Infirmation partielle 20 mai 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00792 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYX4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2024 – RG N°22/00392 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (39), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. GARAGE [O] [G], société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous la référence B 646 250 571, dont le siège social est sis à, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
Sise [Adresse 9]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous la référence D 379 906 753 , dont le siège social est sis à, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Caisse CPAM DU JURA
Sise [Adresse 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 juillet 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 mars 2021, la Sàrl Garage [O] [G] (ci-après le garage) est intervenue au domicile de M. [I] [F] pour dépanner son camping-car.
M. [F] a été blessé par le véhicule lors de la manoeuvre de remorquage.
Il a alors demandé que ses préjudices soient pris en charge par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – GROUPAMA Grand Est, assureur de la Sàrl Garage [O] [G].
L’engagement de responsabilité du garage a été contesté, et par actes des 12 et 17 mai 2022, M. [F] l’a fait assigner avec son assureur (ci-après GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de son entier préjudice et d’ordonner une expertise médicale.
La CPAM du Jura a été appelée dans la cause le 30 janvier 2023, et la jonction des procédures a été prononcée.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
— débouté la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
— débouté M. [F] de sa demande d’expertise et de ses demandes afférentes,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré :
Sur l’applicabilité de la loi Badinter du 5 juillet 1985
— que conformément à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que le moteur soit en marche ou non au moment de l’accident, étaient exclus de l’indemnisation,
— que M. [F] était le conducteur du véhicule au moment de l’accident,
— que cela résultait du témoignage de sa compagne disant que la portière gauche du conducteur était ouverte,
— que ce fait corroborait la version du garage indiquant que M. [F] avait quitté son poste de conducteur au cours des manoeuvres que faisait le dépanneur,
— que la personne qui pousse le véhicule ne peut être considérée comme ayant l’usage, le contrôle et la direction du véhicule,
— que M. [F] échouait par conséquent à rapporter la preuve que le garage avait la qualité de conducteur ;
Sur la responsabilité contractuelle de la Sàrl Garage [O] [G]
— que le fait que la portière gauche, côté conducteur, soit ouverte lors de la survenance de l’accident ne permettait pas d’avoir la certitude que le garage n’avait pas pris les précautions consistant à vérifier que personne ne se trouvait à côté du véhicule, sachant que le capot était ouvert et ne permettait pas au dépanneur de voir que M. [F] n’était plus dans le véhicule,
— qu’aucune faute n’était par conséquent démontrée à l’encontre du garage ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la Sàrl Garage [O] [G]
— que M. [F] échouait à rapporter la preuve d’une quelconque faute du garage et expliquer en quoi des panneaux de signalisations et le fait d’appeler des collègues du dépanneur aurait permis d’éviter l’accident,
— qu’il ne pouvait être reproché au garage une situation qu’il ne pouvait pas connaître de par le caractère soudain de la sortie de M. [F] du véhicule ;
Sur la responsabilité de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est
— que M. [F] étant débouté de ses demandes à l’encontre du garage, il devait également l’être de ses demandes formées contre l’assureur de cette société ;
Sur les demandes de la CPAM du Jura
— que M. [F] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la CPAM du Jura était par voie de conséquence déboutée de ses demandes.
