Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 20 févr. 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juin 2024, N° 24/06 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
20 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5AP
Affaire :
[U] [E]
C/
[W] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/06
Comparant en personne
ET :
Maître [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 1er juillet 2024, [U] [E] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 7 juin 2024, qui a taxé à sa charge à la somme de 840 € les honoraires de Maître [O] à qui il avait confié la défense de ses intérêts pour le représenter dans un litige l’opposant à la SCI Axial portant sur l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à Mont-de-Marsan.
Dans cet acte, il se réfère aux observations qu’il a adressées au bâtonnier taxateur selon lesquelles aucune convention d’honoraires n’a été signée, un règlement au bénéfice de l’avocat de 960 € est intervenu alors que ce professionnel du droit a initié de nouvelles actions sans son accord.
À l’audience du 10 octobre 2024, [U] [E] n’a pas comparu.
Le courrier adressé à celui-ci avec demande d’accusé de réception par le greffe et portant convocation à l’audience précitée étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l’affaire a été reportée au 21 novembre 2024.
[U] [E] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à cette audience.
Le 21 novembre 2024, [U] [E] n’a pas comparu alors qu’il a signé l’accusé de réception ; l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 25 novembre 2024, et émis le 22 novembre 2024, celui-ci explique sa non comparution à l’audience du 21 novembre 2024 par une lecture erronée de la convocation, s’étant rendu le jour dit, soit le 21 novembre 2024 à 10h00 au cabinet de son avocat, la convocation ne précisait pas le lieu de la convocation ; il sollicite la réouverture des débats afin de faire valoir ses observations.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience du 23 janvier 2025, [U] [E] sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande en paiement présentée par Maître [X] pour ne pas avoir sollicité les diligences facturées et initiées par l’avocat sans mandat, à savoir la saisine du tribunal judiciaire.
Maître [O] conclut à la confirmation de la décision critiquée, à l’irrecevabilité de l’appel formé par [U] [E] pour ne pas avoir procédé au règlement de la somme mise à sa charge par cette ordonnance, nonobstant l’exécution provisoire dont elle est assortie alors qu’il n’a pas mis en 'uvre la procédure visée aux articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile, soulève la violation du principe du contradictoire et explique que son intervention a permis à l’appelant d’éviter de faire l’acquisition d’un bien immobilier insalubre, de régler une clause pénale de 7900 € et d’obtenir la restitution du dépôt de garantie versé, soit 800 €.
Il justifie l’absence de signature d’une convention d’honoraires par la relation de confiance l’unissant à son client et affirme qu’il a été contraint de poursuivre les diligences auprès du notaire et de l’agence immobilière pour recouvrer le dépôt de garantie, diligences auxquelles l’appelant ne s’est pas opposé.
Il sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à [U] [E] le 8 juin 2024, alors que son recours a été émis le 27 juin 2024.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
Par ailleurs, s’il est exact que l’ordonnance du bâtonnier est assortie de l’exécution provisoire alors que [U] [E] n’en a pas réglé les causes, le défaut de mise en 'uvre de la procédure visée aux articles 514-3 à 514-6 ne rend pas son recours irrecevable.
2) Sur le contradictoire
Si Maître [O] évoque un défaut de communication de l’argumentation par l’appelant, il n’en tire aucune conséquence quant aux demandes qu’il formule alors au surplus que ce dernier l’a développée oralement à l’audience.
3) Sur le fond
Il est constant que [U] [E] a confié à Me [O] la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à la SCI Axial, l’avocat ayant initié les diligences pour obtenir la résiliation de la vente d’un bien immobilier intervenue entre les parties, le non versement à la charge de son client d’une clause pénale de 7900 € et la restitution du dépôt de garantie de 800 €, l’intimé ayant émis deux factures, l’une en date du 3 mars 2021 d’un montant de 960 € pour l’étude du compromis de l’acte de vente, la recherche de jurisprudence, deux courriers au notaire en date du 8 février 2020 et 24 mars 2021, l’étude du projet de l’acte de résiliation, l’économie obtenue, l’autre en date du 17 mai 2022 d’un montant de 1800 € en ce compris la somme visée par la première facture pour les courriers à l’agent immobilier en date du 6 avril 2021 et 3 mai 2021, trois courriers au notaire en date des 16, 22 mars et 12 mai 2021, la saisine de la chambre interdépartementale des notaires de Pau en date du 17 mai 2021, deux courriers à cet organe en date des 22 juin et 7 août 2021.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et ce en contravention avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il sera rappelé que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des prestations et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, si l’avocat doit justifier de l’étendue de son mandat, cette preuve est établie par les diligences qu’il a accomplies au su de son client dans son intérêt sans opposition de sa part.
Or, en la cause, il sera relevé que l’avocat a adressé les différents courriers visés dans les factures au notaire instrumentaire, à la chambre interdépartementale des notaires et à l’agence immobilière soit 10 actes dont la rédaction exige une analyse factuelle et juridique sur une période de six mois, l’intimé ayant par ailleurs étudié le compromis de vente et effectué des recherches de jurisprudence.
Par suite, l’appelant ne justifiant ni avoir manifesté son opposition à la diligence de ces formalités, ni contesté les mises en demeure qu’il lui a adressées les 27 juin, 8 juillet, 27 juillet, 13 septembre 2022 et 3 janvier 2024 alors qu’il a obtenu la résiliation du compromis de vente précité, le non versement de la clause pénale et la restitution du dépôt de garantie, le premier président considérera que ces diligences justifient la taxation des honoraires de Me [O] à 840 €.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Me [O] ne justifiant pas d’un quelconque préjudice, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Pour faire valoir son bon droit, ce dernier a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 7 juin 2024, taxant les honoraires de Maître [O] à la charge de [U] [E] à hauteur de 840 €,
Déboutons Me [O] de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts,
Condamnons [U] [E] à payer à Maître [O], la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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