Infirmation partielle 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mai 2022, N° 21/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05944 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01600
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée de chantier prenant effet le 1er juillet 2019, M. [D] [E] a été embauché par la société [1] (ci-après société [2]), spécialisée dans le secteur d’activité de la construction d’ouvrages, en qualité de pilote tunnelier, position E, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2 290 euros, outre un treizième mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ETAM des travaux publics.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
Un projet de rupture conventionnelle a été établi entre les parties.
Par courrier du 10 février 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] a dénoncé les manquements de son employeur. La société [1] a répondu par lettre du 26 février 2021.
Par courrier du 15 mars reçu le 17 mars 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société [1] a accusé réception de la prise d’acte de M. [E] par courrier du 22 mars 2021.
Le contrat de travail de M. [E] a pris fin le 17 mars 2021.
Par acte du 23 juin 2021, M. [E] a assigné la société [1] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Dit et juge que M.[V] [E] a démissionné de son poste de pilote tunnelier ;
— Déboute M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la société [3] civile de ses demandes reconventionnelles ;
— Laisse les dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’il a démissionné de son poste de pilote tunnelier ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [2] à verser à M. [E] :
o à titre d’indemnité de préavis : 2 950,66 euros
o au titre des congés payés y afférents : 295,07 euros
o à titre d’indemnité de licenciement (pièce adverse n° 34) : 1 265,28 euros
o à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000,00 euros ou subsidiairement 6 000 euros
o au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les salaires et de la décision à intervenir pour les indemnités ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande d’indemnité de préavis ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société [3] civile demande à la cour de :
— Juger mal fondé en son appel M. [D] [E],
— Juger recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 mai 2022 en ce qu’il :
« Dit et juge que M. [D] [E] a démissionné de son poste de Pilote de Tunnelier ;
Déboute M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ».
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 mai 2022 en ses dispositions faisant grief à la Société [1] en ce qu’il :
« Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse les dépens à la charge des parties ».
En tous les cas, et statuant à nouveau,
— Juger que la société [1] n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [D] [E],
— Juger que la prise d’acte de M. [D] [E] doit être requalifiée en une démission,
En conséquence :
— Débouter M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] [E] à verser à la société [1] la somme de 2 290 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas exécuté,
— Condamner M. [D] [E] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] soutient que les manquements de l’employeur durant la relation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] réplique que M. [E] invoque des manquements qui ne sont pas fondés et au regard de leur ancienneté ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
« Madame, M., [L] m’avez engagé en qualité de pilote tunnelier à compter du 1er juillet 2019 sur le chantier de la [Localité 3] 16-1 zone Tunnel après que j’ai suivi une formation spécifique de pilote tunnelier. Or, depuis ma prise de poste, les fonctions qui m’ont été dévolues se sont limitées à celle d’un man’uvre sur différents chantiers, pour des travaux qui ne sont certainement pas en lien avec le poste de pilote tunnelier contrairement à ce que vous indiquez. Aussi, à partir du mois de septembre 2020, je me suis permis de demander à mes supérieurs hiérarchiques si j’allais être affecté un jour au poste pour lequel j’ai été embauché, j’ai été affecté en poste de journée, poste qui ne permet pas l’affectation sur le tunnelier ni en équipe de surface ou alors en complément de celle-ci et à des postes de man’uvre. Dernièrement, lors de votre courriel du 8 mars 2021, vous m’indiquiez qu’à la fin de mon arrêt maladie j’allais être affecté au même poste en journée. Par ailleurs, et alors que les chantiers devaient être accessibles en transport en commun, selon les termes de mon engagement, les horaires qui m’ont été assignés et en prévision des astreintes auxquelles j’allais devoir être soumis rendait leur accès impossible en transport en commun, sauf à acquérir un véhicule ce que j’ai été contraint de faire, à défaut de quoi j’y perdais la santé. En effet, j’ai dû être arrêté pout motif médical en octobre 2020 jusqu’au 14 décembre 2020, de ce fait. A mon retour, j’ai de nouveau été affecté à un poste de simple man’uvre, sans visite médicale de reprise. [L] n’avez organisé cette visite qu’en janvier 2021. Lors de la visite du 21 janvier 2021, le médecin a souhaité consulter un collègue psychologue du travail et m’a remis un certificat médical d’attente de proposition de mesures individuelles par l’employeur. C’est dans ces conditions que vous m’avez proposé une rupture conventionnelle, dont j’ai accepté le principe pour préserver ma santé. Toutefois, lors de l’entretien qui s’est tenu le 5 février 2021, vous m’avez remis sans la moindre négociation une convention de rupture conventionnelle pré remplie à signer immédiatement, en contravention avec les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. J’ai été choqué du procédé et de l’indemnisation proposée. [L] m’avez alors fait, à nouveau, passer une visite médicale aux termes de laquelle le médecin du travail m’a suggéré de démissionner ! Les conditions d’exécution de mon contrat de travail et l’absence de respect des règles légales de négociation dans le cadre d’une rupture conventionnelle sont déloyales à mon égard et j’entends donc, par la présente, prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait. Je reste donc dans l’attente de documents administratifs et du solde de compte me revenant, en vous précisant que mon avocat a été chargé d’engager une procédure prud’homale pour voir statuer sur l’indemnisation des préjudices consécutifs tant aux conditions d’exécution de mon contrat de travail qu’aux conséquences de sa rupture de votre fait. »
En synthèse, M. [E] reproche à son employeur les manquements suivants:
— la non fourniture du poste pour lequel il a été engagé;
— l’inadéquation des horaires de prise de poste avec les horaires de transport en commun;
— l’absence de visite médicale de reprise;
— le non respect des dispositions relatives à la négociation d’une rupture conventionnelle.
