Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 avr. 2022, n° 20/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2020, N° 18/09510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06010 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/09510
APPELANT
Monsieur C D B né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2020 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. C D B, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté toutes autres demandes des parties, débouté M. C D B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. C D B aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2020 et les dernières conclusions, notifiées le 8 juillet 2020, de M. C D B qui demande à la cour de infirmer le jugement, juger qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, condamner l’Etat à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 13 mai 2020.
M. C D B, se disant né le le […] à […], soutient, sur le fondement de l’article 18 du code civil, qu’il est français comme étant né de A B, né en 1933 à […], lui-même français comme étant né de parents français, nés au Dahomey avant son accession à l’indépendance.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il doit notamment établir qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. C D B produit comme en première instance les pièces suivantes :
- le volet 1 de la souche de son acte de naissance n°5490 délivré le 2 novembre 2015 dont il ressort qu’il est né le […] à Lomé de 'A’ B '43 ans’ et de 'X’ Y, ' 43 ans', la naissance ayant été déclarée par le père le 3 septembre 1976. Une mention marginale figurant sur l’acte, fait état d’une rectifi cation intervenue par 'jugt N°1755/A du 23/07/97 par le Trib. Cout. De 1ère Inst.de.Lomé’ (pièce n°1).
- le jugement rectificatif N°1755/A du 23/07/97 rendu sur requête de M. C D B par le tribunal de première instance de Lomé ordonnant la rectification de l’acte de naissance de B C D et décidant que sa filiation sera désormais comme suit : 'B C Laurant, de sexe masculin est né à Lomé le […] à Z, fils de B A et de Y X'. Ce jugement, qui vise la requête de M. C D B, les déclarations du requérant et les pièces du dossier, sans énumérer lesdites pièces, ne comporte pas de motivation (pièce n°24).
- l’acte de naissance de son père revendiqué aux termes duquel il est indiqué que E F B est né en 1933 à Ouidah, ledit acte ayant été dressé le 31 octobre 1945 en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 23 octobre 1945 par le tribunal du premier degré de Ouidah (pièce n°2).
Comme justement rappelé par le ministère public, l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante et à permettre le contrôle de la régularité de la décision, est contraire à la conception française de l’ordre public international.
En l’espèce, l’absence de documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante du jugement rectificatif du 23 juillet 1997 et à permettre le contrôle de sa régularité, s’oppose à sa reconnaissance dans l’ordre juridique français.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’intéressé rectifié en exécution du jugement rectificatif susvisé, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil précité.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables, c’est en conséquence à juste titre que le jugement a retenu que M. C D B ne rapportait pas la preuve d’un état civil probant.
Il ne peut donc pas, pour ce seul motif, revendiquer la nationalité française.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que M. C D B n’est pas de nationalité française.
M. C D B qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. C D B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C D B aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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