Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 23/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du 20 NOVEMBRE 2025
N° : 239 – 25
N° RG 23/02817
N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ZL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 22 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295211022389
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie [L], magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 20 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir découvert après leur séparation, au cours de leur procédure de divorce initiée en 2019, que M. [L] [P], son ex époux, avait souscrit le 5 octobre 2016 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole), à son insu et en imitant sa signature, un crédit renouvelable d’un montant de 12'600'euros, Mme [E] [K] a fait assigner le Crédit agricole et M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans par actes du 14 octobre 2021 pour voir constater que la signature apposée sur le prêt en cause n’est pas la sienne, être libérée de toute obligation relative à ce prêt, voir ordonner sous astreinte au Crédit agricole de faire procéder à la levée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des particuliers, puis obtenir la condamnation de son ex époux à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Le Crédit agricole a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire de M. [P] et de Mme [K] à lui régler la somme de 9'105,51'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, pour solde de ce prêt du 5 octobre 2016 dont il avait provoqué la déchéance du terme le 1er juillet 2021 et, par ordonnance du 11 février 2023 rendue sur conclusions incidentes de M. [P], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de la même juridiction qui, par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, a':
— constaté que Mme [E] [K] n’était pas signataire du contrat de crédit renouvelable du 5 octobre 2016 conclu entre M. [L] [P] et la SA [Adresse 6],
— constaté et dit que Mme [E] [K] n’était redevable d’aucune somme au titre du contrat de crédit renouvelable du 5 octobre 2016 à l’égard de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
— ordonné à la SA [Adresse 6] de lever l’inscription de Mme [E] [K] divorcée [P] du fichier national des incidents de remboursement au titre du contrat de crédit renouvelable du 5 octobre 2016,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à Mme [E] [K] la somme de 800'euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] [P] à garantir la SA [Adresse 6] de cette condamnation à hauteur de la somme de 400'euros,
— débouté la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [E] [K],
— dit que la SA [Adresse 6] est forclose pour agir à l’encontre de M. [L] [P] au titre du crédit renouvelable du 5 octobre 2016,
— condamné in solidum M. [L] [P] et la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à Mme [E] [K] la somme de 1'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum M. [L] [P] et la SA [Adresse 6] aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2023 en intimant uniquement M. [P] et en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause ne concernant pas Mme [K].
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024, signifiées le 16 février suivant à M. [P], le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les articles 68 du code de procédure civile et 2241 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1224 du ce civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la [Adresse 6] ,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 septembre 2023 (RG 23/01016) en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [P] à garantir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à hauteur de 400'euros et non de la totalité des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de Mme [P],
— dit que la [Adresse 6] était forclose pour agir à l’encontre de M. [L] [P] au titre du crédit renouvelable du 5 octobre 2016,
— condamné in solidum M. [L] [P] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à Mme [E] [K] la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. [L] [P] et la SA [Adresse 6] aux dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [L] [P] à garantir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de la totalité de la somme de 800'euros mise sa charge au profit de Mme [E] [K] épouse [P] ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la [Adresse 6] ;
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du crédit renouvelable 70072009724 conclu le 5 octobre 2016 par M. [L] [P] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;
— condamner M. [L] [P] à payer à la [Adresse 6] la somme de 9'101,51euros, outre les intérêts de retard dus au taux légal à compter du 28 février 2022, et à titre subsidiaire, la somme de 8'176,19'euros avec intérêts dus au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
— condamner M. [L] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [P], assigné le 16 février 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
L’ouverture de crédit litigieuse ayant été renouvelée pour la dernière fois en octobre 2020, le litige né de son exécution est soumis aux textes du code de la consommation pris dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (pour la partie législative du code) et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (pour la partie réglementaire).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement :
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, pour déclarer l’action en paiement du Crédit agricole forclose, le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé, intervenu le 10 septembre 2020, était antérieur de plus de deux ans à la demande en paiement formée pour la première fois par le Crédit agricole dans ses conclusions n° 2 remises à l’audience du 4 juillet 2023 en réponse aux conclusions de M. [P] et de Mme [K] des 9 mai et 21 juin 2023.
