Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 14 mars 2017, n° 15/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 août 2015, N° 14/00822I |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00173
14 Mars 2017
---------------------
RG N° 15/02914
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Août 2015
14/XXX
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille dix sept
APPELANTE
:
SAS MANOIR BOUZONVILLE venant aux droits de MANOIR INDUSTRIES
XXX
XXX
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Johanna WEBERT
INTIMÉ
:
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame A B, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société GERLACH INDUSTRIES, aux droits de laquelle est intervenue la société MANOIR INDUSTRIES, puis la société MANOIR BOUZONVILLE, du 1er septembre 1971 au 31 octobre 2007 en qualité d’assembleur aux plans.
Par arrêté du 30 juin 2003, le site de Bouzonville de la société a été classé dans la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (dit dispositif ACAATA prévu par la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998) pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1995.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à Monsieur X (né le XXX/1955), le 13 mars 2007, l’ouverture de son droit au bénéfice de l’ACAATA avec effet au 1er novembre 2007.
Estimant avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle et craignant de développer une maladie, Monsieur X a saisi, le 24 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir la société MANOIR BOUZONVILLE condamnée à lui payer les sommes de :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’anxiété,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour bouleversement de ses conditions d’existence,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MANOIR BOUZONVILLE concluait à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X en raison de la prescription et, au fond, au débouté du salarié qui ne démontrait pas son préjudice alors qu’aucune faute n’était imputable à l’employeur.
Par jugement du 20 août 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a rejeté l’exception d’irrecevabilité, a déclaré la demande non prescrite, a condamné la société MANOIR BOUZONVILLE à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, a débouté Monsieur X de sa demande au titre du préjudice lié au bouleversement de ses conditions d’existence, a ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, a condamné la société MANOIR BOUZONVILLE à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle sur ce même fondement et l’a condamnée aux dépens.
La société MANOIR BOUZONVILLE a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 17 septembre 2015.
A l’audience du 17 janvier 2017, développant oralement ses conclusions, la société MANOIR BOUZONVILLE demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 20 août 2015 (à l’exclusion des dispositions sur le bouleversement dans les conditions d’existence), de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X, de le condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit 10.500 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015,
à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris (à l’exclusion des dispositions sur le bouleversement dans les conditions d’existence), de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, ou plus subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués, de le condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit 10.500 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, ou plus subsidiairement, la différence entre les sommes perçues et celles qui pourraient lui être allouées par la cour d’appel,
en tout état de cause, de condamner Monsieur X aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MANOIR BOUZONVILLE soutient que l’action de Monsieur X doit être considérée comme prescrite depuis le 19 juin 2013, le point de départ du délai de prescription étant le jour de l’inscription de l’employeur sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de l’ACAATA, tel que l’a jugé la Cour de Cassation, en tenant compte de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription à cinq ans. Elle soutient aussi, subsidiairement, que Monsieur X ne produit aucun élément sur la faute éventuelle de l’employeur (la réalité de l’exposition de Monsieur X au risque n’étant pas établie et l’employeur n’ayant pas manqué à ses obligations) et sur la réalité du préjudice d’anxiété du salarié.
Monsieur X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société MANOIR BOUZONVILLE en toutes ses demandes, et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 12.500 euros au titre de la perte de chance de survie et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur X soutient, sans demander l’infirmation du jugement sur ce point, qu’en ayant été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tout au long de sa carrière professionnelle, il a subi un trouble dans ses conditions d’existence. Il soutient désormais à hauteur de cour être en droit de réclamer réparation au titre de sa perte de chance de survie, son exposition à l’amiante ayant eu pour effet de réduire son espérance de vie en étant exposé à un risque supplémentaire de mortalité. S’agissant du préjudice d’anxiété, il invoque l’incertitude sur son avenir l’ayant contraint à un suivi médical générateur d’angoisse.
