Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2116
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01309 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUE
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [19]
C/
[8] [Localité 13]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [19]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître FEUFEU loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [L], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00277
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2020, le [12] ([11]) a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, concernant M. [K] [N].
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 août 2019, indiquant que M. [N] présentait des «'plaques pleurales bilatérales calcifiées en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante'».
Par décision du 31 mai 2021, la [5] ([7]) de [Localité 13] Pyrénées a pris en charge la maladie «'Plaques Pleurales'» au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 des maladies professionnelles : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ).
Le 19 juillet 2021, la société [19] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) afin que la décision de la [7] lui soit déclarée inopposable.
La [9] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2021, reçue au greffe le 3 novembre 2021, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9].
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré le recours de la société [19] recevable,
— Dit que le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [N] le 19 août 2019 est établi au visa de l’article 30 B des maladies professionnelles,
— Dit que la [7] [Localité 13] [14] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [19] dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [N],
— Déclaré opposable à la société [19] la décision de la [7] [Localité 13] [14] du 31 mai 2021 de prise en charge de la pathologie présentée par M. [N] et constatée par certificat médical initial du 19 août 2019,
— Déclaré irrecevable la demande de la société [19] tendant à l’inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [N] sur le compte spécial,
— Condamné la société [19] à payer à la [7] [Localité 13] [14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que la société [19] est tenue aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [17] le 14 avril 2023.
Le 11 mai 2023, la société [16] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [19], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la SAS « [19] » recevable, et bien fondée en son appel,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Pau en date du 20 mars 2023,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la SAS « [19] », la décision de la [6] [Localité 13], en date du 31 mai 2021 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (plaques pleurales) déclarée par M. [K] [N], à la date du 25 juillet 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y attachées,
— Condamner la [6] [Localité 13] aux entiers dépens en première instance et en appel.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8] Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 20/03/2023,
— Confirmer l’opposabilité à la société [19] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N],
— Débouter la société [19] de toutes ses demandes,
— Condamner la société [19] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société [19] soutient que la [8] [Localité 13] n’a pas démontré le caractère professionnel de la maladie prise en charge, les conditions du tableau 30 B n’étant pas intégralement remplies. Ainsi elle soutient qu’il n’est pas justifié que M [K] [N] ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son emploi à la fonderie estimant que les tâches précises effectuées par celui-ci ne sont pas justifiées, le salarié les décrivant vaguement et aucun témoignage n’ayant été recueilli. Elle ajoute avoir démontré lors de l’instruction que les locaux et le refroidisseur mentionnés par le salarié ne contenaient pas d’amiante. Elle ajoute encore que la référence aux anciennes enquêtes n’est pas probante, M. [K] [N] n’occupant pas le même poste que les deux autres salariés concernés par ces enquêtes.
Pour sa part, la [8] [Localité 13] soutient qu’il résulte de l’enquête diligentée que le salarié a bien effectué des travaux énumérés au tableau n°30 et l’exposant aux poussières d’amiante, ajoutant que l’employeur a reconnu dans des enquêtes concernant d’autres salariés la présence d’amiante au sein de l’établissement employant M. [N]. Elle ajoute que le tableau ne prévoit pas de seuil minimum ou de fréquence d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Enfin, elle soutient que l’employeur ne démontre pas que l’affection en cause est sans rapport avec l’activité exercée au sein de son entreprise.
Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par le salarié est inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Le tableau n°30 B du portant notamment sur les «'plaques pleurales'» est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes': un délai de prise en charge de 40 ans et la réalisation de travaux figurant dans la liste indicative.
La société [19] ne conteste que la condition relative aux travaux ayant pu exposer le salarié à l’inhalation de poussières d’amiante.
La liste indicative prévue par le tableau n°30B prévoit les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et exposant à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle cite notamment les travaux suivants :
extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ;
démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Selon le procès-verbal de contact téléphonique, M. [K] [N] a déclaré «'je pense avoir été exposé à l’amiante lorsque j’étais salarié à la fonderie [F] à [Localité 4], entre le 01/04/1969 et le 01/12/1980 : je sais que j’ai inhalé des poussières d’amiante dans l’usine. En effet, je sais qu’il y a eu beaucoup de décès liés à l’amiante de salariés de cette entreprise.
