Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3048
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 22/00312 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMQ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[V] [K]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le 03 Octobre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1619 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 2015.0140
FAITS ET PROCEDURE
La mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine a mis en demeure M. [V] [E] [K] de lui payer les sommes ci-après':
— par courrier recommandé du 2 décembre 2014 réceptionné le 6 décembre 2014, la somme de 17.787 € au titre de cotisations et contributions sociales des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013';
— par courrier recommandé du 6 janvier 2015 réceptionné le 8 janvier 2015, la somme de 183,56 € au titre de majorations de cotisations et contributions de 2009.
Le 23 février 2015, la MSA Sud Aquitaine a émis contre M. [K] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d’une somme de 17.970,56 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d’huissier du 9 mars 2015.
Le 17 mars 2015, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a':
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [K],
— rappelé que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Ce jugement a été notifié’aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. M. [K] a accusé réception de cette notification le 26 avril 2017.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2017 et réceptionnée au greffe de la cour le 24 mai 2017, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 11 octobre 2019, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2020.
Par arrêt du 20 février 2020, l’affaire a été radiée du rôle.
M. [K], par son conseil, a sollicité le 31 janvier 2022 la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle elles ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K], appelant, demande à la cour de':
— réformer le jugement,
— valider l’opposition à contrainte,
— annuler les mises en demeure des 2 décembre 2014 et 6 janvier 2015 notifiées à M. [K],
— annuler la contrainte datée du 23 février 2015 signifiée le 9 mars suivant à M. [K],
— débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
— dire irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel interjeté par M. [K],
— l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de son appel et de son opposition à contrainte et dire et juger parfaitement valables les mises en demeure préalables et la contrainte signifiée à M. [K] le 9/03/2015,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— octroyer à la Selarl [4] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [K] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
La MSA objecte que la contrainte rappelle en son verso les textes applicables, dont l’obligation de motivation de l’opposition, et que l’acte de signification mentionne également cette obligation.
Sur ce,
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la contrainte comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Suivant l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la cause, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
En application de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8. L’opposition doit être motivée'
Il en résulte que l’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et qu’à défaut, il est entaché d’une irrégularité et l’opposition est recevable.
Tel est le cas en l’espèce puisque l’acte de signification du 9 mars 2015 de la contrainte du 23 février 2015 mentionne que l’opposition doit être motivée mais non qu’il s’agit là d’une condition de sa recevabilité.
Dès lors, l’opposition à contrainte est recevable nonobstant son absence effective de motivation.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
M. [K] soutient que':
— les mises en demeure sont nulles à défaut de motivation suffisante en l’absence de mention du taux des cotisations,
— la contrainte est nulle pour ce même motif et en raison de l’absence de précision des cotisations réclamées pour chaque trimestre.
La MSA Sud Aquitaine objecte':
— que les mises en demeure puis la contrainte ont fait suite à un procès-verbal établi le 30 juillet 2013 par la Direccte d’Aquitaine, qui a pu déterminer que M. [K] s’est rendu coupable de travail dissimulé, ce qui a entraîné le redressement pour les années considérées à la contrainte';
— que ce procès-verbal a été notifié à M. [K] le 3 octobre 2014';
— que les mises en demeure sont claires et détaillées sur le montant des sommes réclamées et que la contrainte reprend le montant des mises en demeure et n’y est ajoutée que la majoration de retard appliquée aux cotisations de l’année 2009.
En application de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder au recouvrement des cotisations par voie de contrainte qu’après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit indiquer, sous peine de nullité, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. La mention du taux des cotisations n’est pas exigée.
Pareillement, la contrainte doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Elle peut être motivée par référence à la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2014 porte sur des cotisations et contributions d’un montant total de 17.787 € pour les années 2009 à 2013 et mentionne, pour chaque année, le détail des cotisations et contributions suivant leur nature. De même, elle indique qu’elle fait suite à un redressement et il ressort des pièces produites par la MSA Sud Aquitaine, qu’un contrôle du 30 juillet 2013 de la Sarl [5] par la Direccte d’Aquitaine a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal clôturé le 17 mars 2014 pour travail dissimulé contre Mme [F] [G], gérante, et M. [V] [K], gérant de fait, suite auquel ce dernier a fait l’objet d’un redressement des cotisations et contributions estimées en qualité de chef d’exploitation de 2009 à 2013 d’un montant total de 17.787 € qui lui a été notifié par courrier recommandé en date du 3 octobre 2014 réceptionné le 7 octobre 2014.
La mise en demeure du 6 janvier 2015 mentionne quant à elle qu’elle porte sur les majorations des cotisations et contributions de l’année 2009 dont le détail est indiqué par poste de cotisations et contributions.
Enfin, la contrainte vise le recouvrement des cotisations et contributions des années 2009 à 2013 et des majorations de retard des cotisations et contributions de l’année 2009, pour des montants strictement identiques à ceux objets des mises en demeure ci-dessus, et est motivée par référence à ces mises en demeure.
Ainsi, les mises en demeure et la contrainte sont régulières.
Il est à constater qu’il n’est pas présenté de demande de paiement des cotisations, contributions et majorations de retard.
Sur les frais de l’instance
M. [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, de sorte que la demande de recouvrement direct de ceux des dépens dont la Selarl [4] a fait l’avance sans avoir reçu provision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du TASS des Landes du10 avril 2017 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [V] [E] [K] contre la contrainte délivrée par la MSA Sud Aquitaine le 23 février 2015 aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 pour un montant de 17.787 € et de majorations de cotisations et contributions de 2009 pour un montant de 183,56 €,
Dit régulières les mises en demeure du 2 décembre 2014 et du 6 janvier 2015 et la contrainte ci-dessus visée,
Condamne M. [V] [E] [K] à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] [K] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande de recouvrement direct de ceux des dépens dont la Selarl [4] a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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