Infirmation partielle 23 mars 2010
Cassation partielle 16 juin 2011
Infirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 juin 2012, n° 11/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00707 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2010, N° 08/06050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
Z A DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00707
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 MARS 2010, rendue par la COUR D’APPEL DE
LYON
RG 1re instance : 08/06050
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Madame Evelyne MEHU (Inspecteur du contentieux), munie d’un pouvoir en date du 8 mars 2012
INTIMES :
Z A DE LYON
XXX
XXX
représentés par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Y,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle de l’URSSAF opéré au titre des années 2003 et 2004, les Z A DE LYON se sont vu notifier par lettre d’observations du 23 février 2006 un redressement portant sur douze chefs pour un montant en cotisations de 703.273€, ramené à 662.292 € suivant mises en demeure du 30 novembre 2006.
Les Z A DE LYON ont contesté notamment la réintégration dans l’assiette des cotisations : des bourses, des bons d’achat alloués pour X ainsi que les modalités de calcul de l’avantage en nature logement des agents titulaires des Z A DE LYON.
Après rejet implicite de leur contestation par la commission de recours amiable, les Z A de LYON ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon et ont soutenu le mal fondé des redressements concernant l’avantage en nature logement, les bons de X et les bourses accordées aux étudiants étrangers. Ils ont également remis en cause la position de l’URSSAF du Rhône sur les bourses versées aux élèves infirmiers.
Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
— débouté les Z A DE LYON de leurs réclamations afférentes aux bourses versées aux étudiants étrangers et aux bons de X ;
— condamné l’URSSAF du Rhône à opérer un dégrèvement s’agissant du calcul de la valeur de l’avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension et à rembourser les cotisations et majorations de retard réglées en exécution du redressement lié audit avantage, outre intérêts au taux légal à compter du règlement ;
— déclaré infondée la position de l’URSSAF du Rhône s’agissant des élèves infirmiers,
— débouté les Z A DE LYON de leur demande fondée sur les frais irrépétibles.
L’URSSAF a formé devant la cour de Lyon un appel de ce jugement, limité à l’avantage logement et à la situation des élèves infirmiers, les Z A DE LYON formant pour leur part un appel incident pour réformation de la décision validant les redressements relatifs aux bourses versées aux étudiants étrangers et aux bons d’achats de X.
Statuant par arrêt du 23 mars 2010, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il ordonné à l’URSSAF du Rhône d’opérer un dégrèvement s’agissant du calcul de la valeur de l’avantage logement en intégrant
limitativement le traitement soumis à retenue pour pension, en ce qu’il a déclaré infondées
les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF du RHONE en ce qui concerne
les élèves infirmiers, en ce qu’il a débouté les Z A de Lyon de leur demande
tendant à voir les bons de X exonérés de cotisations sociales et en ses dispositions
relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— jugé que les bourses versées aux médecins étrangers ne sont pas soumises à cotisations
sociales et annulé le redressement opéré de ce chef,
— condamné l’URSSAF du Rhône à rembourser aux Z A de Lyon les sommes
versées en exécution des redressements opérés au titre des bourses versées aux médecins
étrangers et au titre de l’avantage en nature logement, outre intérêts au taux légal à
compter du 27 décembre 2006 jusqu’à parfait paiement,
Ajoutant,
— débouté les Z A de Lyon de leur demande présentée en cause d’appel au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dispensé l’URSSAF, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-
10 du Code de la sécurité sociale.
Sur pourvoi de l’URSSAF, par arrêt du 16 juin 2011, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours
amiable en ce qui concerne les bourses versées aux étudiants étrangers et les bons d’achat
alloués pour X, l’arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de
Lyon,
— remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel
de Dijon,
— condamné Les Z A de Lyon aux dépens,
— vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande des Z A de
Lyon, les a condamnés à payer à l’URSSAF du Rhône la somme de 2.500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2011, l’URSSAF a sollicité la cour de ce siège d’inscrire l’affaire à son rôle, suite au renvoi opéré par la Haute juridiction.
Se fondant sur un mémoire du 25 octobre 2011, dont les termes ont été développés oralement, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 juin 2008,
— dire et juger bien fondé le redressement relatif à l’évaluation de l’avantage en nature
logement,
— - condamner en conséquence, les Z A DE LYON au paiement de la somme de 5.622 € restant due au titre des mises en demeure du 30 novembre 2006 et représentant
— 5.111 € en cotisations,
— 511 € en majorations de retard,
— dire et juger que les observations pour l’avenir formulées sur les bourses versées aux élèves infirmiers sont fondées.
Renvoyant la cour à des conclusions du 25 avril 2012, l’intimée la prie de :
— dire et juger que le redressement relatif à l’évaluation de l’avantage en nature logement
n’est pas fondé,
— dire et juger que les observations pour l’avenir formulées sur les bourses versées aux
élèves infirmiers ne sont pas fondées.
