Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 mars 2022, n° 21/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 septembre 2021, N° 21/03165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/05815 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXY4
AFFAIRE :
Société ITL
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/03165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
Me Franck X, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ITL
N° Siret : 513 966 952 (RCS Nanterre)
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 – Représentant : Me Franck X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210366
APPELANTE
****************
[…]
N° Siret : 301 713 079 (RCS Pontoise)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098 – Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
- N° du dossier 2167122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Pontoise, la société ITL a fait procéder le 21 mai 2021, à l’encontre de la société Winiadaewoo Electronics France, à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque Neuflize OBC sise […], pour garantir le paiement d’une somme de 244 090,27 euros en principal.
La saisie, fructueuse à hauteur de 224 050,23 euros, a été dénoncée le même jour à la société Winiadaewoo Electronics France.
Par acte d’huissier du 21 juin 2021, la société Winiadaewoo Electronics France, désormais dénommée Winia Electronics France SASU, a fait citer la société ITL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la mainlevée de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
• ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire diligentée à l’encontre de la société Winiadaewoo Electronics France, entre les mains de la banque Neuflize OBC, à la demande de la société ITL par acte de la SCP Venezia & associés le 19 mai 2021 ;
• condamné la société ITL à payer à la société Winiadaewoo Electronics France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ITL aux dépens ;• rappelé que l’exécution provisoire de [sa] décision est de droit';• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.•
Le 22 septembre 2021, la société ITL a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ITL, appelante, demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 septembre 2021 en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de société Winiadaewoo Electronics France, entre les mains de la banque Neuflize OBC, à la demande de la société ITL par acte de la SCP Venezia & associés le 19 mai 2021 ; condamne la société ITL à payer à la société Winiadaewoo Electronics France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société ITL aux dépens ; rappelle que l’exécution provisoire de [sa] décision est de droit ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
• juger que la société ITL démontre une apparence de créance à l’encontre de la société Winia Electronics France et un péril dans le recouvrement de sa créance ;
En conséquence,
• débouter la société Winia Electronics France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mai 2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Winia à hauteur de la somme de 244 090,27 euros ; rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre ;• condamner la société Winia Electronics France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre• de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Winia Electronics France aux entiers dépens dont distraction sera faite par Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Winia Electronics France SASU, intimée, demande à la cour de':
• juger que la société ITL ne justifie pas de l’existence d’une créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement,
En conséquence,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 septembre 2021,
Y ajoutant,
• condamner la société ITL à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société ITL aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure conservatoire
En vertu de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire ne peut être maintenue que si les deux conditions tenant à une apparence de créance et à des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement sont l’une et l’autre réunies.
Quant à la créance :
La société ITL soutient qu’elle dispose d’une créance liquide, exigible et certaine, qui présente à tout le moins l’apparence de bien fondé exigée par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette créance, qui s’élève à la somme totale de 281 688,96 euros, correspond selon ses dires :
• au montant total des factures émises par ses soins au titre des prestations de commissions de transport réalisées pour le compte de la société Winia entre avril et décembre 2020, qui n’ont fait l’objet d’aucun règlement, auquel s’ajoute le solde de la facture émises en mars 2020, qui n’a été que partiellement réglé,
• aux frais qu’elle a facturés au titre du stockage des marchandises de la société Winia pendant les mois de mars, avril et mai 2020, durant lesquels les clients de Winia ne pouvaient plus recevoir la marchandise réceptionnée par ses soins,
• à une majoration tarifaire de 5% appliquée conformément à la grille tarifaire 2019, compte tenu de l’absence d’atteinte du seuil de 50 containers par mois confiés par Winia.
• La société intimée ne peut selon elle se prévaloir, pour se prétendre dégagée de toute dette, de factures qu’elle a elle-même émises mais qui ne correspondent à aucune prestation, et ne peuvent en toute hypothèse donner lieu à aucune compensation, dès lors que sa prétendue créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La société Winia Electronics France critique les factures émises par la société ITL, considérant que celle-ci a facturé de manière anarchique des prestations invérifiables et injustifiées, sans aucune rigueur dans la tenue de sa comptabilité, et qu’elle avance des montants totalement incohérents, alors qu’ils devraient être incontestables s’agissant de factures prétendument certaines, liquides et exigibles. Elle soutient en outre que la société ITL a délibérément surfacturé des prestations, en facturant cumulativement la manutention des palettes et des colis qu’elles contenaient, en violation des stipulations du contrat conclu entre les parties. Elle considère que la société ITL est d’une absolue mauvaise foi, puisque, alors que le président d’ITL s’était engagé à émettre des avoirs correspondants aux surfacturations réalisées par sa société, il s’y est finalement refusé et ITL s’est mise à solliciter le paiement de factures alors qu’elle savait qu’elle en contestait le montant. Elle reproche également à la société ITL d’avoir facturé des sommes fictives au titre du covid, et d’avoir encore usé de voies de fait en bloquant ses marchandises dans ses entrepôts, puis en faisant pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires.
