avec M. AD, les parties se sont organisées pour alterner leur présence le soir auprès des enfants au domicile familial jusqu’à l’emménagement de M. AD dans un autre logement, en accord avec Mme AE, le 23 avril 2019. Il sera rappelé que jusqu’en août 2018, les deux parents travaillaient à temps plein. Les pièces versées aux débats livrent des versions divergentes quant à la prise en charge des enfants pendant la vie commune des parents. Comme l’a déjà relevé le juge de première instance, M. AD verse aux débats diverses attestations de proches, y compris des membres de la famille de Mme AE, notamment sa tante AH qui atteste également en sa faveur à elle, faisant état de ses qualités de père et de son investissement dans le quotidien des enfants et de sa disponibilité pour eux malgré ses contraintes professionnelles. Plusieurs de ces attestations décrivent aussi une mère peu investie dans les activités de ses enfants alors que, sans les échanges entre les parties au moment de la séparation, Mme AE affirme, sans être démentie, que c’est elle qui s’occupait principalement des enfants. Quoiqu’il en soit, M. AD démontre que, nonobstant sa carrière professionnelle prospère et ses déplacements à l’étranger, il a tissé une relation forte avec ses enfants. Mme AE justifie par une attestation de la directrice des ressources humaines du Centre
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SMART qu’elle a été employée par le centre pour la détection et la modélisation environnementales (CENSAM) à temps plein en tant que cadre supérieur de programme, du 7 juillet 2010 au 31 août 2018, et que la durée de 10 années du programme a pris fin le 31 août 2018, ses infrastructures de recherche ayant été fermées définitivement par la suite. Mme AE s’est trouvée sans activité salariée en août 2018, et a choisi de se consacrer davantage à l’éducation des enfants communs. Aucune pièce du dossier ne vient établir que M. AD s’y serait opposé. Il sera néanmoins précisé que le couple parental embauchait une employée de maison qui la secondait dans cette tâche. Dans un mail que M. AD date du 22 février 2019 (pièce C9 de l’intimé) dont Mme AE ne conteste pas être l’auteur, elle détaille ainsi que
“la maid […] prépare des enfants le matin (jus d’orange et petit déjeuner, petite douche pour AG, habillage et brossage de dents, choses qu’AF fait tout seul depuis longtemps), puis les emmène au bus (AF) et à l’école (AG) à 7h30. Puis elle prépare mon déjeuner et les déjeuners de AG pour l’école. Et puis l’après-midi elle sort jouer dehors avec AG surtout et AF parfois. Elle prépare leur dîner, fait à dîner AG puis les douche (…)”. Bien que dans le même message, Mme AE se réjouisse de “passer tout son temps avec les enfants, surtout depuis que son contrat de travail s’est terminé en août 2018”, il y a lieu de constater que la prise en charge des enfants est également assurée de manière significative par l’employée de maison. Chacune des parties produit des attestations de la dernière employée de maison de la famille Mme AJ AK. L’orientation de son témoignage a évolué en même temps que son lien de subordination, puisqu’elle est désormais au service de l’appelante, de sorte qu’il sera seulement retenu qu’elle a évoqué à la fois les qualités cadrante et apaisante du père à l’égard des enfants, et l’implication et l’amour maternelles.
A compter de la séparation, les enfants ont principalement résidé avec leur mère, M. AD disposant d’un droit de visite convenu avec Mme AE. Celle-ci, tout en affirmant dans un courriel accepter à terme un partage de résidence si M. AD le souhaitait, a, en invoquant une nécessaire progressivité dans l’évolution de la situation des enfants, s’est d’abord opposée à ce que les enfants dorment dans le nouveau logement de leur père. Il convient de souligner que l’appelante ne fait état d’aucun incident dans la prise en charge des enfants depuis qu’ils résident la moitié de leur temps chez leur père. Comme elle le souligne pour mettre en exergue une évolution de la situation, et étayer ses allégations quant à sa place prépondérante plus ancienne auprès des enfants, le père a manifestement fait des efforts pour développer sa relation avec les enfants. Il a loué un appartement séparé à proximité de l’ancien logement familial où résident encore la mère et les enfants. Mme AE affirme, sans établir un lien de causalité, que la proximité des domiciles de deux parents a envenimé le conflit parental. Cette proximité facilite en tout cas les trajets et favorise les échanges malgré la séparation.
