Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2410
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/00957 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZYJ
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
Compagnie d’assurance MAIF, venant aux droits de FILIA MAIF
C/
[W] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF
venant aux droits de Filia MAIF
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG numéro : 22/00518
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2016, Monsieur [W] [S], assuré auprès de la SA Filia MAIF, a été victime d’un accident de scooter alors qu’il effectuait un trajet domicile/travail, percutant l’arrière d’un véhicule arrêté à un feu rouge.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA Filia MAIF, dont le rapport rendu le 3 décembre 2019 conclut à :
— un déficit fonctionnel total temporaire : du 28 juillet au 19 octobre 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe III du 20 octobre 2016 au 16 octobre 2018,
— un arrêt des activités professionnelles : du 28 juillet 2016 au 16 octobre 2018,
— des souffrances endurées évaluées à 4/7,
— une aide humaine temporaire : 1h30 par jour du 20 octobre 2016 au 30 avril 2017, et 30 mn par jour du 1er mai 2017 au 16 octobre 2018,
— une consolidation au 16 octobre 2018,
— un déficit fonctionnel permanent de 60%,
— un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7,
— l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle,
— un préjudice d’agrément correspondant à l’impossibilité de pratiquer la flûte, le surf et le vélo,
— des frais futurs :
— renouvellement des capteurs du dispositif freestyle libre tous les 15 jours,
— soins psychiatriques jusqu’au 20 avril 2020,
— frais d’aménagement du véhicule,
— frais de relogement suivant bilan d’ergothérapie.
N’étant pas parvenu à un accord avec son assureur sur l’indemnisation de certains postes de préjudices, M. [S] a, par acte du 22 mars 2022, fait assigner la SA Filia MAIF devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’être indemnisé de ses préjudices résultant de sa perte de gains professionnels actuels, de l’aménagement de son véhicule et de son déficit fonctionnel permanent.
La SA MAIF est intervenue volontairement à l’instance, comme venant aux droits de la SA Filia MAIF.
Suivant jugement contradictoire du 7 mars 2024 (RG n°22/00518), le tribunal a :
— condamné en tant que de besoin la SA Filia MAIF à payer à M. [S] la somme de 3 553 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouté M. [S] de sa demande au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [S] la somme de 196 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Filia MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la SA Filia MAIF accepte d’indemniser M. [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— que si le rapport d’expertise indique la nécessité d’un aménagement du véhicule de M. [S], celui-ci présente non un devis ou une facture mais un courrier de la société BAB Motors indiquant que la boîte automatique du véhicule entraîne un surcoût de 2 000 euros TTC, sans que soit indiquée la nature de ce surcoût, de sorte qu’il ne caractérise pas l’exposition de dépenses supplémentaires liés à l’aménagement de son véhicule,
— que la SA Filia MAIF ne conteste pas l’existence du déficit fonctionnel permanent ni l’évaluation qui en a été faite à 60%, et ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge que M. [S] aurait reçu de la CPAM une pension réparant le même poste de préjudice que l’indemnité prévue au contrat d’assurance relative à l’incapacité permanente.