Il s’oppose à voir déclarer sa demande prescrite en soutenant que le point de départ du délai de prescription est le jour où les symptômes de l’anxiété sont apparus, soit en septembre 2014, ou encore le jour où il a eu la certitude par un certificat de son pneumologue d’avoir été exposé à des travaux dangereux (soit au plus tôt le 13 octobre 2010). Il ajoute qu’il ne faut pas confondre le fait générateur (qui est la date de classement de l’établissement sur la liste de l’ACAATA) et la survenance du dommage. Sur le fond, il considère comme établi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’exposant ainsi à l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 17 octobre 2016 pour la société MANOIR BOUZONVILLE et le 17 janvier 2017 pour Monsieur X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Il convient d’observer que Monsieur X ne forme plus aucune demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d’existence dont il a été débouté en premier instance et demande la confirmation du jugement sur ce point. Les dispositions du jugement sur ce préjudice seront donc confirmées.
I. Sur la prescription :
Le préjudice d’anxiété se définit comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante et a été consacré par des arrêts de principe de la Cour de Cassation du 11 mai 2010 qui a reconnu aux victimes de l’amiante le droit d’être indemnisées au titre de ce préjudice dès lors qu’elles ont été employées dans un établissement classé site «ACAATA ».
L’action en responsabilité contre l’employeur était soumise à la prescription trentenaire jusqu’à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé la durée de la prescription, celle-ci étant désormais, aux termes de l’article 2224 du Code civil, soumise à une prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription d’une action en responsabilité résultant d’un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’un préjudice moral, celui-ci prend naissance à la date où le salarié prend connaissance du risque à l’origine de l’anxiété, notamment lors de la classification de l’établissement permettant la mise en 'uvre du régime légal de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
En l’espèce, l’établissement de Bouzonville a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité par arrêté du 30 juin 2003, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1995.
En conséquence, les salariés de l’établissement de Bouzonville ont pris connaissance du risque lié à la présence d’amiante sur le site entre 1968 et 1995, permettant à ceux qui étaient présents dans l’entreprise à cette période de prétendre au dispositif spécifique de l’allocation de cessation anticipée d’activité, à compter de l’arrêté du 30 juin 2003.
La date de l’admission du salarié au bénéfice de l’ACAATA (en l’espèce celle du 1er novembre 2007, suite au courrier du 13 mars 2007), avec son départ en retraite en conséquence, ne saurait, tel que retenu par les premiers juges, constituer le point de départ du délai de prescription de cinq ans en ce que c’est seulement à la date du 1er novembre 2007 qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif ACAATA au regard de son âge et ce, sans lien, avec sa connaissance du risque. En tout état de cause, même en retenant la date de son admission au bénéfice de l’ACAATA, tel qu’il le soutient, sa demande n’en aurait pas moins été prescrite en application de la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs, la société MANOIR BOUZONVILLE verse aux débats un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 29 août 2003, un tract intersyndical de la même époque, une invitation à une «réunion d’information AMIANTE» pour les salariés pour le 17 juillet 2003, un article de presse du 20 juillet 2003, documents faisant tous référence au classement de l’établissement dans le dispositif ACAATA en 2003.
Dès lors, le salarié, qui connaissait le classement de l’établissement sur la liste de l’ACAATA, devait introduire son action avant le 19 juin 2013 et n’a saisi le conseil de prud’hommes de Metz que le 24 juillet 2014. Son action est en conséquence prescrite tant en ce qui concerne sa demande au titre du préjudice d’anxiété que celle, à hauteur de cour, en réparation de sa perte de chance de survie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré que l’action n’était pas prescrite et que le point de départ du délai de prescription était le 1er novembre 2007 date à laquelle le salarié a bénéficié du dispositif ACAATA, et en ce qu’il a condamné la société MANOIR BOUZONVILLE à verser à l’intimé la somme de 10.000 euros nets en réparation du préjudice d’anxiété.
II. Sur la demande de restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire :
La société MANOIR BOUZONVILLE sollicite que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti l’exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société MANOIR BOUZONVILLE.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande tout à la fois d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour les dépenses engagées au soutien de leurs argumentaires devant la cour d’appel.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 20 août 2015 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d’existence ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’action introduite par Monsieur X le 24 juillet 2014 est prescrite et par conséquent irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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