Les sociétés ITL et Winia Electronics France ont conclu le 5 avril 2019, pour une durée de trois ans, un contrat de prestation de service, portant sur la manutention, le stockage et la livraison de marchandises, comprenant, pour le prestataire, la réception des containers au port du Havre, le stockage des marchandises dans l’entrepôt d’ITL et la livraison des marchandises chez les destinataires déterminés par le client.
Ce contrat prévoit que le client doit payer le prix convenu entre les parties dans les 30 jours de la date de facturation et/ou de dédouanement.
La société ITL produit aux débats :
• les factures qu’elle a émises du 30 avril 2019 au 10 décembre 2020 à destination de la société Winia Electronics France, dont 4 portent sur des surcharges de livraisons et de traction et des prestations de stockage supplémentaires, au titre des mois de mars, avril et mai 2020,
• des bons d’entrée en stock pour la période de mars à mai 2020, justifiant, selon elle, des facturations supplémentaires effectuées sur cette période,
• un tableau récapitulatif des factures émises par ses soins et des paiements effectués par la société Winia Electronics France, qui fait ressortir un solde restant dû, par celle-ci, de '255 361 euros.
Les contestations relatives à la facturation de ses prestations par la société ITL, et à d’éventuels engagements pris par le président de la société ITL d’émettre des avoirs pour tenir compte de ces contestations, les dissensions entre les parties concernant l’interprétation à donner au contrat, notamment en ce qui concerne la facturation, cumulative ou non, des colis et des palettes, leur opposition concernant les facturations de suppléments liés à la crise sanitaire, la validité et le bien fondé des factures émises par la société Winia Electronics France au titre selon elle de sommes qu’ITL reconnaissait lui devoir en raison de ses erreurs, l’existence d’éventuelles créances de la société Winia Electronics France à l’encontre de la société ITL soit à la suite d’impayés d’ITL refacturés par ses clients à Winia Electronics France, soit en raison de dommages causés à ses marchandises, soit en raison d’écarts de stocks imputables selon l’intimée à ITL, et, le cas échéant, leur éventuelle compensation avec les sommes dues à ITL relèvent du litige au fond, et non du juge de l’exécution.
Ils ne sont pas, en toute hypothèse, de nature à remettre en cause l’existence d’une apparence de créance, résultant des factures émises par un prestataire de service à l’égard d’une société avec laquelle elle est liée par contrat.
S’agissant de la créance de 26 327,96 euros dont se prévaut la société ITL au titre d’une majoration tarifaire de 5% appliquée lorsque le seuil mensuel de 50 containers de marchandises n’a pas été atteint, force est de constater que :
le contrat signé par les parties ne comporte pas une telle clause,•
• si la société ITL soutient que la grille tarifaire 2019 annexée au projet initial du contrat établi entre les parties sur laquelle figure cette clause a été appliquée sans jamais être contestée par la société Winia Electronics France, elle ne justifie en rien de l’application – sans contestation de sa cocontractante – d’une telle majoration,
• le projet de grille tarifaire pour l’année 2020 que la société ITL dit avoir soumis à la société Winia Electronics France, qui s’y serait opposée, ne comporte aucune mention d’une majoration tarifaire de 5%,
• enfin, la société appelante n’explique ni ne justifie du montant de la créance qu’elle allègue à ce titre, observation faite que la majoration en cause n’est pas mentionnée dans les factures produites, et qu’aucun décompte détaillé de la créance alléguée à hauteur de 26 327,96 euros n’est versé par l’appelante.
Ainsi, au titre de la majoration de 5%, la société ITL ne justifie pas d’une créance qui serait suffisamment fondée en son principe.
La créance dont se prévaut la société ITL n’est ainsi justifiée, en apparence, qu’à hauteur de '255 361 euros, étant observé qu’en toute hypothèse, la saisie conservatoire litigieuse n’a été autorisée qu’à hauteur de 244 090,27 euros, somme visée dans la requête soumise par la société ITL au président du tribunal de commerce de Pontoise.
Quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance':
La société appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Les derniers résultats financiers de la société Winia Electronics France font en effet apparaître une situation alarmante, étant ajouté que la saisie conservatoire pratiquée à sa demande n’a pas permis d’appréhender l’intégralité de la somme initialement prévue. La menace est également caractérisée, selon elle, au regard du refus abusif de la société Winia Electronics France d’apurer sa dette, et ce en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 30 octobre 2020 puis le 4 décembre 2020.