La SA Filia MAIF et la SA MAIF ont relevé appel par déclaration du 27 mars 2024 (RG n°24/00957), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [S] la somme de 196 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Filia MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF, appelante, entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré s’agissant :
— du versement d’une somme de 3 553 euros pour le poste PGPA,
— du rejet de la demande pour aménagement du véhicule,
— réformer le jugement pour le surplus,
— y ajouter, débouter M. [S] de toute demande au titre du poste DFP,
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil :
— que l’attestation BAB Motors produite par M. [S] est insuffisante pour fonder la demande de surcoût d’aménagement de son véhicule, en ce qu’elle ne démontre pas la réalité du besoin et du surcoût,
— que la demande de M. [S] au titre du DFP s’inscrit dans un cadre purement contractuel, de sorte que si l’indemnité contractuelle au titre du DFP pourrait effectivement être de 196 440 euros, il y a lieu de déduire de cette somme les prestations versées à ce titre par les organismes sociaux, mutuelles complémentaires ou tout autre régime de prévoyance, M. [S] ayant reconnu percevoir une rente accident du travail de la CPAM, laquelle est supérieure à l’indemnité contractuelle,
— que conformément au contrat, la rente perçue ne peut s’imputer que sur le poste DFP, qui a donc été intégralement indemnisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais d’aménagement du véhicule,
En conséquence,
— réformer le jugement sur ce seul point,
— condamner la SA MAIF à lui payer de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
Y ajoutant,
— condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— que l’expert de la MAIF a confirmé l’existence d’un surcoût lié à l’aménagement de son véhicule, dont il justifie au moyen d’une attestation du vendeur de son véhicule qu’il a acquis d’occasion comme étant déjà aménagé,
— que le fait qu’aucune garantie ne soit prévue au contrat d’assurance au titre des PGPF ni de l’incidence professionnelle ne permet pas à l’assureur d’imputer l’intégralité de la rente accident du travail perçue de la CPAM sur le seul poste du DFP, alors qu’il est établi par l’expert que les postes PGPF et IP existent,
— que la rente accident du travail doit donc s’imputer en priorité sur ces deux postes de préjudice, et son droit à indemnisation au titre du DFP reste entier faute pour la MAIF de démontrer que la rente accident du travail a été intégralement absorbée par les postes PGPF et IP, de sorte qu’elle s’imputerait sur le DFP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que M. [S] a été victime d’un accident de scooter dont il est seul responsable, et qu’il demande à la MAIF l’application d’un contrat d’assurance PACS protection corporelle du conducteur ; il ne s’agit donc pas pour la cour de statuer sur la liquidation du préjudice d’une victime indemnisée par le responsable de l’accident ou son assureur selon la méthodologie usuelle en la matière.
Seules sont en discussion l’indemnité contractuelle due par la MAIF au titre de l’incapacité permanente et l’indemnité au titre de l’aménagement du véhicule.
Sur l’indemnité contractuelle pour incapacité permanente :
Il n’est pas contesté entre les parties que le rapport d’expertise amiable fixe à 60% 'l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique’ de M. [S].
Le contrat PACS prévoit :
'L’indemnisation de l’incapacité permanente :
L’incapacité permanente est fixée par le médecin expert désigné par nos soins en application du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun».
Si après consolidation, vous conservez une incapacité permanente, nous vous réglons une indemnité selon les modalités définies dans le barème en vigueur à la date du règlement. Cette indemnité couvre les composantes physiologiques et économiques de l’incapacité permanente.
Nous complétons, à hauteur du montant de la réparation déterminée ci-dessus, les prestations à caractère indemnitaire qui peuvent vous être versées :
— Par la Sécurité sociale
— Par une mutuelle complémentaire
— Par tout autre régime de prévoyance collective.
L’indemnité ne peut se cumuler avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice, vous seraient dues par FILIA-MAIF, la MAIF ou toute autre société d’assurance.'
La MAIF indique qu’effectivement en application de cette clause, l’indemnité contractuelle due à M. [S] pourrait s’élever à 196 440 €, mais avant déduction des prestations à caractère indemnitaire versées à ce titre par la sécurité sociale, par une mutuelle complémentaire, ou par tout autre régime de prévoyance ; or M. [S] perçoit depuis le 1er juillet 2019 une rente accident de travail de la CPAM d’un montant annuel de 10 495,19 € : après capitalisation en appliquant le barème de capitalisation des rentes Accident de Travail, elle correspond à la somme de 226 357,88 € soit une somme supérieure à l’indemnité contractuelle maximale.
La SA MAIF ajoute que M. [S] exerçait en libéral comme podologue et cotisait à la CARPIMKO, dont il ne produit pas les prestations.
Cependant, comme l’indique M. [S], la rente accident du travail versée par la sécurité sociale ne couvre pas le même poste de préjudice que l’indemnité contractuelle relative au déficit fonctionnel permanent, or la charge de cette preuve incombe à l’assureur (Civ. 2ème 8 août 2016, n°15-26072).