Si M. AD dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de voyager en France, s’il peut travailler partiellement à distance, et si sa nationalité française permet de ne pas exclure un retour à moyen ou long terme en France, il y a lieu de constater que Mme AE elle-même, dans ses conclusions déposées devant les juridictions singapouriennes (affidavit produit en pièce n°41 par l’intimé), a souligné qu’il a quitté la France en 1998 ou 1999, qu’il a résidé et travaillé ensuite dans d’autres Etats (Royaume-Uni et Espagne qu’outre […]) et qu’il ne projette pas de quitter […] dans un avenir immédiat proche. Par ailleurs, eu égard au jeune âge des enfants, l’utilisation des moyens électroniques de communication sera insuffisante à permettre le maintien de la relation privilégiée qu’ils entretiennent actuellement avec lui.
Une installation en France serait de nature, non seulement à réduire les contacts des enfants avec leur père, mais également à les couper de leurs repères connus. Or une demande de relocalisation a pu être refusée par les juridictions singapouriennes notamment au motif que “les enfants auraient été arrachés à leurs conditions de vie et
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d’éducation très stables à […] pour être éventuellement réinstallés de façon non permanente [dans un pays étranger] (un environnement peu familier pour les jeunes enfants, où l’anglais n’est pas la principale langue de communication) ».
En l’espèce, les parties, qui ont le statut de résident permanent à […], ont chacune considéré, dans le cadre de la procédure singapourienne, que […] constitue un environnement de vie adéquat approprié à l’éducation et au développement de leurs enfants. AF et AG sont nés à […] et y ont toujours vécu. Toujours dans le cadre de la procédure singapourienne, Mme AE (§95 et suivants de l’affidavit produit en pièce n°41 par l’intimé) a affirmé que AF s’exprime tant en français qu’en anglais, que AG ne comprend pas parfaitement le français et maîtrise mieux l’anglais, et que les enfants communiquent entre eux en anglais. Le bulletin scolaire d’AF pour le premier trimestre de l’année 2018/2019 au lycée français de […] montre cependant que cet enfant dispose de solides connaissances de la langue française et d’une moindre aisance en langue anglaise.
Mme AE affirme que les enfants ne se sont jamais pleinement intégrés socialement à leur environnement singapourien mais aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette allégation ou celle selon laquelle les enfants seraient en souffrance et devraient être protégés. Les attestations produites par M. AD, provenant tant des membres de sa famille en France que d’un cousin récemment installé à […] ou d’une connaissance (M. AL AM) décrivent des enfants épanouis. Par ailleurs, le bulletin scolaire d’AF pour le premier trimestre de l’année 2018/2019 au lycée français de […], pour sa première année dans cet établissement eu égard à son entrée en classe de CP, porte mention de sa parfaite intégration dans l’école, ainsi que d’un travail régulier et rigoureux conduisant à des résultats très satisfaisants.
L’employée de maison (“maid”, parfois traduit par “assistant domestique” dans les documents produits) constitue également un repère majeur dans la vie des enfants au vu de la description de son activité déjà évoquée. Mme AE souligne, au §96 de son affidavit, le rôle social particulier des assistantes domestiques dans la vie des familles de […]. Concernant spécifiquement AF et AG, elle évoque par exemple la période difficile qu’ils ont traversée au départ, survenu en septembre 2018, de la maid qui avait travaillé pour eux pendant les 3 années précédentes.
Face au bouleversement qu’un déménagement international imposerait aux enfants, il convient donc, conformément à la pratique judiciaire singapourienne, d’éprouver le caractère raisonnable du souhait de Mme AE de transférer leur résidence en France.
