Confirmation 25 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 janv. 2021, n° 19/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/00401 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DCLX
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités
diverses – du 10 Juillet 2015.
APPELANTE
Madame D-E X
Section Richer
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Mâitre A B Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société TIKITO SECURITE
[…]
La Marina
[…]
Non comparante – Non représentée
Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-D
[…]
[…]
97200 FORT-DE-D
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2021
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la SARL TIKITO SECURITE, dans le cadre de l’attribution du marché de la SECURITE au sein de l’aéroport Pôle Caraibes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité d’agent de SECURITE.
En 2013, le marché précité a été attribué à la SARL Antilles Sureté et le contrat de travail de Mme X a été transféré au nouvel attributaire.
Par jugement du 26 septembre 2013, du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la SARL TIKITO a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 28 novembre 2013, en liquidation judiciaire.
Mme X saisissait le 24 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir le versement de diverses indemnités liées à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la demande de Mme X Z et l’a déclarée régulière,
— fixé la créance de Mme X Z à l’égard de la SARL TIKITO SECURITE en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3495,74 euros au titre des salaires du 1er au 15 septembre 2013, congés payés et reliquat prime PASA,
* 1978,00 euros au titre de l’accord Bino,
* 27,80 euros au titre de la revalorisation salariale,
— déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie,
— ordonné au CGEA-AGS de faire l’avance des sommes entre les mains de Maître Y A-B, mandataire liquidateur désignée dans la liquidation judiciaire de la SARL TIKITO SECURITE,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois à 1747 euros,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 25 mars 2014 jusqu’à parfait paiement des créances de salaire et accessoires de salaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés au passif de la SARL TIKITO SECURITE.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2015, enregistrée sous le n° RG 15/01348, Mme X formait appel partiel dudit jugement, dont il n’est pas justifié qu’il lui a été préalablement et régulièrement notifié.
Après radiation, Mme X a, par courrier reçu au greffe de la cour le 3 avril 2019, communiqué ses écritures et a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour.
L’affaire a été enregistré au rôle de la cour sous le n° RG 19/00401.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 13 novembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner Me Y A-B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TIKITO SECURITE, à lui payer les sommes suivantes :
* 5363,29 euros au titre de rappel de prime de fin d’année 2010, 2011 et 2012,
* 2571,66 euros au titre de rappel de prime de performance au titre des années 2010, 2011 et 2012,
— juger que la délégation Unedic Ags lui garantira le paiement de cette somme,
— condamner solidairement Maître Y et la délégation Unedic Ags à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient que :
— elle a droit à un rappel de prime de fin d’année dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’en remplirait pas les critères,
— elle est également fondée à solliciter un complément de rappel de prime de performance, compte tenu du défaut de règlement de celle-ci.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique aux autres parties le 6 décembre 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, l’Ags-Cgea de Fort-de-D demande à la cour de:
A titre principal :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— prendre acte que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a d’ores et déjà octroyé à Mme X la somme de 1978 euros au titre de la prime Bino,
— constater le non cumul de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) et la prime de fin d’année,
— constater que Mme X n’a pas été présente dans l’entreprise de l’année 2010 à 2012,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l’exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur, et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations « mutuelle », diverses prestations sociales non reversées par l’employeur),
* en l’absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2e du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la SECURITE sociale (article L. 3553-8 5e du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 6,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance et l’article 700 du code de procédure civile sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-D.
L’AGS-CGEA de Fort-de-D expose que :
— elle a procédé à des avances,
— la prime PASA et celle de fin d’année ne se cumulent pas,
— seule la prime la plus favorable à la salariée doit être prise en compte,
— la salariée ne justifie pas avoir droit au règlement de la prime de performance.
MOTIFS :
Sur la prime de fin d’année :
Mme X soutient sans être utilement contredite que l’accord local du 16 juin 1997, spécifique au département de la Guadeloupe et non dénoncé, prévoit, durant la relation de travail, le versement d’une prime annuelle de fin d’année, correspondant à 100% de son salaire mensuel.
En l’espèce, Mme X a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012 et n’a pas perçu durant cette période de prime annuelle de sûreté aéroportuaire ni de prime de fin d’année.
Si l’Ags-Cgea fait valoir que la suspension du contrat de travail s’oppose au versement de cette prime, dès lors qu’elle est liée à une condition de présence effective du salariée dans l’entreprise, il n’établit pas la réalité de ce critère.
Dès lors, Mme X, dont le salaire de référence mentionné dans ses écritures n’est pas utilement contesté, est fondée à solliciter le versement d’une somme de 5363,29 euros à ce titre.
Sur la prime de performance :
Aux termes de l’article 3.6 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de SECURITE du 15 février 1985, il est versé une prime individuelle de performance représentant en moyenne 1 demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent 1 année complète.
Dès lors que les dispositions précitées subordonnent le versement de la prime de performance à une condition de présence, que Mme X ne remplit pas pour les années 2010 à 2012 au cours
desquelles elle a été absente, la salariée devra être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les créances sont opposables à l’AGS dans la limite de sa garantie, en application des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demandes, qui ne sont pas contestés par les parties
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL TIKITO SECURITE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme X Z, l’AGS-CGEA de Fort-de-D et Me Y A-B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TIKITO SECURITE,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme X Z au passif de la SARL TIKITO SECURITE à la somme de 5363,29 euros au titre de la prime de fin des années 2010 à 2012,
Rappelle que cette créance est opposable à l’AGS-CGEA dans les limites légales de sa garantie,
Déboute Mme X Z de sa demande de versement d’une somme au titre de la prime de performance,
Déboute Mme X Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL TIKITO SECURITE,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Fondation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Électronique ·
- Fiche ·
- Secrétaire ·
- Attestation
- Ail ·
- Logement ·
- Périmètre ·
- Bénéficiaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Compensation ·
- Agence ·
- Accession
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Côte d'ivoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Magasin
- Banque ·
- Objet social ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Statut
- Etat civil ·
- Comores ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Public ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Employeur ·
- Chambres de commerce ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Fins
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Bénévolat ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Fatigue
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Consignation ·
- Produit ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tva ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Directive
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Usage ·
- Incident ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.