Et en effet la Cour de Cassation juge que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il est par ailleurs observé que la SA MAIF a elle-même établi un rapport le 8 août 2019 sur la situation de M. [S] et le calcul de l’indemnité contractuelle, dans lequel elle fait figurer les montants perçus par M. [S] de la CARPIMKO.
Or, comme pour les indemnités versées par la sécurité sociale, la SA MAIF ne démontre pas que les indemnités versées par la CARPIMKO indemniseraient exclusivement le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA MAIF à payer à M. [S] la somme de 196 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Surabondamment, il est observé que l’argumentation soutenue par l’assureur aboutirait pratiquement à priver de toute substance le contrat en rendant inutile la garantie, puisque seule une personne ayant un déficit fonctionnel permanent mais ne percevant ni pension d’invalidité ni de rente accident du travail pourrait alors bénéficier du contrat, hypothèse extrêmement résiduelle.
Sur la demande au titre de l’aménagement du véhicule :
Il résulte des dispositions du contrat d’assurance liant les parties, en pages 18 et 19 :
'L’aide proposée en cas de handicap :
En complément de la répartition financière des dommages corporels consécutifs à un accident, nous vous accordons des prestations pour vous aider pratiquement dans votre vie quotidienne.
Le financement des mesures compensatoires :
Nous mettons à votre disposition les services d’un conseiller ergothérapeute afin de définir et mettre en 'uvre les mesures susceptibles de réduire les conséquences des handicaps telles que :
compensations gestuelles, aides techniques, aménagements du logement, du véhicule et aide humaine, lorsque :
— Agé de moins de 70 ans à la date de l’accident et après avoir séjourné dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle,
— Agé de 70 ans et plus à la date de l’accident et après avoir été immobilisé pendant plus d’un mois ou avoir séjourné dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle,
vous conservez des séquelles limitant l’accomplissement des actes de la vie courante.
Ce service inclut la prise en charge, jusqu’à la date de consolidation, des frais réels justifiés.
Nous complétons les prestations et/ou participations qui peuvent vous être versées à ce titre par tout autre organisme :
— A concurrence d’un plafond global de 61 000 € pour les compensations gestuelles, aides techniques, aménagements du logement et/ou du véhicule,
— A concurrence d’un montant annuel, charges sociales incluses, de 61 000 € pour l’aide humaine.'
En application de cette clause, M. [S] sollicite la somme de 2000 € au titre de l’aménagement de son véhicule, étant observé que l’expert mandaté par la SA MAIF a préconisé l’adaptation de son véhicule avec une boîte automatique.
Il n’est pas allégué par les parties que M. [S] aurait déjà perçu par ailleurs une prestation pour cet aménagement par un quelconque organisme, ce qui rend la clause applicable.
La SA MAIF ne conteste pas la garantie telle qu’exposée ci-dessus, mais indique qu’en l’espèce M. [S] ne produit pas de facture afférente à l’aménagement dont il est sollicité l’indemnisation.
Or, il résulte des pièces produites que M. [S] a acquis le 31 mai 2019 un véhicule Mazda d’occasion, déjà équipé d’une boîte automatique. Il produit donc l’attestation du professionnel lui ayant vendu le véhicule, la société BAB MOTORS (concession Mazda) certifiant que le surcoût lié à la boîte automatique présente sur le véhicule représente 2000 €.
Au vu de ces éléments, la cour considère, contrairement au premier juge, que la demande de M. [S] est fondée, il y sera fait droit à hauteur de 2000 €.
Sur le surplus des demandes :
La SA MAIF, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [S] en première instance.
La demande de la SA MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur celui-ci, et y ajoutant,
Condamne la SA MAIF à payer à M. [W] [S] la somme de 2000 € à titre d’indemnité pour l’aménagement du véhicule,
Condamne la SA MAIF à payer à M. [W] [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SA MAIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAIF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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