Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 janvier 2022, N° 19/04134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/214
Rôle N° RG 22/02700 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5DQ
[D] [U]
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04134.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [I] [S]
née le 29 Décembre 1970 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [S] et M. [D] [U] ont vécu ensemble.
Le 15 décembre 2018, Mme [S] a payé par virement bancaire la somme de 29 042,07 euros pour l’achat d’un véhicule Polaris RZR, dont la carte grise mentionne M. [U] en qualité de propriétaire.
Par acte du 3 juin 2019, Mme [S] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en remboursement de la somme réglée pour l’achat du véhicule.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 29 042,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la mention sur la carte grise du seul nom de M. [U] était à elle seule insuffisante pour démontrer une intention libérale de Mme [S] et que les deux attestations produites par M. [U] étaient insuffisamment probantes, alors que de son côté, Mme [S] produisait plusieurs témoignages rapportant l’engagement exprimé par M. [U] devant témoins, de rembourser les fonds ayant servi à l’acquisition d’un véhicule dont il était l’utilisateur exclusif.
Par acte du 22 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' juger irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [S] ;
' juger son appel recevable ;
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
' la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [U] à lui payer 29 042,07 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la tentative infructueuse de conciliation en date du 7 mars 2019 et au paiement, outre des dépens, d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’appel principal n’étant pas contestée par Mme [S], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
1/ Sur la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que M. [U] n’a pas exécuté la décision de première instance, assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la radiation de l’appel.
M. [U] n’a pas conclu sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
La demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile relève des seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la demande de radiation est formulée dans des conclusions au fond, adressées à la cour.
Faute de saisine du conseiller de la mise en état par des conclusions spécialement adressées à ce dernier en vue d’obtenir la radiation de l’appel, la demande de radiation en application du texte précité, est irrecevable.
2/ Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S]
2.1 Moyens des parties
M. [U] fait valoir qu’il a signifié ses conclusions d’appelant le 20 mai 2022 ; que Mme [S] a elle-même constitué avocat par acte du 2 juin 2022 et que ses conclusions, remises au greffe le 13 février 2024, sont tardives eu regard du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
Mme [S] n’a pas conclu sur ce point.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [U] soulève l’irrecevabilité des conclusions de Mme [S] en application de l’article 909 du code de procédure civile dans des conclusions adressées à la cour et remises au greffe le 28 octobre 2025.
Ces conclusions font suite à un soit transmis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2025, leur demandant toutes observations sur l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l’intimée et auquel les parties n’ont donné aucune suite.
Il appartenait à M. [U] de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions afin que les conclusions de l’intimée soient déclarées irrecevables, étant rappelé que lorsque le juge, saisi par une partie d’un moyen de droit, se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d’application du texte ainsi invoqué sont réunies, il n’est pas tenu de le soumettre à la contradiction.
En conséquence, à défaut pour M. [U] d’avoir saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions spéciales, la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions soumises à la cour d’appel, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable.
3/ Sur la demande de remboursement de la somme de 29 402,07 euros
3.1 Moyens des parties
M. [U] fait valoir que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en matière de prêt, la remise des fonds ne suffit pas à établir la volonté du remettant d’en obtenir restitution et celle du bénéficiaire de la rembourser ; que Mme [S] ne produit aucun écrit ni commencement de preuve par écrit démontrant qu’il s’est engagé à rembourser la somme ayant servi à l’achat du véhicule et que sa situation financière de l’époque démontre qu’il n’avait pas besoin d’un prêt, ce qui conforte l’hypothèse d’une intention libérale de Mme [S] à son égard.
Mme [S] réplique que la remise de la somme litigieuse est intervenue alors que M. [U] était en proie à d’importantes difficultés financières dues à une procédure collective qui l’empêchait de recourir à un prêt auprès d’un établissement bancaire ; qu’il s’est engagé à lui rembourser la somme prêtée pour l’acquisition du véhicule mais que, compte tenu de leur vie commune, elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit, de sorte qu’elle peut rapporter la preuve de l’obligation par tous moyens ; qu’elle produit les témoignages d’amis et de proches qui attestent que le paiement du véhicule par ses soins correspondait à un arrangement financier destiné à le mettre à l’abri d’une éventuelle réclamation de ses enfants en cas de décès ; que l’intention libérale ne se présume jamais et doit être démontrée, or, M. [U] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle était animée d’une telle intention ni ne justifie avoir effectué une déclaration de don auprès de l’administration fiscale et qu’il se contredit en excipant tout à la fois d’une intention libérale et d’une compensation avec des frais d’entretien qu’il aurait seul assumé pour le couple, mais qu’en tout état de cause, il ne démontre pas avoir réglé seul des dépenses de la vie commune puisque chacun assumait ses propres dépenses et qu’elle lui remboursait la moitié du loyer, tout en contribuant aux charges communes.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Il appartient donc au prêteur de prouver, non seulement la remise de la somme d’argent, mais également l’engagement de celui qui l’a reçue de la rembourser.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] a réglé l’achat d’un véhicule Polaris RZR, dont la carte grise mentionne le nom de M. [U].
Pour autant, cette remise de fonds est à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence d’un prêt et, partant, d’une obligation de M. [U] de rembourser à Mme [S] le montant du prix d’achat.
Mme [S] ne produit aucun écrit de la main de M. [U] s’engageant à lui rembourser celui-ci.
L’article 1359 du code civil impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros), sauf exception prévue par l’article 1360 du même code lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l’égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d’un écrit.
En l’espèce, l’existence au moment de l’achat d’une relation affective et d’une vie commune entre les parties n’est pas contestée.