Mme AE a indiqué dans le cadre de la procédure singapourienne que les séjours des enfants en France étaient limités à des séjours de vacances pour rendre visite à leurs familles et que les voyages en France ont rarement duré plus de deux semaines. Elle a fourni un tableau recensant que la famille a séjourné en France pendant 24 jours en 2013, 18 jours et 15 autres jours en 2014, 15 jours en 2015, 30 jours en 2016, 10 jours en 2017 et 10 jours en 2018. Même s’il existe indubitablement un lien particulier des enfants avec la France du fait de la nationalité française de tous les membres de la famille, de séjours en France et du choix d’un établissement scolaire français à […], l’expérience directe des enfants de la vie en France est donc réduite.
En outre, sa situation professionnelle la rend entièrement dépendante de M. AD ou des membres de sa propre famille. Aucun des différents projets professionnels qu’elle évoque (entrepreneuse avec création d’une société non encore enregistrée pour “développer un logiciel”, activité free-lance de coaching, rédaction d’ “un livre dont l’objet est l’histoire du Saint Graal” avec sa compagne) et qui demeurent en suspens n’apparaît de nature à garantir une stabilité matérielle, pour elle et les enfants. Il sera noté qu’elle ne cite même pas dans ses
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conclusions la promesse d’embauche de la SAS Vizifruits en qualité d’acheteur international à compter du mois d’octobre 2020 pour un salaire mensuel de 2500 euros bruts qu’elle produit pourtant et qu’elle a contresignée, ce qui conduit à douter de la sincérité de ce projet conclu sur un simple échange téléphonique d’après les termes mêmes de la promesse d’embauche. Aussi sa tante, Mme AH AE, propose-t-elle non seulement de l’héberger à titre gratuit avec les enfants dans la maison familiale dont elle est l’usufruitière mais également de supporter l’intégralité des frais d’occupation de ce logement et même de régler les frais de nourriture de tous pendant les périodes où elle sera avec eux dans le logement.
Surtout, le projet de déménagement de Mme AE apparaît encore incertain. Alors qu’elle affirme, dans le cadre de la présente procédure, vouloir se réinstaller en France, dont elle est originaire et où elle pourrait bénéficier d’un soutien familial, il y a lieu de constater qu’elle envisage néanmoins à titre subsidiaire de demeurer à […] alors qu’elle motive sa demande de “relocalisation” en France notamment par le fait qu’eu égard au coût de la vie à […], sa situation matérielle n’y est pas tenable, que son visa va expirer, et que le climat juridique et social de […] lui est défavorable compte tenu de son homosexualité. La possibilité pour Mme AE de continuer à vivre à […] relève pour une large part de ses choix propres, sur le plan professionnel en particulier.
Par ailleurs, M. AL AM, dont M. AD produit l’attestation en pièce C 29, affirme que, lors d’une soirée en avril 2019, Mme AE a « clairement déclaré vouloir quitter […] et s’installer au Canada avec sa nouvelle amie », qu’elle n’a jamais évoqué vouloir rentrer en France et a souvent critiqué ce pays le qualifiant de “nul”. M. AM a également remarqué que Mme AE s’exprimait majoritairement en anglais, même dans une conversation avec des ressortissants français. Certains échanges de courriels entre les parties, toutes deux françaises, montrent également cette tendance. Dans ses dernières conclusions, Mme AE, qui conteste le témoignage de M. AM, admet (page 28) “avoir refait sa vie avec une femme à laquelle elle est profondément attachée”, souvent désignée sous le prénom AN alors qu’elle se nomme AO AP, de nationalité canadienne, résidant au Canada avec sa fille de 9 ans, et ajoute que Mme AP ne compte pas venir en France. Dans ses conclusions, elle retient notamment, au titre des avantages que présente la France, une plus grande proximité avec le Canada. Elle reconnaît qu’en juillet 2019, lorsqu’elle a saisi les juridictions singapouriennes, elle avait d’ailleurs évoqué le souhait de déménager au Canada. Elle le justifiait en raison de la qualité de vie et des perspectives d’emploi et de sa nécessité de quitter […], tant pour des raisons financières que pour fuir un Etat peu favorable à l’homosexualité. Elle affirme qu’elle ne compte pas aller vivre au Canada, alors que M. AD et des membres de sa famille indiquent que les enfants leur ont déclaré que cette destination était celle réellement visée par leur mère et que le transfert de résidence en France ne serait qu’une étape. Mme AE se prévaut de ce que le présent arrêt sera immédiatement et intégralement reconnu en France, et que les conventions internationales, notamment la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants à laquelle le Canada est également partie, garantissent qu’aucun déménagement n’aura lieu sans l’accord du père ou une décision de justice. Toutefois, indépendamment de la distinction à opérer entre l’existence d’instruments juridiques et le résultat de leur mise en oeuvre, fût-elle effective, c’est surtout le caractère fiable et prévisible du projet de Mme AE qui est en cause.
