Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCO
N° de Minute : 26/38
Ordonnance du samedi 10 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
Né le 08 Mars 1994 à [Localité 6]
De nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [L] [I]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 janvier 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 10 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2026 rendue à 11h07 à M. [L] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2026 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord, le 6/01/2026, notifié à 15 h 00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 09/01/2026 notifiée à 11h39,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de 26 jours et constatant que la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas soutenue,
Vu la déclaration d’appel du 09/01/2026 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que :
— l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier, dès lors que l’administration n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, alors qu’il était possible de le placer sous assignation administrative à résidence : il travaille en [3] depuis 2018 et dispose d’une adresse à [Localité 5], étant titulaire du bail. Il n’est pas une menace pour l’ordre public.
— la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée, alors que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Même si séparément chaque critère invoqué par l’appelant n’est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l’ensemble des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le préfet a valablement retenu que M. [L] [I] a déjà été placé sous assignation à résidence administrative en décembre 2022 et qu’il s’est soustrait à une telle mesure.
Alors que la seule circonstance que M. [L] [I] dispose d’une adresse stable et qu’il ait un emploi ne suffit pas à garantir l’exécution forcée de la mesure d’éloignement au regard d’un tel précédent, le préfet a valablement exclu de lui en accorder à nouveau le bénéfice.
Sur les diligences de l’administration :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce, l’administration a effectué une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 11 novembre 2025 .
Alors qu’elle n’en avait aucune obligation, l’administration a en outre fait desrelances les 08 décembre 2025 et le 06 janvier 2026.
Enfin, une demande de routing a également été effectuée le 6/01/2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de 26 jours ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 6 janvier 2026 par le préfet du Nord
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [I]
Le greffier
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 38 DU 10 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [L] [I] le samedi 10 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 10 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 janvier 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCO
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