Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3716
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 23/00103 – N°Portalis DBVV-V-B7H-INJE
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[B] [G]
C/
S.A.S. FONCIA PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA PYRENEES GASCOGNE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ne exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 22/00101
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] a été embauchée le 26 janvier 2021, par la société Foncia Bolling-le-bâtiment, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Pyrénées Gascogne, en qualité de gestionnaire clientèle copropriété.
L’employeur indique que la convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier.
Le contrat de travail a prévu une clause de non concurrence (article 17).
Le 8 novembre 2021, Mme [B] [G] a donné sa démission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la société Foncia Pyrénées Gascogne a pris acte de la démission et décidé de mettre en 'uvre la clause de non concurrence.
Mme [B] [G] a par la suite été embauchée par la société Defoly Syndic.
Le 22 avril 2022, la Société Foncia Pyrénées Gascogne a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement de départage du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que Mme [B] [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
— Débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné Mme [B] [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la Société Defoly Syndic, exerçant sous l’enseigne Citya Defoly Immobilier, ou de toute autre société concurrente et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— Débouté la Société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [B] [G] à rembourser à la Société Foncia Pyrénées Gascogne l’indemnité compensatrice arrêtée à la date du jugement à la somme de
8182,75 euros,
— Condamné Mme [B] [G] à payer à la Société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [B] [G] aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2023, Mme [B] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné Mme [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la société Defoly Syndic exerçant sous l’enseigne Citya Defoly Immobilier ou de toute autre société concurrente et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
* condamné Mme [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne l’indemnité compensatrice arrêtée à la date du présent jugement à la somme de 8.182,75 euros,
* condamné Mme [G] à payer à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Annuler la clause de non concurrence dont se prévaut la société Foncia Pyrénées Gascogne,
— Débouter la société Foncia Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes,
— Condamner la société Foncia Pyrénées Gascogne à rembourser à Mme [G] la somme de 5.072,76 euros qu’elle a été contrainte de régler dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
> A titre subsidiaire,
— Exclure du champ d’application de la clause de non concurrence l’activité de chargée de contentieux,
En conséquence,
— Débouter la société Foncia Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes,
— Condamner la société Foncia Pyrénées Gascogne à rembourser à Mme [G] la somme de 5.072,76 euros qu’elle a été contrainte de régler dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
> Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où la cour d’appel déciderait de condamner Mme [G] à rembourser le montant des indemnités mensuelles de non concurrence perçues,
— Fixer le montant de la somme à rembourser à 5.072,76 euros sauf à parfaire,
— Donner acte à Mme [G] de ce qu’elle a réglé cette somme dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— Débouter la société Foncia Pyrénées Gascogne du surplus de sa demande,
— Débouter la société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de majoration d’astreinte,
— Débouter la société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages intérêts,
> Reconventionnellement,
— Condamner la société Foncia Pyrénées Gascogne à payer à Mme [B] [G] une indemnité à hauteur de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, enfin, la société Foncia Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Foncia Pyrénées Gascogne, formant appel incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société Foncia Pyrénées Gascogne en son appel incident,
— Débouter Mme [G] de son appel principal,
Y faisant droit :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que Mme [B] [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
Condamné Mme [B] [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la société Defoly Syndic exerçant sous l’enseigne Citya Defoly Immobilier ou avec toute autre société concurrente, et ce, sous astreinte,
Condamné Mme [B] [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne l’indemnité compensatrice indument versée au titre de la clause de non-concurrence,
Débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Pour le surplus,
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bayonne du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts,
Fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
En conséquence statuant à nouveau :
— Juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Mme [G] est parfaitement valide et opposable à Mme [B] [G],
— Juger que Mme [B] [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter Mme [B] [G] de sa demande de réduction du champ d’application de la clause de non concurrence,
— Condamner Mme [B] [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la société Defoly Syndic exerçant sous l’enseigne Citya Defoly Immobilier ou avec toute autre société concurrente, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil de Prud’hommes du 20 décembre 2022,
— Condamner Mme [B] [G] à payer à la société Foncia Pyrénées Gascogne, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros,
— Condamner Mme [B] [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne l’indemnité compensatrice indument versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme 6.292,65 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2022,
— Condamner Mme [B] [G] à payer à la société Foncia Pyrénées Gascogne à hauteur d’appel une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’obligation de loyauté
Mme [G], appelante, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle a violé son obligation de loyauté. Elle soutient qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être retenu pour des faits postérieurs à la rupture de son contrat de travail.
La société Foncia Pyrénées Gascogne, intimée, fait valoir que l’obligation de loyauté de Mme [G] est maintenue après la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il contient une clause de non concurrence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application du principe de bonne foi consacré à l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié est soumis, à l’égard de son employeur, à une obligation générale de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail. Elle implique notamment l’interdiction faite au salarié de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur.