La personnalité de Mme AP, que Mme AE cite à plusieurs reprises dans les messages adressés à M. AD, en reconnaissant la grande influence qu’elle a sur ses choix, notamment parentaux, constitue également un facteur d’inquiétude au regard de la lettre par laquelle Mme AP a choisi de se présenter au mari de celle dont elle partage la vie affective. Par au moins une vingtaine de pages numérotées, avec un plan en plusieurs parties avec titres, au contenu largement ésotérique, Mme AP y explique par exemple, qu’elle est “une personne de génie certifiée”, non seulement au « sens moderne du terme, mais également dans le sens premier de ce terme : Génie (n.) Latin genius
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“divinité esprit gardien qui veille sur chaque personne dès sa naissance ; esprit, incarnation; esprit, dont […] », qu’elle est « un des bons dirigeants immortels originels » ou qu’elle est « en fait et de droit de fait de droit de naissance très royale […] d’une lignée sacrée de descendances gardées secrètement cachées aux dirigeants du système mondial […] déplacer intelligemment et clandestinement à travers les âges afin de protéger la connaissance encodée de sa lignée génétique directe », et que tous ceux qui sont informés de sa véritable identité sont en danger tant la révélation qu’elle est appelée à faire au monde, avec l’aide de Mme AE, est importante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît préférable, pour garantir la stabilité des enfants qui ne sauraient être soumis aux aléas géographiques, matériels, affectifs et spirituels de leur mère, de confier au père la prise en charge et la surveillance principales des enfants communs, qui résideront donc avec lui à […].
Les modalités d’exercice du droit de visite qu’il propose au profit de la mère, qui laisse celle-ci libre de fixer sa propre résidence où elle le souhaite, sont de nature à préserver autant que possible sa relation avec les enfants. Elles seront par conséquent reprises par la cour au dispositif du présent arrêt, sous réserves des corrections de cohérence nécessaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2020, M. AD demande à être autorisé à inscrire AF au lycée français de […] et AG à la maternelle Shaws à […] pour la rentrée scolaire 2020-2021. Eu égard à la date de délibéré, cette demande est devenue obsolète. Elle sera déclarée sans objet.
Sur la médiation
Les échanges électroniques entre les parents, même récents, montrent, nonobstant leurs désaccords, leur aptitude à la communication dans l’intérêt des enfants, déjà relevée en première instance, et leur bonne capacité réflexive.
Une information sur le processus de médiation, destiné à restituer aux parents leur pouvoir conjoint de prendre les décisions relatives à la vie de leur enfant commun, sans solliciter nécessairement l’intervention de juridictions, qu’elles soient françaises ou singapourienne, aurait dès lors pu apparaître pertinent.
Néanmoins, dans la mesure où Mme AE allègue de violences et produit des “plaintes” ou “dépositions” adressées aux autorités singapouriennes à ce sujet, M. AD produisant pour sa part en pièce A38 une demande assimilable à une requête aux fins d’ordonnance de protection déposée par Mme AE à son encontre, et où il prétend avoir aussi été victime de la part de Mme AE et de Mme AP, une injonction de rencontrer un médiateur est exclue par la rédaction de l’article 373-2-10 du code civil dans sa rédaction modifiée issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Désormais, la seule allégation de violences interdit au juge français de recourir à une telle injonction.
La demande de M. AD tendant à voir enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’il soit procédé à une médiation familiale sera donc rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aucune demande à ce titre n’avait été soumise au juge de première instance. Les prétentions des parties sur ce point constituent donc des demandes nouvelles à hauteur d’appel. Néanmoins, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants présentant, en France, un caractère d’ordre public, il y a lieu de les considérer recevables en application de l’article
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566 du code de procédure civile comme le complément nécessaire des mesures dont la cour est saisie.
