Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 janv. 2020, n° 19/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 24 JANVIER 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01518 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EERL
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 mai 2019
code affaire :
89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’empoyeur
APPELANTE
Fédération ADMR DU JURA, demeurant […]
représenté par Me F BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN,
INTIMES
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
Madame E X, demeurant […]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
Madame H X, demeurant […]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU JURA, demeurant 8, rue des Lilas – Service contentieux – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme I K-DORSCH, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Madame I X a été embauchée le 15 juillet 2003 par l’association ADMR d’Arbois par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide de vie.
Le jeudi 26 mai 2016, alors qu’elle intervenait auprès d’une bénéficiaire, Mme X a été victime d’un malaise cardiaque qui a entraîné son décès. L’accident du travail a été reconnu.
Les héritiers de la victime, son conjoint et ses quatre enfants, ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lons-le-Saunier pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, et obtenir à l’indemnisation de leur préjudice moral, la majoration de la rente, ainsi que pour voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 22 mai 2019 le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier a :
— dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’ADMR,
— dit que la majoration de la rente est fixée à son taux maximum,
— condamné la CPAM du Jura à payer à M. F X la somme de 30.000 €, et à chacun des enfants celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral,
— débouté les requérants pour le surplus.
Le 28 juin 2019 l’association ADMR d’Arbois a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2019.
Selon conclusions déposées le 11 octobre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu une faute inexcusable, et dire au contraire qu’aucune faute inexcusable ne pourrait être reconnue à sa charge.
À titre subsidiaire, elle demande de dire que le comportement de Mme X s’analyse en une faute inexcusable de la victime entraînant une diminution de la majoration de la rente.
À titre encore plus subsidiaire elle conclut à la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral des enfants qu’elle demande de fixer au montant total de 15'000 €.
Selon conclusions visées le 29 novembre 1019 les ayants droits sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf s’agissant de la fixation de l’indemnisation qu’ils demandent à la cour de porter à 40.000 € pour l’époux, et à 30.000 € pour chacun des enfants. Ils demandent en outre que les sommes soient avancées par la CPAM, et que l’association soit condamnée à leur payer 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Jura, par conclusions visées le 9 décembre 2019, demande à la cour de':
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la présence de préjudice personnels,
— En cas de faute inexcusable, fixer le montant de la majoration de la rente et le préjudice moral des ayants droits,
— Dire que ces indemnités seront à la charge de l’employeur l’association ADMR garantie par sa compagnie d’assurance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2019, la CPAM ayant sollicité une dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail';
Que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver';
Qu’il appartient à l’employeur qui conteste de renverser la présomption';
Attendu que Madame X qui occupait au sein de l’association ADMR d’Arbois un poste de travailleuse familiale, ou aide de vie, depuis le 15 juillet 2003 a été victime d’un malaise cardiaque qui a entraîné son décès le jeudi 26 mai 2016, alors qu’elle intervenait auprès d’une bénéficiaire';
Que la matérialité et la qualification de l’accident du travail ne sont pas contestées';
Attendu que c’est par des moyens pertinents que la cour adopte, que le tribunal a caractérisé le non respect par l’employeur de l’obligation de sécurité au regard de la surcharge de travail génératrice de stress, et d’un malaise récurrent à l’origine d’une dégradation du cadre de travail';