Cette obligation se distingue de l’obligation de non-concurrence, qui lorsqu’elle existe, s’applique à compter de la rupture du contrat de travail, et vise à interdire au salarié d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
En l’espèce, la société Foncia Pyrénées Gascogne ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme [G] a violé son obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II ' Sur la clause de non concurrence
Sur la validité de la clause de non concurrence
Mme [G] demande à la cour, à titre principal, d’annuler la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail, estimant qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail en ce qu’elle lui interdit d’occuper quelque emploi que ce soit au sein de toute agence immobilière dans le secteur géographique défini. Elle ajoute que le poste de chargée de contentieux qu’elle occupe actuellement au sein de la société Defoly Syndic est différent du poste de gestionnaire clientèle copropriété qu’elle occupait dans la société Foncia Pyrénées Gascogne.
La société Foncia Pyrénées Gascogne réplique que cette clause est valable en ce qu’elle ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté du travail de Mme [G], laquelle, compte tenu de sa formation, de ses compétences et expériences professionnelles, n’était pas dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité de chargée de contentieux dans une entreprise non concurrente.
A titre liminaire, il est établi que l’employeur n’a pas libéré Mme [G] de son obligation de non concurrence.
La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Pour être valable, cette clause doit obéir cumulativement aux conditions suivantes :
— être justifiée indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps et dans l’espace,
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— comporter une contrepartie pécuniaire.
Dès lors que cette clause porte atteinte à la liberté du travail, les juges doivent, en application de l’article L.1121-1 du code du travail, vérifier l’atteinte concrète à la liberté du travail résultant de la clause et s’assurer qu’elle n’empêche pas le salarié d’occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles.
En l’espèce, seule la condition relative aux spécificités de l’emploi est discutée par les parties.
Cette condition implique que la clause de non concurrence doit laisser au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle en tenant compte notamment de sa formation et de son expérience professionnelle.
Le juge doit s’attacher au degré de spécialisation du salarié et à l’existence d’autres branches d’activité de la même branche dans lesquelles le salarié pourra exercer sa profession.
En l’espèce, Mme [G] exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle copropriété au sein de la société Foncia Pyrénées Gascogne, dont l’activité principale est l’administration de biens et la transaction immobilière.
La clause de non concurrence prévue par son contrat de travail est libellée en ces termes :
« Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société ainsi que les informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement :
— Expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d’Administration de Biens (Syndic de Copropriété et Gestion Locative) et/ou de Transaction immobilière.
— Expressément de s’intéresser de quelque manière que ce soit ou d’apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l’activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l’établissement sur lequel le salarié est affecté.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l’indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d’activité dans la Société, rémunération variable incluse ; les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l’assiette de l’indemnité. (')».
Le curriculum vitae de Mme [G] versé aux débats indique qu’elle détient une formation, des compétences et des expériences professionnelles dans le secteur juridique.
En effet, Mme [G] est titulaire d’une licence et d’un master 1 en droit privé mention procédure et contentieux privés. Elle a par la suite été élève huissier de justice et s’est spécialisée en contentieux et voies d’exécution à l’école nationale de procédure.
Mme [G] a effectué des stages professionnels au sein d’une étude d’huissiers de justice pendant plusieurs mois. Elle a ensuite travaillé pendant deux mois dans une agence immobilière en tant qu’assistance de copropriété, puis en tant que gestionnaire de dossiers/clerc expert dans une étude d’huissier pendant 17 mois, avant de travailler comme gestionnaire de copropriétés au sein de l’agence Foncia pendant un an.
Ces formations et expériences professionnelles ont permis à Mme [G] d’acquérir les compétences suivantes : droit privé, droit des procédures civiles d’exécution, gestion juridique des contentieux, analyse des demandes, organisation des plannings, réalisation d’un suivi administratif, communication avec divers interlocuteurs.
Mme [G] disposait donc essentiellement de formations, de compétences est d’expériences professionnelles dans le secteur juridique, secteur non prohibé par la clause de non-concurrence.
Il en résulte que la clause de non concurrence n’avait pas pour effet d’empêcher Mme [G] d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans toutes entreprise relevant d’un secteur d’activité autre que celui de l’administration de biens et/ou de la transaction immobilière.
Par conséquent, la clause de non concurrence est valable.
Mme [G] sera déboutée de sa demande.
Sur le champ d’application de la clause de non concurrence
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réduction du champ d’application de la clause de non concurrence.
La société Foncia Pyrénées Gascogne s’oppose à cette demande, faisant valoir que la clause de non concurrence ne porte pas atteinte à la liberté du travail de Mme [G].
Le juge, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités.
De même, le juge peut, en présence d’une clause de non concurrence incompatible avec les dispositions de la convention collective applicable, réduire l’obligation excessive prévue par la clause pour mettre celle-ci en conformité avec les dispositions conventionnelles.
Si la convention collective applicable prévoit des dispositions spécifiques s’agissant de la clause de non concurrence des négociateurs immobiliers, elle est en revanche muette s’agissant des agents de maîtrise, statut qu’occupait Mme [G] au sein de la société Foncia Pyrénées Gascogne.
Au demeurant, il a été démontré ci-dessus que la clause de non concurrence de Mme [G] lui permettait d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de la clause de non concurrence
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur qui prétend que la clause de non concurrence a été violée d’en rapporter la preuve, en apportant des éléments de fait postérieurs à la rupture du contrat de travail établissant que le salarié a accompli les activités prohibées par la clause.