Il appartient en conséquence à la cour d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, quelle que soit leur ancienneté.
S’agissant de la non fourniture de poste pour lequel il a été engagé:
M. [E] reproche à la société [2] de ne pas lui avoir fourni le poste pour lequel il a été engagé mais au contraire de l’avoir affecté à des tâches de manoeuvre.
La société [2] soutient pour sa part que M. [E], qui n’avait pas d’expérience sur ce poste avant son embauche, a suivi une formation théorique puis a suivi un stage de pilote en formation ainsi que cela ressort du planning établi pour les périodes de juillet à octobre 2019 et a été formé à tous les aspects de ce poste.
En l’espèce, le contrat de travail en date du 25 juin 2019 mentionne l’embauche de M. [E] en qualité de Pilote Tunnelier, position E, au sens des dispositions de la convention collective nationale des travaux publics.
L’examen des bulletins de salaire révèle par ailleurs que durant la relation contractuelle de moins de 2 ans, M. [E] a été en arrêt maladie au cours du mois de février et de mars 2020, a été placé en activité partielle en raison du confinement du 17 mars au 12 mai 2020, a été en absence maladie en août, d’octobre à décembre 2020. Dans l’attente de la visite médicale de reprise, il a placé en absence autorisée payée du 16 décembre au 28 février 2020, en arrêt de travail pour maladie du 1er mars au 12 mars 2021 puis en absence non payée du 13 au 17 mars 2021.
La société ne dément pas que le salarié a été affecté à des tâches de manutention (dépilage du voussoir, injection de mortier, opérations de montage) mais oppose une fiche de poste qu’elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance du salarié et selon laquelle le pilote tunnelier est notamment chargé de la 'préparation du matériel de micro tunnelage/creusement du tunnelier; de mettre en place du matériel conformément au plan d’installation du chantier et aux insructions du chantier et installer le matériel en puits, assister le service matériel au démontage du tunnelier'.
Outre que le salarié est fondé à relever que cette fiche de poste ne précise pas que le pilote tunnelier est appelé à faire des travaux de maçonnerie, la société ne justifie aucunement les raisons l’ayant poussé à l’affecter après sa formation de juillet à octobre 2019 et durant la totalité de la relation contractuelle exclusivement à des tâches de manoeuvre, son inexpérience ne pouvant justifier à elle seule une modification du poste à long terme.
Le manquement est établi.
S’agissant de l’inadéquation des horaires de prise de poste avec les horaires de transport en commun
Le contrat de chantier précise que M. [E] effectue sur le chantier ' [Adresse 3]' 37 heures de travail hebdomadaires et que dans l’intérêt de son bon fonctionnement la société se réserve le droit de le muter dans le groupe en tout autre lieu se trouvant sur le territoire de la France métropolitaine.
Ce contrat comporte ainsi une clause de mobilité précise dans la délimitation de la zone géographique concernée, qui est opposable au salarié.
La décision de mettre en oeuvre une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que la décision a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité doit cependant prendre en compte la situation personnelle et familiale du salarié et ne pas porter à ce dernier une atteinte qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
L’employeur commet un abus de droit en n’assurant pas au salarié les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail, alors qu’il était impossible au salarié en l’absence de transport en commun, de se rendre à l’heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé.
En l’espèce, M. [E] ne démontre pas que son changement d’affectation a été décidé pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Lors de son embauche, il avait déclaré une adresse à [Localité 4]. Il a par la suite déménagé à [Localité 5], ce qui a allongé son temps de transport.
Il établit qu’il a été affecté successivement:
— la journée du 1er juillet 2019 sur le site d'[Localité 6] tel que précisé à son contrat,
— du 2 juillet au 21 octobre 2019 sur le site d'[Localité 7];
— du 21 octobre au 3 novembre 2019 sur le site de [Localité 8];
— du 4 novembre 2019 au 17 mars 2020; sur le site d'[Localité 7];
— du 12 mai 2020 au mois de spetembre 2020 ( et non 17 mars 2021 eu égard aux périodes d’interruption liées aux arrêts maladie) : sur le site de [Localité 9].
Les horaires de travail étaient les suivantes:
— sur le site d'[Localité 6] de 7 h à 14 h;
— sur le site d'[Localité 7]: de 7 h à 14 h 30; de 14 h 30 à 21 h ( 22 h selon l’employeur) et de 21 h à 7 h (de 22 h à 7 h selon l’employeur) ;
— sur le site de [Localité 8] de 6 h à 14 h, de 14 h à 22 h, de 22 h à 6 h ( poste de nuit)
Il invoque l’incompatibilité des horaires des transports en commun avec ses horaires de travail dans un endroit éloigné de son domicile notamment en lien avec son affectation sur le site de [Localité 8] dès 6 heures du matin, alors qu’il ne dispose pas d’un véhicule.