— oOo-
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [F] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur GROUPAMA.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
— a débouté la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sàrl Garage [O] [G] et de son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
— l’a débouté de sa demande d’expertise et de ses demandes afférentes,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
— de juger que la Sàrl Garage [O] [G] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2021 à [Localité 8] (Jura),
En conséquence,
Vu les articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— de condamner in solidum la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à réparer son entier préjudice et les condamner d’ores et déjà sous la même solidarité à lui régler une somme de 10 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts au double du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 9 novembre 2021,
— de juger que les intérêts échus seront capitalisés par année entière,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 123 1-1 du code civil,
— de juger que la Sàrl Garage [O] [G] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2021 à [Localité 8] (Jura),
En conséquence,
— de condamner solidairement la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à réparer son entier préjudice et les condamner d’ores et déjà sous la même solidarité à lui régler une somme de 10 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de la signification de l’acte introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— de juger que la Sàrl Garage [O] [G] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2021 à [Localité 8] (Jura),
En conséquence,
— de condamner in solidum la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à réparer son entier préjudice et les condamner d’ores et déjà sous la même solidarité à lui régler une somme de 10 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de la signification de l’acte introductif d’instance,
En tout état de cause,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
— d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de connaître les conséquences sur sa personne suite à l’accident de la circulation survenu le 8 mars 2021 à [Localité 8] dont il a été victime,
— de commettre un médecin expert qu’il plaira avec la mission notamment de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le où les services concernés et la nature des soins,
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
a. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
b. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la clause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. La réalité des lésions initiales,
b. La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
c. L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement
ses activités professionnelles ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageables,
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation,
16) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
18) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
19) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20) Indiquer, le cas échéant :
. Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
. Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— de juger que l’expert pourra s’adjoindre les services de tous sapiteurs de son choix,
Au surplus,
— de condamner in solidum ou solidairement la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum ou solidairement aux dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 10 avril 2024, en ce qu’il a :
. jugé que la responsabilité de la Sàrl Garage [O] [G] ne peut être engagée sur le fondement des règles de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni au visa des articles 1217, 1231-1, 1240 du code civil dans le cadre de l’accident du 8 mars 2021 de M. [F] et, consécutivement que son assureur de responsabilité professionnelle Groupama ne peut être amené à garantir son assuré sur l’un de ces fondements,
. débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que la responsabilité de la Sàrl Garage [O] [G] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dans le cadre de l’accident du 8 mars 2021 de M. [F] et, consécutivement que son assureur de responsabilité professionnelle Groupama ne peut être amené à garantir son assuré sur ce fondement,
Subsidiairement, si la responsabilité de la Sàrl Garage [O] [G] devait être retenue :
— de juger qu’elle sera limitée à hauteur de 50 %, réduisant ainsi le droit à réparation de la victime, compte tenu de la faute de la victime,
— de juger que l’indemnité et la provision ne sauraient porter intérêt au double du taux de l’intérêt
légal puisqu’il n’incombait pas à Groupama de présenter une offre d’indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985, et dire n’y avoir pas lieu en conséquence à capitalisation,
— de constater qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise en faisant toutes protestations et réserves d’usage,
— de débouter M. [F] de sa demande de provision à 10 000 euros et la limiter à la somme de 2 000 euros, sans assortir le montant d’intérêts,
— de condamner M. [F] à régler à Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats constitués.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à la CPAM du Jura par acte du 3 juillet 2024.
La CPAM du Jura n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Elle a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de la Sàrl Garage [G] fondée sur la loi du 5 juillet 1985
M. [I] [F] soutient qu’il a été blessé par son camping-car au moment où il était poussé par le gérant du garage qui avait entrepris de le sortir de sa propriété en marche arrière. Il demande en conséquence à être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en faisant valoir que la qualité de conducteur du camping-car de la Sàrl Garage [G] résulte de ce qu’elle en avait l’usage, le contrôle et la direction au moment de la survenance de l’accident puisqu’elle était en train de le pousser pour le remorquer. Il conteste avoir été au volant du véhicule et en être sorti subitement lors des manoeuvres, renvoyant sur ce point au témoignage de sa compagne.
La Sàrl Garage [O] [G] et GROUPAMA contestent toute responsabilité en expliquant que M. [F] se trouvait au volant du camping-car au moment où M. [G] avait entrepris de le pousser pour effectuer les man’uvres destinées à le faire sortir de la cour. Elles ajoutent que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la qualité de conducteur de la Sàrl Garage [O] [G] et que M. [G] n’était pas au volant du véhicule puisqu’il le poussait.
Réponse de la cour :
Tout conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident.
Si le propriétaire du véhicule impliqué en est présumé gardien, il peut rapporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne, ou qu’il en a été dépossédé contre sa volonté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le gérant du garage a poussé le camping-car et que l’accident causé à M. [F] est survenu à cette occasion.