Que le tribunal a rappelé les différents signaux d’alerte en analysant les attestations produites, a rappelé les malaises successifs de Mme X dans le courant de l’année 2016, l’arrêt en 2013 pour une grosse fatigue, suivi d’un mi-temps thérapeutique, et qu’enfin a relevé que l’employeur, avisé depuis 2014 de la détresse du personnel, dont la victime, n’a pris aucune mesure protectrice, et lui a même infligé une sanction disciplinaire';
Attendu que l’association appelante conteste l’existence d’une faute inexcusable en faisant valoir que Mme X effectuait du bénévolat auprès des clients de l’association hors du cadre contractuel, ou auprès de sa famille, ou d’associations, de sorte que les accès de fatigue étaient provoqués par ses activités extra-professionnelles qu’elle multipliait';
Qu’elle affirme également que la salariée travaillait dans de bonnes conditions, et qu’elle a mené de nombreuses actions auxquelles elle a d’ailleurs participé';
Mais attendu que le fait que la salariée 'uvre dans des associations en dehors de son temps de travail, ou certains mercredi garde ses petits enfants n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité durant les heures de travail';
Que s’agissant du bénévolat auprès de certains clients en sus des heures de travail, il résulte de la procédure que Mme X qui aimait son métier était animée d’une très grande conscience professionnelle, faisait preuve d’empathie envers les clients, et effectuait des heures en sus de son planning pour palier des absences ou des retards de ses collègues';
Attendu d’ailleurs qu’elle même a utilisé le terme de «'bénévolat'» précisément pour dénoncer les conditions de travail dans son écrit qui lui a valu un avertissement le 30 octobre 2014, en mentionnant notamment’que le bénévolat n’existe pas au sein de l’association, «'car l’ADMR a encaissé ces heures'», qu’elle fait état de ses heures supplémentaires dont seulement 30 à 50 devaient être payées initialement, ou que «'les dossier APA obligent à tant et tant d’heures en + (…) certains jours entre une heure et une heure et demie et plusieurs fois par semaine'», qu’elle dénonce un dialogue de sourd qui lui «'a valu zona sur zona pendant 2 mois'»';
Que dans son entretien professionnel du 16 novembre 2015 elle écrit notamment s’agissant des difficultés rencontrées «'on a de moins en moins de temps pour faire tout ce qu’il y a à faire – la personne diminue, et les heures aussi'»';
Attendu que sa collègue Mme Y atteste que depuis plusieurs mois elle réclamait une baisse de son temps de travail, ce dont elle lui avait personnellement parlé courant 2015, et explique par ailleurs le dévouement de Mme X auprès des bénéficiaires écrivant «'chaque fois que leurs heures attribuées par l’APA n’étaient pas effectuées cause vacances ou arrêt maladie, elle se faisait un devoir d’aller chez eux pour récupérer les heures non faites, ce qui ajoutait encore à son emploi du temps déjà bien chargé, elle se plaignait souvent qu’elle rentrait tard le soir…'»';
Attendu que la délégué du personnel Mme Z certifie que depuis octobre 2014 l’état de fatigue de Mme X était connu du bureau, qu’il avait été décidé de faire les week-end en binôme à partir de septembre 2016 (décès en mai 2016), qu’à plusieurs reprises «'elle m’a appelée pour prendre le soir sa dernière intervention ou changer ses week-ends car elle n’en pouvait plus'», qu’elle décrit des journée de 8h30 à 19h, le fait qu’elle soit rappelée durant ses congés, ou encore qu’elle ait sollicité une plage de repos en début d’après midi';
Que le témoin relève que les journées du jeudi très chargées, étaient pour I un calvaire, alors qu’il est rappelé qu’elle est décédée le jeudi 26 mai 2016';
Que la difficulté des journée du jeudi est également rapportée par Mr A le gendre qui témoigne «'le pire de ses journées était le jeudi, j’ai régulièrement vu ma femme au téléphone avec sa maman en larme le jeudi soir exténuée et angoissée après une journée éreintante'»';
Attendu que sa collègue Mme B atteste que Mme X acceptait toujours de remplacer (arrêts, vacances etc) rattrapant les heures non faites, qu’elle ne savait pas dire non, et que l’encadrement sachant sa conscience professionnelle et son engagement pour l’association en abusait, qu’elle explique encore les difficultés à faire respecter le mi temps thérapeutique, l’annulation ou le report des congés, par exemple la suppression de 3 journée de congés faute de remplaçante, ce que le témoin qualifie de chantage affectif';