Il s’en est ouvert à son employeur par plusieurs courriers sollicitant également une aide financière en vue d’acquérir un véhicule à défaut de pouvoir bénéficier comme ses collègues d’un véhicule de service.
Les parties divergent sur le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié, étant observé que les temps de trajet communiqués par l’employeur suite à des recherches sur 'google maps’ ne peuvent être considérés que comme indicatifs. Par ailleurs, M. [E] n’était pas en mesure de rejoindre un poste à [Localité 8] à 6 heures du matin avec une durée de trajet-à supposer sans encombre- de près d’une heure (trajet du domicile à la gare et temps d’attente au changement de stations non compris) et la nécessité de s’équiper avant la prise de poste.
Le manquement est établi.
S’agissant de l’absence de visite médicale de reprise:
L’obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
L’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie, au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
M. [E] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au 27 novembre 2020.
Son employeur disposait donc d’un délai de 8 jours à compter de sa reprise du travail pour organiser une visite médicale de reprise.
Par courriel du 26 novembre 2020, la société lui a adressé une convocation à une visite médicale de reprise prévue le 4 décembre 2020. Par courriel en date du 2 décembre 2020 produit aux débats, elle lui précisait qu’il devait reprendre le travail mais qu’il ne s’était pas présenté, la visite de reprise du 4 décembre étant annulée.
Dans son courriel daté du 7 décembre 2020, M. [E] indique qu’il était porteur du Covid. Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 14 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, il a indiqué par courriel se tenir à la disposition afin d’obtenir une date de visite de reprise. La société lui a répondu le même jour l’informant de la fermeture du centre de la médecine du travail pendant les congés, soit du 19 décembre jusqu’au 3 janvier 2021, et a relancé la médecine du travail aux fins d’organisation de la visite de reprise.
M. [E] a été finalement convoqué le 21 janvier 2021 et le médecin du travail a conclu à son aptitude selon les avis communiqués par la société.
La société est fondée à opposer que le délai entre la fin d’arrêt de travail et la visite de reprise est lié à la fermeture du centre médicale et ne lui est pas imputable.
Dans ces conditions, M. [E] n’est pas fondé à reprocher un manquement de son employeur à lui faire passer une visite médicale de reprise.
Le manquement n’est pas établi.
S’agissant du non respect des dispositions relatives à la négociation de la rupture conventionnelle:
Les parties s’accordent sur le fait que l’éventualité d’une rupture conventionnelle a été envisagée en février 2021. M. [E] soutient que l’employeur lui a remis un document sans autre forme et sans la moindre négociation après 5 minutes d’entretien et qu’il lui a intimé de signer.
Il produit à ce titre son courrier aux termes duquel il donne son accord pour la mise en place d’une rupture conventionnelle, la convocation à un entretien prévu le 5 février 2021, le projet de rupture conventionnelle ainsi qu’un sms envoyé en retour à la responsable des ressources humaines à 11 h 46 lui indiquant être choqué des conditions proposées et qu’il reviendrait vers elle après avoir consulté.
Sa version est toutefois contredite par l’employeur, lequel justifie que la responsable des ressources humaines l’a invité à revenir vers elle après réflexion et a tenté de le joindre. Elle témoigne de ce que M. [E] a demandé un temps de réflexion mais n’est pas revenu, n’a pas répondu à ses appels ou à ses mails.
Le lien de subordination de cette salariée avec l’employeur n’enlève pas toute valeur probante à son témoignage, ce d’autant que la chronologie des événements tels que retracés par les mails corrobore le fait que M. [E] insatisfait de l’indemnisation proposée n’a pas donné suite à la proposition.
Le manquement n’est pas établi.
Sont en conséquence établis:
— des affectations incompatibles en termes d’horaire avec les heures de transport en commun, du moins sur une courte période;
— et surtout une modification substantielle du poste du salarié.
Ce dernier manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sréieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture de la relation contractuelle
M. [E] a une ancienneté inférieure à 2 ans.
Au regard de son salaire de référence, il peut prétendre en conséquence aux indemnités de rupture suivantes:
— 1091, 83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2806, 39 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 280,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société [2] sera déboutée de sa demande de remboursement du préavis.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnisation compte tenu de son ancienneté comprise entre 1 et 2 mois de salaire bruts.
Compte tenu de son âge, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de sa capacité à retrouver du travail, il lui sera alloué en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi la somme de 4000 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil d eprud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires
La société [2] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de M. [D] [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes:
— 1091, 83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 2806, 39 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
— 280,63 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Servitude de passage ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Conseiller ·
- Audience
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Banque populaire ·
- Biens ·
- Engagement de caution ·
- Mentions ·
- Patrimoine ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Appel ·
- Défaut ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mesure administrative ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Séparation des pouvoirs
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Franchise ·
- Centre commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Environnement urbain ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Compensation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.