Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 sept. 2021, n° 21/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00015 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFCR
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFDN
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE PASSADOU
C/
Z X, Organisme OFFICE SOCIAL PEP19 Curateur de Monsieur Z X
JPC/MLM
Demandes d’indemnités liées à la rupture d’un contrat d’apprentissage
G à Me Mantopoulos et Me Chadal, le 6/9/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le six Septembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. LE PASSADOU, dont le siège social est […]
représentée par Me Marie MANTOPOULOS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
1. - Monsieur Z X, demeurant […]
2.- OFFICE SOCIAL PEP19 Curateur de Monsieur Z X, dont le siège social est […]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de Limoges du 11 Mars 2021 N° BAJ 2021/001107
représentés par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
EGALEMENT APPELANTS
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Juin 2021,
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur C-D E, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur A B, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur C-D E, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur C-D E, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Mireille VALLEIX, Conseillers.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2019, la SARL Le Passadou qui exploite un restaurant, a engagé M. X, majeur protégé placé sous curatelle, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue d’obtenir un CAP d’agent polyvalent de restauration. Le terme de ce contrat était fixé au 31 août 2021.
Le 1er décembre 2019, M. X a été hospitalisé et son hospitalisation s’est poursuivie jusqu’au 26 mars 2020.
Le 27 décembre 2019, la Chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze a enregistré la rupture du contrat d’apprentissage. Selon les indications mentionnées sur le document enregistré, la rupture a pris effet le 30 novembre 2019.
A l’issue de son arrêt maladie, M. X a été réengagé par la société Le Passadou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prenant effet le 2 juin 2020. L’employeur y a mis fin le 30 juin suivant.
Par un courrier en date du 23 juillet 2020, le conseil du curateur de M. X a mis en demeure la société Le Passadou, en vue notamment d’obtenir le paiement du salaire du mois de juin 2020 et le bulletin de salaire afférent.
==oOo==
Par requête en date du 17 août 2020, M. X, assisté de son curateur, l’Office Social PEP19, a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande d’indemnisation.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
1- dit que la demande de M. X est recevable et bien fondée ;
2- dit que le contrat d’apprentissage de M. X du 4 novembre 2019 a été rompu régulièrement avant son terme et fixé la date de rupture au 30 novembre 2019 ;
3- condamné la société Le Passadou à payer à M. X la somme de 3 225,04 ' de dommages-intérêts ;
4- condamné la société Le Passadou à adresser à M. X les documents de rupture de ses contrats d’apprentissage dûment renseignés (certificat de travail. reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte journalière fixée à 15 ' par jour de retard après la computation d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
6- condamné la société Le Passadou à payer à M. X la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- débouté la société Le Passadou de l’ensemble de ses demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
8- condamné la société Le Passadou aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution.
La société Le Passadou a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2021. Son recours, enregistré sous le n° RG 21/00015, porte sur les chefs de jugement n° 3 à 8 inclus.
M. X, assisté de l’Office social PEP19 en qualité de curateur, a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2021. Son recours, enregistré sous le n° RG 21/00026, porte sur le chef de jugement n° 2.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 28 mai 2021, la société Le Passadou demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ces chefs n° 3 à 8 ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le contrat d’apprentissage de M. X du 4 novembre 2019 a été rompu régulièrement avant son terme et fixé la date de rupture au 30 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater la remise des documents de fin de sortie dûment renseignés à la fin de chaque rupture du contrat d’apprentissage ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Le Passadou fait valoir qu’en première instance, M. X sollicitait simplement la rectification des documents de fin de sortie si le conseil de prud’hommes considérait que le contrat d’apprentissage avait été rompu irrégulièrement et qu’il ne lui avait jamais reproché une quelconque
faute pouvant justifier l’octroi de dommages-intérêts. Elle estime avoir respecté son obligation en lui remettant les documents de fin de contrat.
Par ailleurs, elle soutient que le contrat d’apprentissage a été rompu régulièrement durant les 45 premiers jours de formation pratique.
Aux termes de ses écritures déposées le 25 mars 2021, M. X assisté de son curateur demande à la Cour de dire et juger sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit que son contrat d’apprentissage du novembre 2019 avait été rompu régulièrement avant son terme, fixé la date de la rupture au 30 novembre 2019 et débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— dire que son contrat d’apprentissage du 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme ;
— condamner en conséquence la société Le Passadou à lui payer la somme de 18 543,98 ' de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, de :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Le Passadou à lui payer la somme de 1 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Il soutient que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive, qu’il n’a jamais donné son accord pour une rupture anticipée du contrat et qu’en tout état de cause, il n’était pas en mesure d’avoir un consentement éclairé au regard de sa situation.