Que le témoin rapporte encore ses plaintes quant aux plannings chargés et auprès de personnes très handicapées, ses malaises, crises d’angoisse ou spasmophilie événements dont l’encadrement a été informé à chaque fois , mais qui n’en n’a jamais tenu compte';
Que le témoin écrit aussi «'elle avait besoin de ce temps pour souffler un peu avec ses enfants et petits enfant et son époux…'»';
Attendu que Mme J K qui a avec Mme X participait à l’association «'La Molaine'» pour l’animation du village explique que cette association organisait «'quelques manifestations par an'» qui n’exigeaient pas un dépassement de soi, et qu’elle ajoute que «'son activité professionnelle lui prenait de plus en plus de temps et d’énergie, et faire partie de La Molaine était comme elle disait un bol d’air'»';
Attendu que c’est dans ces conditions particulièrement à tort que l’employeur reproche à Madame X de consacrer du temps libre à sa famille ou son association de village, et qu’il apparaît au contraire que ces activités participaient à son équilibre personnel ;
Attendu que les attestations produites par l’employeur qui confirment que Mme X était une personne consciencieuse, et investie dans le bénévolat ne sont pas de nature à contredire celles produites par les intimés, ni à renverser la présomption de faute inexcusable ;
Qu’il résulte de la procédure que l’employeur avait bien conscience du danger, auquel était exposé la salariée, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver';
Qu’en effet l’employeur ne justifie d’aucune action concrète s’agissant de la maîtrise de la charge de travail, de l’élaboration équilibrée des plannings prenant en compte notamment la particularité des personnes prises en charge (handicap lourd), ou les absences d’autres salariés, et ce alors qu’il n’ignorait pas les antécédents de Mme X (arrêt en 2013- mi-temps thérapeutique – malaises divers – plaintes de la salariée)';
Que l’attestation de 7 heures de stage sur «'les transmissions ciblées en SAD'» en 2014, ou encore le plan d’action 2016-2017 n’apporte pas de réponse à cette question précise';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la faute inexcusable de l’employeur a été à juste titre retenue par les premiers juges, et que l’association ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de la salariée qui serait de nature de l’exonérer de sa propre responsabilité';
2°) – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il ordonne la majoration de la rente ;
Attendu que les proches, en l’espèce le conjoint et les deux enfants, subissent un préjudice moral, un préjudice d’affection suite au décès de Mme X alors âgée de'58 ans ;
Attendu que les premiers juges ont justement indemnisé ce préjudice en allouant la somme de 30'000 € à M. X dont l’épouse partie sur le lieu de son travail est décédée soudainement, de sorte que tant l’appel principal, que l’appel incident sont rejetés ;
Attendu en revanche que les enfants majeurs de Mme X qui ne vivaient plus au domicile de celle-ci, mais entretenaient néanmoins de proches liens avec elle doivent se voir attribuer une somme de 15'000 € chacun, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 20.000 € à chacun d’entre eux ;
Attendu par ailleurs que le jugement doit être complété en ce que la majoration de la rente et les dommages et intérêts servis aux ayants droits sont versés par la caisse d’assurance-maladie du Jura, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association appelante';
Qu’en revanche la cour n’a pas à statuer sur la garantie de l’assureur de l’employeur, qui n’est pas dans la cause';
Attendu que l’association appelante qui succombe largement est condamnée aux dépens des deux procédures, ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 2.500 € à titre de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il Condamne la CPAM du Jura à payer à chacun des enfants la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM du Jura à payer à Mesdames et Messieurs C, D, E, et L X la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DIT et JUGE que la majoration de la rente et les dommages et intérêts servis aux ayants droits sont avancés par la caisse d’assurance-maladie du Jura, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’association ADMR d’ARBOIS';
CONDAMNE l’association ADMR d’ARBOIS à payer Mesdames et Messieurs F,
C, D, E, et L X la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ADMR d’ARBOIS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre janvier deux mille vingt, signé par Mme I DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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