Le dossier de la procédure a été transmis au parquet général le 13 avril 2012. Il en a accusé réception le 16 avril 2012, sans prendre de réquisitions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur la soumission de l’avantage en nature logement à la CSG et à la CRDS
Attendu que les Z A DE LYON entendent que, pour l’avantage en nature dont bénéficient certains de leurs agents qui, sur la base de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 peut être évalué forfaitairement en fonction du niveau de rémunération du bénéficiaire, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, seul soit pris en considération pour l’assiette de la CSG et de la CRDS le traitement soumis à retenue pour pension civile, soit le traitement indiciaire, éventuellement majoré de la nouvelle bonification indiciaire ;
Attendu que l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, déterminant l’assiette de la CSG et de la CRDS, prévoit l’application à ces contributions des règles de fixation de l’assiette des cotisations du régime général, cette référence étant valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime de sécurité sociale tel le régime spécial des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ;
Qu’ainsi, la référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l’application à ces contributions des dispositions relatives à la détermination de cette assiette, notamment en ce qui concerne l’évaluation des avantages en nature, l’article L. 136-2 renvoyant à l’article L. 242-1 ; qu’il s’ensuit que la rémunération qui sert de base à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement, s’entend de la rémunération mensuelle brute comprenant l’ensemble des éléments de rémunération ;
Que l’article D. 712-38 du Code de la sécurité sociale, auquel les Z A DE LYON se réfèrent, ne définit dans son alinéa que l’assiette de la cotisation due par l’Etat au titre des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires et l’alinéa 2 renvoyant à l’alinéa 1 pour l’assiette de la cotisation due par l’Etat à la caisse nationale d’allocations familiales ; que d’une part il ne vise pas la CSG et la CRDS et d’autre part ne peut apporter, fût-ce implicitement, une dérogation à la hiérarchie des normes ;
Attendu que c’est donc à tort que le tribunal a condamné l’URSSAF du Rhône à opérer un dégrèvement s’agissant du calcul de la valeur de l’avantage logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension ;
Qu’en absence d’observation sur le décompte opéré par l’appelante devant la cour, celle-ci, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit bien fondé le redressement opéré de ce chef et condamne les Z A DE LYON à payer à l’URSSAF du Rhône la somme de 5.622 € restant due au titre des mises en demeure du 30 novembre 2008 ;
Sur les observations pour l’avenir concernant les bourses versées aux élèves infirmiers
Attendu que, dans sa lettre d’observations du 23 février 2006, l’URSSAF relevait que si le montant cumulé de la gratification et des avantages en nature accordés aux stagiaires infirmiers n’excédait pas 30 % du SMIC, il n’avait pas à être soumis à cotisations ; que selon elle cependant, dès lors que le cumul bourse + indemnité de stage excédait le seuil de 30%, il devait être soumis à cotisations ; que, sur cette base, elle envisageait un redressement de 18.550 € à l’encontre des Z A DE LYON ;
Attendu cependant que, par lettre du 29 mai 2006, au vu d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, l’organisme a annoncé aux Z A DE LYON qu’il abandonnait ce chef de redressement ; que, par un autre courrier du 11 septembre 2006, après consultation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, il faisait savoir à l’assujetti social que, pour l’avenir, le principe que les bourses ne sont pas soumises à cotisation s’appliquerait autant qu’aucun stage n’est effectué dans l’établissement qui attribue la bourse ou, en cas de stage, si le seuil de 30% n’est pas franchi ; qu’au contraire, en cas de stage au sein de l’établissement, le montant global serait soumis à cotisation, dès lors qu’il excéderait 30% du SMIC ;
Attendu que les Z A DE LYON, qui ne discutent pas que les stagiaires soient sous sa subordination lors des stages, contestent néanmoins que, dans cette hypothèse, la bourse entre dans l’assiette des cotisations ; que l’intimé soutient que ladite aide est sans rapport avec le travail réalisé, quand bien même celui-ci est accompli au sein de l’entité qui accorde la bourse ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ; que cette définition ne permet pas d’en exclure la bourse, dès lors que le boursier est également stagiaire au sein de l’entité qui l’aide dans ses études et effectue pour elle un travail subordonné ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont dit que la position alléguée par l’URSSAF de Lyon, s’agissant des élèves infirmiers n’est pas fondée ;
Que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboute les Z A DE LYON de leur contestation des observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF relativement aux élèves infirmiers stagiaires des Z A DE LYON ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2011,
Infirmant le jugement entrepris,
Dit bien fondé le redressement opéré par l’URSSAF du Rhône relativement à la soumission à la CSG et à la CRDS de l’avantage en nature logement des agents titulaires des Z A DE LYON ;
Condamne les Z A DE LYON à payer à l’URSSAF du Rhône la somme de 5.622 € restant due au titre des mises en demeure du 30 novembre 2008 ;
Déboute les Z A DE LYON de leur contestation des observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF relativement aux élèves infirmiers stagiaires des Z A DE LYON.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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