Si cette communauté de vie ne reposait sur aucun lien de droit entre Mme [S] et M. [U], elle démontre l’existence d’un rapport d’affection suffisant pour considérer que Mme [S] n’était pas en position d’exiger un écrit de son compagnon et caractériser l’impossibilité morale dans laquelle elle s’est trouvée d’exiger de lui un engagement écrit de rembourser lorsqu’elle a réglé le prix d’achat du véhicule qui a ensuite été immatriculé à son nom.
Cette impossibilité morale la dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais également de celle d’un commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution peut ainsi être rapportée par tous moyens.
Mme [S] produit les attestations suivantes :
— une attestation rédigée par Mme [K] [M], dans laquelle celle-ci déclare que cette dernière a financé l’achat du véhicule afin d’éviter à M. [U] « de faire un crédit » car il n’avait pas de fiche de paie, qu’il n’a jamais été question de lui faire un cadeau et que la prise en charge de la dépense par Mme [S] faisait suite à «un conseil de M. [U] au regard de difficultés relationnelles avec les enfants de Mme [S]. L’intéressée précise dans cette attestation avoir entendu M. [U] donner sa parole à Mme [S] « qu’en cas de problème, le véhicule serait vendu et que la somme lui serait restituée » ;
— une attestation de Mme [V] [P] qui déclare que le véhicule « était une passion du couple » , que « cet achat a été fait en vue d’un voyage au Maroc mais comme M. [U] refusait de payer sa part, elle a été obligée d’annuler » et que M. [U] ayant pris la précaution d’établir la carte grise du véhicule à son nom, « il a été facile de voler ce RZR » ;
— une attestation de Mme [Q] [X] qui déclare avoir assisté à une conversation entre Mme [S] et M. [U] lors d’un repas familial, au cours de laquelle ce dernier s’est engagé à rembourser intégralement la somme qu’elle lui avait prêtée pour l’achat du véhicule ;
— une attestation de Mme [G] [B] qui déclare que M. [U] a demandé à Mme [S] de financer l’achat du RZR mais qu’il lui rembourserait cet achat ;
— deux attestations de Mme [F] [H] et M. [L] [J] qui déclarent avoir entendu M. [U], lors d’un repas, s’engager à rembourser l’intégralité de la somme avancée par Mme [S] pour l’achat du véhicule RZR.
Il ne peut être tiré aucune présomption du témoignage de Mme [P], qui ne précise pas les faits qu’elle aurait personnellement constatés. En revanche, dans leurs attestations, Mme [M], Mme [X] Mme [H] et M. [J] déclarent tous avoir entendu M. [U] promettre un remboursement de la somme avancée par Mme [S] pour l’achat du véhicule.
Ces attestations sont corroborées par le témoignage de Mme [B].
De ces attestations, dans leur ensemble, se dégage un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que le financement par Mme [S] de l’achat du véhicule Polars RZR correspondait à une avance que M. [U], déclaré titulaire du certificat d’immatriculation, s’est engagé à lui rembourser.
Pour contredire ces éléments, M. [U] produit aux débats deux attestations, une de son père, [Y] [U], et une de sa mère [C] [W]. Selon ces témoignages, Mme [S] aurait, à titre de gratification, en remerciement de l’attention et du soutien matériel qu’il lui aurait apporté, participé à l’achat du véhicule RZR.
Les déclarations des auteurs de ces attestations sont dactylographiées et non écrites de leur main. Leurs auteurs sont les parents de M. [U]. Enfin, les deux témoins ne précisent pas les moyens par lesquels ils ont eu connaissance de ces modalités de financement et de l’intention libérale qu’ils prêtent à Mme [S].
Aucun d’eux n’évoque de propos tenus par Mme [S] en leur présence.
Enfin, ces attestations évoquent une « participation » de Mme [S], quand M. [U] évoque une intention libérale portant sur la totalité du financement.
Leur force probante doit en conséquence être relativisée.
De la confrontation entre de ces deux témoignages et ceux, plus nombreux, émanant de tiers, et relatant des propos tenus par M. [U] lui-même, il résulte que ce dernier s’est engagé à rembourser à Mme [S] la somme ayant servi à financer l’achat, ce qui exclut, sans qu’il soit utile d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, toute intention libérale de cette dernière.
M. [U] ne justifie par aucune pièce s’être libéré de sa dette.
En l’absence de précision sur la date d’exigibilité des sommes dues, il doit être fait application des articles 1900 du code civil, aux termes duquel, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances et 1904 du même code, selon lequel si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il convient donc de déterminer un délai de remboursement raisonnable, tenant compte de la nature de la dette et de la situation des parties, la date du terme de l’engagement devant être fixée à une date postérieure à celle de la demande en justice.
La somme a été prêtée en 2018, soit il y a plus de sept ans. Par ailleurs, la demande en justice a été formalisée par acte du 3 juin 2019, de sorte que le terme de l’engagement se situe au plus tard à cette date.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure, et non, comme le demande Mme [S] à compter de l’échec de la tentative de conciliation.
Le jugement sera dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à Mme [S] une somme de 29 042,07 euros, sauf à corriger la date à laquelle les intérêts au taux légal ont commencé à courir puisque l’assignation, qui vaut mise en demeure, a été délivrée non pas le 13 mais le 3 juin 2019.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [U] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [S] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare la demande de radiation irrecevable ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] dans ses conclusions du 28 octobre 2025 soumises à la cour d’appel avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de de Draguignan le 18 janvier 2022, sauf à fixer au 3 juin 2019 la date de départ des intérêts au taux légal dus sur cette somme ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [U] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [I] [S] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
La greffière La présidente
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