La société intimée oppose, en premier lieu, que son refus de régler sa dette est parfaitement légitime, et ne constitue pas une preuve de son insolvabilité. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle est la filiale française d’un groupe multinational, dont la surface financière est importante, et que si son chiffre d’affaires a connu une baisse importante pour l’année 2020, en raison de l’impact de la crise sanitaire mondiale, d’une part, elle n’a pas sollicité de prêt garanti par l’Etat, d’autre part, elle est à jour de toutes ses cotisations fiscales et sociales, et de troisième part, elle dispose du soutien de sa maison-mère, et qu’ainsi, sa solvabilité ne fait aucun doute.
Pour juger, comme il l’a fait, que la société ITL ne démontrait pas l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de sa créance, le premier juge, après avoir indiqué qu’il ne suffisait pas, pour démontrer que la créance était en péril, que le débiteur refuse de payer, et que le créancier devait rapporter la preuve d’une certaine insolvabilité, avérée ou en cours, et constaté le refus affiché et assumé de la société intimée de régler les sommes réclamées au regard du litige opposant les parties, a retenu que ce seul refus ne saurait caractériser à lui seul la menace dans le recouvrement, que les comptes sociaux publiés par la société Winiadaewoo Electronics France ne mettaient en avant aucune difficulté financière ni aucun risque d’insolvabilité, et qu’au surplus, la déclaration de sa banque lors de la saisie conservatoire avait mis en évidence qu’elle disposait des sommes nécessaires pour faire face aux sommes litigieuses.
L’examen des bilans de la société intimée clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 que produit l’appelante fait ressortir :
- pour l’exercice 2019, un résultat courant avant impôts de 37 000 euros, et un bénéfice de 16 000 euros,
- pour l’exercice 2020, un résultat courant avant impôts de – 1 219 000 euros, avec des pertes de 1 276 000 euros.
Le rapport du président de la société à l’associé unique, en vue de décisions à prendre le 30 juin 2021, fait état comme le souligne l’appelante d’une baisse de 45% du chiffre d’affaires réalisé par la société à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2020, par rapport à l’exercice précédent, imputée certes à la pandémie de covid 19, mais également au désengagement de clients significatifs au cours de l’exercice précédent.
La situation de la société a conduit, selon ce rapport, à une restructuration de l’effectif, par des licenciements, et à une réduction du capital social.
Un rapport 'Creditsafe', également produit par l’appelante, et qui n’est pas utilement critiqué par l’intimée, conclut à l’existence d’un risque concernant la solvabilité de l’entreprise, même s’il est qualifié de risque modéré ( C sur une échelle allant de A: risque très faible à E: entreprise en situation de défaillance et ayant un très fort risque de radiation). Il ressort de ce même rapport que la société intimée n’est pas en capacité de rembourser ses dettes en cas de perte d’activité, et qu’elle n’est pas capable de financer ses propres besoins.
La société intimée, si elle critique utilement un rapport d’un enquêteur privé auquel la cour ne se réfère pas, faute de garantie quant à sa fiabilité, n’apporte pas d’éléments venant contredire les éléments objectifs, notamment chiffrés, produits par l’appelante, tels qu’exposés ci-dessus, et notamment aucun élément attestant d’une amélioration, durant l’année 2021, de ses résultats ou de ses perspectives.
La 'lettre de soutien’ de sa maison-mère dont elle se prévaut, en date du 16 juin 2021, ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que celle-ci, sise en Corée du Sud, ne fait que confirmer au commissaire aux comptes son intention de fournir, si nécessaire, les financements suffisants à sa filiale afin d’assurer une continuité d’exploitation 'au moins jusqu’à l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2021", ce qui ne constitue en rien une garantie pour la société ITL d’être réglée, le cas échéant, de sa créance lorsque le juge du fond aura statué dans le litige opposant les parties sur ce point.
Eu égard à la situation financière et économique de la société Winia Electronics France telle qu’elle ressort des pièces qu’elle verse aux débats, et sans qu’il y ait besoin de s’attacher à la légitimité du refus opposé par l’intimée aux demandes de paiement de l’appelante, la société ITL justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les deux conditions tenant à l’apparence d’une créance et à des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement posées par ce texte étant réunies, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire litigieuse.
La cour n’étant pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise, elle n’a pas à confirmer cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, en définitive, en sa contestation, la société Winia Electronics France SASU doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société ITL une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, et sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne la société Winia Electronics France SASU à régler à la société ITL une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Winia Electronics France SASU aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MICHON, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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