Sur le fond, le contenu de la loi de […] retenue comme loi applicable au présent litige s’agissant des obligations alimentaires est notamment établie par la pièce produite par l’appelante. Dans la mesure où la prise en charge et la surveillance principales des enfants incombent au père communs, qui supportera donc l’essentiel des frais les concernant, seule la mère pourrait être débitrice d’une demande d’aliments. Or, aux termes des dernières conclusions des parties, dont seul le dispositif lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande de condamnation de Mme AE au paiement d’une pension alimentaire n’est valablement formée par M. AD. Dans l’hypothèse d’une fixation de la résidence des enfants à titre principal à son domicile, à […], M. AD sollicite « de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. AD à Mme AE à la somme de 500 euros par enfant, soit à la somme totale de 1000 euros ». Il sera seulement constaté que M. AD ne sollicite pas la condamnation de Mme AE au paiement d’un pension alimentaire.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, eu égard au caractère familial de la procédure, qui a été conduite dans l’intérêt des enfants communs alors que le projet de déménagement de Mme AE rendait la révision de la décision de première instance nécessaire.
L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. AD sur ce fondement, comme celle de Mme AE, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en la forme des référés prononcée le 28 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf, à compter du présent arrêt, en ce qu’elle a dit que la résidence des enfants serait fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère et réglementé cette résidence alternée, y compris en disant que les frais relatifs aux enfants (scolarité, voyage scolaire, santé, activités de loisirs…) seraient pris en charge par le père sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ;
Infirme partiellement cette décision sur seuls points ;
Statuant à nouveau, à compter du présent arrêt,
Rejette la demande principale de Mme X AE tendant à voir fixer la résidence des enfants à son domicile en France, en Ardèche, et les demandes subséquentes ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme X AE tendant à voir fixer la résidence des enfants à son domicile à […], et les demandes subséquentes ;
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Confie à M. Z AD la prise en charge et la surveillance principales des enfants communs, qui résideront à son domicile à […] ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties :
* si Mme X AE décide de rester à […], elle exercera un droit de visite selon les modalités suivantes :
• en période scolaire :
- les semaines paires : du jeudi soir à la sortie des classes au mardi matin rentrée des classes,
- les semaines impaires : du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
• pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les vacances scolaires d’été, et jusqu’à ce que le cadet atteigne l’âge de 7 ans, son droit de visite et d’hébergement s’exercera :
- les années impaires : les secondes quinzaines de juillet et d’août,
- les années paires : les premières quinzaines de juillet et d’août,
* si Mme X AE décide de s’installer à l’étranger, elle exercera un droit de visite selon les modalités suivantes, outre un droit de communication par téléphone ou tout moyen audiovisuel électronique chaque mercredi et samedi de 13h à 14h :
• en période scolaire : librement, à […], dans la limite d’une semaine consécutive et d’une fois par mois à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 15 jours et de respecter les obligations scolaires des enfants,
• l’intégralité des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint,
• pendant les vacances de Noël : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
• pendant les grandes vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que jusqu’à ce que AG atteigne l’âge de 7 ans, ce droit de visite s’exercera de la manière suivante, par quinzaines : les secondes quinzaines de juillet et d’août les années paires, et les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires ;
Dit que les vacances scolaires prises en compte sont celles applicables pour l’établissement dans lequel sont scolarisés les enfants ;
Y ajoutant,
Dit que M. Z AD dispose, conjointement avec la mère, de la “garde” des enfants communs, AF et AG AD, au sens du droit singapourien ;
Dit que la demande de M. Z AD tendant à être autorisé à inscrire AF au lycée français de […] et AG à la maternelle Shaws à […] pour la rentrée scolaire 2020-2021 est devenue sans objet ;
Rejette la demande de M. Z AD tendant à voir enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants de M. Z AD et Mme X AE, AF et AG AD ;
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Dit que la loi de l’état de […] est applicable aux obligations alimentaires à leur égard ;
Constate que M. Z AD ne sollicite pas la condamnation de Mme X AE au paiement d’un pension alimentaire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés ;
Rejette la demande de Mme AE au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Z AD au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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