Cela résulte du constat amiable signé par M. [F] et le garage (pièce [F] N°2), du courrier de GROUPAMA du 24 septembre 2024 (pièce [F] N°8), ainsi que du témoignage de Mme [T] [M] qui atteste que M. [F] se trouvait du côté de la porte gauche du véhicule, mais éloigné de celui-ci, lorsque le dépanneur s’est mis à le pousser.
En outre, aucune pièce n’établit que M. [F] était au volant de son camping-car lorsque le gérant de la Sàrl Garage [O] [G] a entrepris de le pousser, ou qu’il en serait sorti subitement pour se positionner à l’arrière du véhicule.
Il résulte donc de ces éléments que M. [F] n’était pas conducteur du camping-car.
Par ailleurs, le gardien de la chose est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur celle-ci.
Ces prérogatives revenant le plus souvent au propriétaire de la chose, la jurisprudence a attaché une présomption de garde à la propriété, tout en admettant que le propriétaire perd la qualité de gardien dès lors qu’il est privé de ces pouvoirs.
Il lui appartient alors d’établir qu’un tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
En l’espèce, la Sàrl Garage [O] [G] indique être intervenue chez M. [F] pour dépanner son véhicule, et elle écrit dans ses conclusions qu’en raison de la configuration des lieux qui ne permettaient pas à sa dépanneuse d’entrer dans la cour, la seule solution pour elle de réaliser le remorquage était de pousser le véhicule qui ne pouvait plus rouler par ses propres moyens.
Le garage a donc eu l’usage du véhicule en le mettant en mouvement en le poussant pour le faire sortir de la cour.
Il en a également eu la direction puisque pour effectuer la manoeuvre, il a décidé de le pousser afin de le sortir de la cour et de le positionner sur la dépanneuse, et il en a eu le contrôle en le mettant en mouvement.
Il y a donc bien eu transfert de garde par la remise du camping-car au professionnel qu’est la Sàrl Garage [O] [G] afin que celle-ci en fasse l’usage prévu par la prestation qu’elle était venue effectuer, savoir le remorquage et le dépannage du véhicule en panne.
Il résulte ainsi de ces éléments que le transfert de la garde du camping-car a bien eu lieu au profit de la Sàrl Garage [O] [G] qui en avait donc l’usage, la direction et le contrôle lors de l’accident survenu à M. [F].
Dès lors, selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 applicables en l’espèce, l’unique gardien du véhicule lors de l’accident de M. [F] étant la Sàrl Garage [O] [G], celle-ci sera déclarée responsable de l’accident, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les demandes présentées sur les fondements de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité quasi-délictuelle et de la responsabilité du fait des choses.
II. Sur la limitation de responsabilité en raison de la faute de la victime
Les intimées font valoir que M. [I] [F] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage en descendant prématurément du véhicule sans le stopper, et en ne surveillant pas sa trajectoire. Elles soutiennent en conséquence que la responsabilité de la Sàrl Garage [O] [G] ne saurait être retenue au-delà de 50%.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.'
Au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, la faute inexcusable de la victime doit avoir été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il a été constaté supra que M. [F] ne se trouvait pas au volant de son camping-car, et le seul témoin de la scène, Mme [T] [M], dont les déclarations ne sont contredites par aucune pièce, indique que M. [F] était positionné sur le côté gauche du véhicule au moment où il a été percuté.
Rien ne démontre en conséquence que ses blessures seraient liées au fait qu’il aurait quitté sa place de manière soudaine, prématurée et inexpliquée.
La réalité de l’action reprochée à M. [F] n’étant pas établie, la demande de limitation de responsabilité fondée sur sa faute, laquelle doit être inexcusable et la cause exclusive de l’accident, sera en conséquence rejetée.
III. Sur la demande d’expertise
M. [I] [F] sollicite une expertise médicale afin d’évaluer les conséquences directes sur sa personne de l’accident survenu le 8 mars 2021, ainsi que son préjudice.