En ce qui me concerne, j’étais polyvalent j’allais dans les bureaux et les ateliers de l’usine.
Affecté au modelage dans l’atelier moules et à la fabrication de modèle, je faisais la navette entre les services.
Je sais qu’il y avait un système avec un refroidisseur qui était constitué d’amiante et j’ai travaillé à proximité'».
Il en résulte que M. [K] [N] a travaillé comme modeleur au sein de la fonderie entre 1969 et 1980. Il n’est pas justifié et même pas évoqué qu’il travaillait sur des produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. La description de ses tâches par le salarié ne permet donc pas de les rattacher à un des travaux mentionnés dans la liste rappelée ci-dessus.
Par ailleurs, les affirmations du salarié sur la présence d’amiante dans les locaux où il travaillait et dans le refroidisseur ont été et sont toujours contestées par l’employeur. Ainsi, l’employeur soutient que le refroidisseur était en fonte et ne comportait pas d’amiante étant précisé que la charge de la preuve pèse sur la caisse subrogée dans les droits du salarié et non sur l’employeur. Il ne peut donc être retenu que le refroidisseur à proximité de l’atelier de M. [K] [N] contenait de l’amiante.
En ce qui concerne les locaux, l’employeur a produit lors de l’enquête un extrait d’un rapport [20] et un plan de la fonderie justifiant que dans les locaux du rez de chaussée où était situé l’atelier dans lequel M. [K] [N] travaillait, il n’y avait pas d’amiante. Si ces documents sont postérieurs à la période d’emploi du salarié dans la fonderie, il n’est pas justifié de la réalisation entre temps de travaux de désamiantage. En tout état de cause, le [7] ne produit aucune pièce pour justifier de la présence d’amiante dans le local de travail de M. [K] [N].
En ce qui concerne les pièces relatives à l’enquête menée par la [7] dans deux autres dossiers, il convient de relever que les deux salariés n’occupaient pas les mêmes fonctions ou postes que M. [K] [N]. Ainsi, M. [S] [V] était mouleur à main et a travaillé notamment avec des marinettes et des manchons contenant de l’aimante tout en portant une tenue en amiante. Pour sa part, M. [R] [X] était agent de manutention puis agent spécialisé travaillant au poste de coulée sur lequel l’amiante était présente dans les matériaux utilisés, sur le four, les calorifuges (') Il a également porté une tenue en amiante.
Pour ces deux salariés, l’employeur a confirmé que la tenue portée contenait de l’amiante et qu’ils avaient été amenés à travailler avec des matériaux contenant de l’amiante.
Dans ces conditions, ces deux enquêtes ne peuvent démontrer que M. [K] [N] a effectué des travaux l’exposant directement ou indirectement à l’amiante celui-ci occupant un poste différent sans que le salarié ne soutienne qu’il travaillait avec des matériaux contenant de l’amiante ou qu’il portait une tenue contenant de l’amiante.
Par ailleurs, les observations de l’employeur effectuées dans les enquêtes pour ces deux salariés sont très circonstanciées aux tâches effectuées par ceux-ci et ne font pas mention d’une présence d’amiante dans toute la fonderie.
Enfin, les affirmations du salarié sur la présence d’amiante dans les bureaux et ateliers dans lesquels il se déplaçait ne sont corroborées par aucune pièce et sont contredites par les pièces produites par l’employeur et sur lesquelles la cour d’appel s’est prononcée précédemment.
Au vu de ces éléments,il convient de constater qu’il n’est pas justifié que M. [K] [N] a effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la condition relative aux travaux n’étant pas remplie, la [8] [Localité 13] ne pouvait prendre en charge directement la maladie déclarée par celui-ci et aurait dû saisir un [10] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail et la maladie déclarée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 31 mai 2021 par laquelle la [8] [Localité 13] a pris en charge la maladie présentée par M. [K] [N].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la [8] [Localité 13] sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la [8] [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 mars 2023;
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [19] la décision du 31 mai 2021 par laquelle la [6] [Localité 13] a pris en charge la maladie présentée par M. [K] [N].
DEBOUTE la [6] [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [6] [Localité 13] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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