Il est établi que la clause de non-concurrence prévue au contrat de Mme [G] est valide et est entrée en application à compter du 8 janvier 2022 pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 7 juillet 2023.
Cette clause interdit notamment à Mme [G] de travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, dans un établissement ayant des activités d’administration de biens (syndic de copropriété et gestion locative) et/ou de transaction immobilière, situé dans un périmètre de 50 kilomètres autour de l’établissement sur lequel le salarié est affecté.
Le 10 janvier 2022, soit durant la période d’application de la clause de non concurrence, Mme [G] a été embauchée par un contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de contentieux par la société Defoly Syndic.
Aux termes de son extrait Kbis, la société Defoly Syndic a pour activités principales l’administration de biens, gestion immobilière, transaction, syndic de copropriété, mandataire d’intermédiation d’assurance.
Cette société a un secteur d’activité similaire à celui de la société Foncia Pyrénées Gascogne, dont l’activité principale est l’administration de bien(s) et la transaction immobilière.
La société Defoly Syndic se situe à [Localité 4], soit à 4,4 kilomètres de l’agence Foncia Pyrénées Gascogne située à [Localité 5].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] a occupé un poste de salariée au sein de l’entreprise Defoly Syndic, laquelle exerçait notamment l’activité prohibée d’administration de biens et de transaction immobilière, et se situait à moins de 50 kilomètres de la société Foncia Pyrénées Gascogne.
Par conséquent, la société rapporte la preuve que Mme [G] a violé la clause de non concurrence.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la cessation de l’activité concurrentielle
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à cesser son activité concurrentielle au sein de la société Defoly Syndic sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement déféré.
La société Foncia Pyrénées Gascogne sollicite, à titre incident, que le montant de cette astreinte soit porté à la somme de 500 euros par jour.
En l’espèce, Mme [G] était soumise à un engagement de non concurrence à l’égard de la société Foncia Pyrénées Gascogne pendant une durée de 18 mois, du 8 janvier 2022 au 7 juillet 2023.
A la date du présent arrêt, la clause de non concurrence de Mme [G] a expiré de sorte qu’elle n’est plus tenue par cet engagement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de non concurrence
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 8.182,75 euros au titre du remboursement de l’indemnité de non concurrence. Elle indique avoir perçu, de janvier à septembre 2022, la somme de 6.292,65 euros brut au titre de cette indemnité, et qu’elle ne peut être tenue de rembourser à son ancien employeur que le montant net de cette somme, soit 5.072,76 euros.
La société Foncia Pyrénées Gascogne réclame le paiement de la somme de 6.292,65 euros brute au titre de l’indemnité de non concurrence, assortie des intérêts au taux légal, estimant que l’indemnité de non concurrence est une indemnité de nature salariale, dont le remboursement doit être calculée sur la base d’un salaire brut.
La contrepartie financière de l’obligation de non concurrence étant allouée en contrepartie d’un travail antérieur, elle a le caractère de salaire et non pas d’indemnité. En conséquence, elle doit être soumise à cotisations.
Il résulte des bulletins de paie que Mme [G] a perçu, au titre de l’indemnité non concurrence, la somme brute de 6.292,65 euros de janvier à septembre 2022.
Les parties s’accordent pour considérer que Mme [G] a arrêté de percevoir cette indemnité à compter du mois d’octobre 2022.
Mme [G] ayant violé la clause de non-concurrence, elle sera donc condamnée à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1.219,89 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du reliquat de l’indemnité de non concurrence, déduction faite de la somme 5.072,76 euros qu’elle a déjà remboursée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence.
La société Foncia Pyrénées Gascogne soutient que la violation de l’obligation de non concurrence par Mme [G] lui cause un préjudice résultant directement de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de son exécution de bonne foi.
La violation de la clause de non concurrence n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. L’employeur doit donc rapporter la preuve d’un préjudice réel.
Or, en l’espèce, la société Foncia Pyrénées Gascogne n’établit pas, par les pièces produites, l’existence d’un préjudice résultant de la violation de la clause par Mme [G].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur les intérêts au taux légal
Les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] succombe, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne en date du 20 décembre 2022, sauf en ce qu’il a :
Dit que Mme [B] [G] a violé son obligation de loyauté,
Condamné Mme [B] [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la société Defoly Syndic, exerçant sous l’enseigne Citya Defoly Immobilier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Condamné Mme [B] [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne l’indemnité compensatrice arrêtée à la date du présent jugement à la somme de 8.182,75 euros.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que [B] [G] n’a pas violé son obligation de loyauté ;
Dit que la clause de non concurrence est valable ;
Fixe le montant de l’indemnité de non concurrence à la somme de 6.292,65 euros brute devant être remboursée par Mme [G] à la société Foncia Pyrénées Gascogne,
Constate que Mme [G] a payé à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 5.072,76 euros au titre de l’indemnité de non concurrence,
Condamne Mme [B] [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1.219,89 euros au titre du reliquat de l’indemnité de non concurrence,
Déboute la société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de faire cesser l’activité concurrentielle opérée par Mme [B] [G] sous astreinte,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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