Au soutien de son appel, le Crédit agricole fait valoir que le premier incident de payer non régularisé se situe au 10 octobre 2020 et que par conclusions du 29 avril 2022, il avait sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire des époux [P] à lui régler le solde du prêt litigieux. Il en déduit que sa demande en paiement est recevable.
Le Crédit agricole justifie avoir remis au greffe et notifié le 29 avril 2022 à chacun de Mme [K] et M. [P], par le RPVA, des conclusions par lesquelles il sollicitait reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 9'101,51'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 pour solde du prêt litigieux.
Ces conclusions ont été notifiées par le RPVA à une époque où l’affaire était encore pendante devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite, avant que le juge de la mise en état ne déclare cette formation du tribunal incompétente au profit du juge des contentieux de la protection.
Dès lors que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, la demande reconventionnelle en paiement formée par le Crédit agricole selon conclusions notifiées le 29 avril 2022 a valablement interrompu le délai de forclusion qui avait commencé à courir, comme il l’indique, le 10 octobre 2020.
L’action du Crédit agricole en paiement du solde du prêt en cause doit en conséquence être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le fond de la demande en paiement :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en janvier 2017, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu’il est précisé à l’article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d’office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt et le dernier décompte en date du 28 février 2022, la créance du Crédit agricole sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 327,22 (hors capital)
— capital restant dû au 1er juillet 2021, date de déchéance du terme': 8'061,87 euros
— intérêts échus au 28 février 2022 : 417,48'euros
— indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
— règlements postérieurs à déduire': 350 euros
Soit un solde de 8'506,57 euros
M. [P], qui ne justifie d’aucun paiement complémentaire ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer au Crédit agricole la somme sus-énoncée de 8'506,57 euros, laquelle sera majorée, dans la limite des demandes de l’appelante, des intérêts au taux légal, ce à compter du 1er mars 2022.
Il doit néanmoins être précisé, pour le cas où les intérêts au taux légal viendraient à être majorés par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les intérêts de retard dus par M. [P] ne pourront en aucun cas excéder le taux conventionnel de 4,96'% l’an.
Sur la demande de garantie dirigée contre M. [P] :
Pour statuer comme il l’a fait sur la demande de garantie du Crédit agricole, le premier juge a retenu que le prêteur avait failli à son devoir de vigilance et que sa responsabilité étant partagée avec celle de M. [P], ce dernier devait être condamné à garantir le prêteur de la moité de la condamnation indemnitaire prononcée en faveur de Mme [K].
Au soutien de son appel du chef du jugement qui a condamné M. [P] à ne le garantir que partiellement de la condamnation indemnitaire prononcé à son encontre, le Crédit agricole fait valoir que l’intimé, qui a reconnu avoir commis un faux, l’a ainsi trompé autant que son épouse et doit en conséquence être condamné à le garantir de l’intégralité de la condamnation prononcée contre lui.
Dès lors que le Crédit agricole ne développe aucun moyen pour réfuter les motifs du premier juge tendant à un partage de responsabilité et qu’il ne ressort ni du jugement déféré, ni d’aucune production, que M. [P] aurait reconnu avoir commis un faux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité la garantie de l’intimé à la moitié de la condamnation indemnitaire qu’il a prononcée contre l’appelant par des dispositions qui ne sont pas dévolues à la cour.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens de première instance, sur lequel il a été justement statué, M. [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera condamné à payer au Crédit agricole, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure 800'euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré forclose l’action en paiement de la société [Adresse 6] contre M. [L] [P],
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
DÉCLARE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable en son action en paiement contre M. [L] [P],
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société [Adresse 6], pour solde du crédit souscrit le 5 octobre 2016, la somme de 8'506,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022,
PRÉCISE que le taux des intérêts de retard dus par M. [L] [P], le cas échéant majorés par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourra en aucun cas excéder le taux conventionnel de 4,96'% l’an,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 800'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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