Les intimées ne s’opposent pas à la mesure.
Réponse de la cour :
L’article 144 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction en tout état de cause, dès lors que celui-ci ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, s’il est constaté que la case 'non’ de la rubrique intitulée 'Blessé(s) même léger(s)' du constat amiable d’accident du 8 mars 2021 a été cochée, il est néanmoins versé au dossier des pièces médicales parmi lesquelles un certificat du docteur [Z] [N] du 21 avril 2021 indiquant avoir examiné M. [F] le 8 mars 2021 à la suite, selon ses déclarations, d’un accident avec son camping-car qui lui serait passé sur les membres inférieurs, et constatant des lésions cutanées superficielles, des hématonmes sur les cuisses, les genoux et le tibia bilatéral et les chevilles.
Il est également produit des résultats d’échographie de la jambe droite en date du 23 mars 2021, une IRM des genoux gauche et droit réalisée les 1er et 2 avril 2021, une prescription pour des séances de rééducation des membres inférieurs 'après traumatisme par écrasement’ en date du 3 mai 2021, une radiographie des genoux du 3 juin 2023, ainsi que des IRM des genoux en date de juin 2024.
Si ces pièces sont de nature à justifier de l’état de santé de M. [F], la cour ne dispose cependant pas d’éléments médicaux suffisants lui permettant notamment de savoir si les lésions décrites, dont la technicité nécessite le recours à un sachant, sont en lien avec l’accident.
Une expertise médicale est en conséquence indispensable à la résolution du litige, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de M. [F] qui la sollicite.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
IV. Sur l’indemnité provisionnelle
M. [I] [F] renvoie à des certificats médicaux pour fonder son préjudice corporel et solliciter, à titre d’indemnité provisionnelle, une somme de 10 000 euros.
Les intimées concluent au rejet de la provision ou, à tout le moins, à ce qu’elle soit ramenée à la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour :
Compte-tenu de ce qui précède, eu égard au fait que le lien entre les lésions décrites et l’accident n’est pas établi, ce que l’expertise médicale déterminera, M. [F] sera débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
V. Sur le doublement des intérêts, les débours de la CPAM du Jura et les autres demandes
Dans l’attente de la mesure d’expertise visant à la détermination des droits des parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation à réparer l’entier préjudice, sur le doublement des intérêts avec capitalisation, sur la demande de la CPAM du Jura ainsi que sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 avril 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [F] de sa demande de provision ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU, AVANT DIRE DROIT AU FOND ET Y AJOUTANT
DECLARE la Sàrl Garage [O] [G] responsable de l’accident de la circulation survenu à M. [I] [F] le 8 mars 2021 par application de la loi du 5 juillet 1985 ;
DEBOUTE la Sàrl Garage [O] [G] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST de leur demande de limitation de responsabilité ;
ORDONNE une expertise médicale ;
Commet M. [H] [J], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon, demeurant Hôpital [10] – [Adresse 3], dont les coordonnées sont : téléphone [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 11], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission :
— de convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [I] [F] et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales en lien avec l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— de recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— de décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— à l’issue de cet examen, analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— d’indiquer, s’il y a lieu, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— d’indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— de décire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— d’indiquer, le cas échéant, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— d’indiquer, le cas échéant, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future ;
— de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— d’indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— d’indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— d’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, mais dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert établira un document de synthèse dans les six mois à compter du versement de la consignation, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises, dont copie sera adressée à ce magistrat ; qu’il laissera aux parties un délai minimum de trente jours à compter du dépôt de ce document pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires, auxquels il devra répondre dans son rapport final ;
Dit qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert dressera un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans les huit mois de la confirmation par le greffe de la consignation et qu’il adressera aux parties, accompagné de l’ensemble des annexes ;
Dit que M. [I] [F] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Régie d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Besançon avant le 30 juin 2025, en rappelant impérativement la référence de l’affaire, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie à la diligence du magistrat chargé du contrôle de la mesure ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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