L’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Préalablement, il convient d’ordonner la jonction des procédures compte tenu du lien existant entre elles.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
Il résulte des dispositions du 1er et du 2e alinéas de L. 6222-18 code du travail que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti et que passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Le 3e alinéa de ce même article prévoit qu’à défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle et que la rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En l’espèce, les parties produisent chacune un document intitulé rupture de contrat d’apprentissage qui a été enregistré le 27 décembre 2019 par le service apprentissage de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Corrèze. Toutefois, l’exemplaire détenu par M. X mentionne que la rupture est intervenue d’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti tandis que la société Le Passadou produit un exemplaire mentionnant que la rupture est à l’initiative de l’employeur.
Ces deux documents mentionnent la même date de résiliation (30 novembre 2019) et les mêmes numéros de référence. Tous deux portent le tampon de la chambre de commerce de l’industrie.
M. X conteste avoir donné son accord pour la résiliation de son contrat d’apprentissage et il convient de constater que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que celui-ci a effectivement consenti à la rupture du contrat.
Dans ces conditions, la société Le Passadou ne pouvait rompre librement le contrat d’apprentissage que dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique, soit avant le 19 décembre 2019 pour un contrat conclu le 4 novembre précédent.
Elle produit la copie d’un SMS que lui a envoyé M. X et dans lequel celui-ci a écrit : « vous m’avais lache ok vous etes de racistes vous avez trouve quelqu’un d’autre vous m’avez lache peux que dieu vous puni… ».
Toutefois, aucune date ne figure sur cette copie du SMS et aucun élément extérieur ne permet d’établir que cet échange a eu lieu avant le 19 décembre 2019. Dans ces conditions, seule la date d’enregistrement de la rupture (27 décembre 2019) présente un caractère certain.
Il s’ensuit que la rupture du contrat d’apprentissage est intervenue irrégulièrement le 27 décembre 2019 dès lors que l’employeur ne démontre ni qu’il a fait usage de sa faculté de rompre librement le contrat dans le délai légal, ni que l’apprenti a accepté la rupture contractuelle.
La décision des premiers juges sera donc réformée.
Sur les dommages et intérêts :
Le contrat d’apprentissage ayant été rompu irrégulièrement, l’employeur doit indemniser le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat.
En l’espèce, ce préjudice correspond aux salaires dont l’apprenti a été privé à la suite de la rupture irrégulière de son contrat. Pour l’appréciation de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte de la période d’hospitalisation du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020 durant laquelle le contrat de travail aurait été suspendu ainsi que la rémunération perçue au mois de juin 2020 à l’occasion de la signature du second contrat d’apprentissage. En conséquence, la société Le Passadou sera condamnée à payer à M. X la somme de 14'641,68 ' à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, les premiers juges ont condamné la société Le Passadou à lui payer la somme de 3 225,04 ', correspondant à quatre mois de salaire après avoir relevé que l’employeur avait remis tardivement les documents de fin de contrat. Toutefois, il apparaît que, comme le soulève l’employeur, le conseil de prud’hommes a statué au-delà de sa saisine dans la mesure où M. X avait simplement sollicité des dommages-intérêts en lien avec la rupture irrégulière du contrat d’apprentissage pour un montant correspondant aux salaires qu’il aurait perçus si celui-ci s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef.
En cause d’appel, M. X présente pour la première fois une demande d’indemnisation du
préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat. Cette demande qui ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention initiale sera déclarée irrecevable d’office, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point dès lors que cette irrecevabilité est la conséquence directe du moyen soulevé par l’employeur.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont ordonné la remise des documents de fin de contrat en assortissant cette condamnation d’une astreinte afin d’en garantir la bonne exécution.
La société Le Passadou qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas que des frais non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle soient restés à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00015 et 21/00026, sous le numéro le plus ancien ;
Confirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 15 décembre 2020 en ses dispositions ayant :
— dit que la demande de M. X est recevable et bien fondée ;
— condamné la société Le Passadou à adresser à M. X les documents de rupture de ses contrats d’apprentissage dûment renseignés (certificat de travail. reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte journalière fixée à 15 ' par jour de retard après la computation d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat d’apprentissage de M. X du 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme et fixe la date de rupture au 27 décembre 2019 ;
Condamne la société Le Passadou à payer à M. X la somme de 14'641,68 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière du contrat d’apprentissage ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. X en réparation du préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat ;
Déboute M. X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Passadou aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Alain GAUDINO, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur C-D E
, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de
plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A B.
. C-D E
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