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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 3 mars 2022, n° 22/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°22/00889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
3 Mars 2022
Dossier N°
N° RG 22/00174 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IC7G
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.P. Z A
C/
S.D.C. IZARD, la SAS PYREN’IMMO, S.C.S. EDELWEISS, la SAS PYREN’IMMO, S.D.C. IRIS, la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, […]
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 3 février 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 3 Mars 2022par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame E-F, Greffier
ENTRE :
S.C.P. Z A
S.C.P. au capital de 15.020 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 494 003 213, prise en la personne de Me Y X en sa qualité d’administrateur du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence MONGIE TOURMALET, selon ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 27 juillet 2017, dont la mission a été prorogée par ordonnances successives dont la dernière est en date du 18 décembre 2020 […]
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
substituée par Me CLAVERIE
Suite à une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00051
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence IZARD
Représenté par son syndic la SAS PYREN’IMMO
[…]
[…]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence EDELWEISS
Représenté par son syndic, la SAS PYREN’IMMO
[…]
[…]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence IRIS
Représenté par son syndic, la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC
[…]
[…]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence RAMONDIA
Représenté par son syndic, la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC
[…]
[…]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, substituée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de Pau
**************
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP MIQUEU-TOULOUSE, huissiers de justice à Tarbes et de la SCP
B-C, huissiers de justice à Colomiers en date en date du 18 janvier 2022, la SCP Z A es qualité demande au premier président de ce siège au visa des articles 524 et 122 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence IZARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence EDELWEISS, le syndicat des copropriétaires de la résidence IRIS et le syndicat des copropriétaires de la résidence RAMONDIA à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 12 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Tarbes et ayant débouté ceux-ci de leurs prétentions en modification de la mission qui lui a été confiée et en la nomination d’un second administrateur provisoire ; elle conclut également à l’irrecevabilité des prétentions des défendeurs pour défaut d’intérêt à agir, puisque le président du tribunal judiciaire de Tarbes a renouvelé par ordonnance en date du 18 décembre 2021 la mission de Maître X es-qualité, ces derniers étant en outre condamnés à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ceux-ci concluent au débouté des prétentions de la SCP Z A aux motifs d’une part qu’ils ont procédé en application de la décision attaquée au paiement de la somme à laquelle ils ont été condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la demanderesse est irrecevable à soulever le défaut d’intérêt à agir sachant qu’elle ne vise aucun texte ; ils précisent encore que cette dernière est défaillante dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée, la copropriété se dégradant ; ils relèvent encore qu’ils ont la faculté de contester l’ordonnance du 18 décembre 2021 ; ils sollicitent enfin la condamnation de la SCP Z A à payer à chacun d’eux la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire devant la cour d’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que les défendeurs justifient avoir versé entre les mains de la demanderesse par quatre versements en date des 20 et 28 janvier 2022 la somme de 4000 €.
Il sera noté à ce sujet que celle-ci ne combat pas utilement cette affirmation.
Par suite, la demande en radiation formulée par SCP Z A sera rejetée.
Il sera relevé néanmoins que le paiement de la somme précitée est intervenu postérieurement à la liaison de la présente instance.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à payer à la SCP Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €.
Enfin, le premier président de ce siège n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la SCP CBS associée pour défaut d’intérêt à agir, point qui relève de la compétence de la cour d’appel statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, la SCP Z A de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l’appel formé par les défendeurs à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Tarbes de 12 octobre 2021,
Disons que cette juridiction est incompétente pour apprécier le bien-fondé du défaut d’intérêt soulevé par la SCP Z A,
Condamnons les défendeurs à payer à la SCP Z A la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les défendeurs aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
D E-F […]
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