Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/01270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[N]
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFXX
Madame [J] [T]
c/
Société [1]
S.A.S.U. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°F 21/01270) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [T]
née le 24 mars 1973 à [Localité 1] (Sénégal)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT:
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
non constituée et non représentée assignée par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [J] [T], née en 1973, a été engagée en qualité d’assistante commerciale par la société par actions simplifiée [2], filiale du [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 janvier 2021 au 8 juin 2021 puis, du 2 juillet 2021 au 9 août 2021.
Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 9 août 2021. A cette date, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
2. Par requête reçue le 7 septembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que la prise d’acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour mesures vexatoires et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 27 octobre 2022, la société [2] est devenue la société [4], la société [5] en étant l’associée unique.
Le 21 décembre 2023, la société [5] a été dissoute sur décision de la société [6], son associée unique.
Le 22 décembre 2023, la société de droit autrichien [1], représentée par son gérant [E] [V], associé unique, a constaté que la société [1], antérieurement dénommée [7], est l’unique associée de la société [6] et a décidé de la dissolution de la société [6], sans liquidation, par transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [8]
3. Par jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
'- rejeté la pièce adverse n°2 des débats,
— dit et jugé que la prise d’acte emporte démission de Mme [T],
— débouté Mme [T] de sa demande de rappels de salaires du 3 et 5 août 2021 et des congés afférents,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— dit et jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et condamné la société [9] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société [9] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] du surplus de ses demandes et de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.'.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, délivré à l’entité étrangère requise le 8 juillet 2025, Mme [T] a assigné la société [1] en intervention forcée.
Mme [T] a adressé l’acte d’intervention forcée, ses conclusions et ses pièces à la société [1] par voie de commissaire de justice, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025.
La société [1] n’a pas constitué avocat.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2025, Mme [T] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté la pièce adverse n°2 des débats,
— dit et jugé que la prise d’acte emporte démission de Mme [T],
— débouté Mme [T] de sa demande de rappels de salaires du 3 et 5 août 2021 et des congés afférents,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— requalifier la rupture du contrat de travail de Mme [T] en un licenciement aux torts de l’employeur ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 8 196,23 euros (3,5 mois de salaire brut) à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 219,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 683,56 euros (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 468,35 euros à titre de congés payés ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 216,16 euros en paiement des journées des 3 et 5 août 2021, outre 21,61 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 13 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux mesures vexatoires subies du fait de son employeur ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et condamne la société [1] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 41 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; .- prononcer la condamnation de la société [1] à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter du 7 septembre 2021, date de la saisine du conseil de prud’hommes'.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, la société [9], qui n’était en encore dissoute, demandait à la cour de':
'- juger la société [9] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société [9] n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et condamné la société [9] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société [9] à verser à Mme [T] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] du surplus de ses demandes et de sa demande reconventionnelle ;
— confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— rejeté la pièce adverse n°2 des débats,
— dit et jugé que la prise d’acte emporte démission de Mme [T],
— débouté Mme [T] de sa demande de rappels de salaires du 3 et 5 août 2021 et des congés afférents,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— rejeter des débats la pièce adverse n° 2 ' projet de courrier du 23 novembre 2020,
— dire et juger que la prise d’acte emporte démission de Mme [T],
En conséquence, débouter Mme [T] de ses demandes de condamnation de la société [9] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
— dire et juger que la société [9] a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
En conséquence, débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la société [9] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de mesures vexatoires,
— débouter Mme [T] de sa demande de rappels de salaires du 3 et du 5 août 2021 et des congés afférents,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [T] à verser à la société [9] la somme de 4 683,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice au délai congé non effectué,
— condamner Mme [T] à verser à la société [9] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens d’instance.'
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture qui a résulté de la prise d’acte
8. Mme [T] fait valoir que le paiement au mois de juin 2021 seulement et après de nombreuses relances de sa part du salaire de la période du mardi 16 mars 2020 au 11 mai 2020 pendant laquelle elle a assuré la permanence téléphonique en transférant la ligne fixe de l’entreprise sur son téléphone professionnel, l’absence de fourniture de travail à son retour de maladie le 8 juin 2021 et le retrait de son matériel professionnel ont rendu la poursuite de la relation de travail impossible.
9. La société objecte que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice personnel propre à opérer une prise d’acte, laquelle n’a été formulée que parce que la salariée, qui voulait débuter une formation le 1er septembre 2021, devait être au chômage à cette date.
Réponse de la cour,
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
10. En l’état du courrier correspondant et de ses conclusions, Mme [T] fonde sa demande sur le paiement tardif du salaire correspondant à sept semaines de travail ainsi que sur la reprise par l’employeur de l’ensemble des outils professionnels mis à sa disposition lors de son embauche et l’absence de fourniture de travail à son retour de congé maladie le 8 juin 2021.
La demande en paiement adressée par Mme [T] le 19 juillet 2021, la réponse de l’employeur le même jour et le bulletin de salaire du mois de juin 2021 établissent que le salaire correspondant à la période du mardi 16 mars 2020 au 11 mai 2020 effectuée en télétravail a bien été réglée avec retard. L’erreur de management de l’ancien responsable du site de [Localité 2] qu’elle allègue dans son courrier du 12 août 2021 n’est pas de nature à exonérer la société. Le manquement de l’employeur est établi.
Les photographies produites par Mme [T] (pièce appelante n°6) confirment que le bureau qu’elle occupait jusqu’à la suspension de son contrat de travail était entièrement vide à son retour de congé maladie, le courrier que la société lui a adressé le 12 août 2021 établissant par ailleurs que le transfert de l’ensemble des activités de l’établissement de [Localité 2] vers [Localité 3] (91) était en cours.
Les constatations de Maître [K], commissaire de justice, établissent qu’à la date du 17 juin 2021 le numéro attaché au téléphone professionnel de Mme [T] inscrit sur sa carte de visite professionnelle n’était plus attribué et que les codes d’accés utilisés jusqu’alors par l’intéressée ne lui permettaient plus d’ouvrir son ordinateur portable.
Le 24 juin 2021, Mme [T] a écrit à Mme [L] [dont la qualité n’est pas précisée] à 10h50 : 'Bonjour [Q]. N’ayant aucun dossier papier en ma possession ni accès au NAS, je ne peux que te retransféréer cette réclamation [10]', puis à M. [P], directeur général adjoint de la société, à 11h05 : 'Monsieur, Afin que je puisse résoudre ce litige, il me faudrait avoir accès au NAS et dossier papier des chantiers. Je n’ai malheureusement aucun document en ma possession pour tenter de résoudre de litige, même pas les coordonnées des fournisseurs'.
Dans un mail adressé à l’employeur le 1er juillet 2021, Mme [T] rappelle les conditions de son retour le 8 juin 2021 – son bureau entièrement vide, ses effets personnels regroupés dans un carton, ses outils de travail inaccessibles, la tour et les deux écrans de son bureau, ses cartes de visite, ses cartes fournisseurs, ses cahiers et ses carnets déménagés à [Localité 3], l’information donnée alors par M. [P] de la démission de l’ensemble de ses collègues, de l’absence de travail pour elle et de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle – et poursuit ; 'Depuis deux semaines, je joue les plantes vertes en me rendant à mon travail. Depuis le 8 juin 2021 vous ne me fournissez pas de travail en dehors de l’email du 23 juin 2021 de M. [P] avec des tâches irréalisables du fait que je n’ai aucun dossier à disposition sur [Localité 4] et aucun accès NAS (…) De surcroît vous me tenez en otage pour entreprendre des démarches soit pour une formation soit pour une recherche d’emploi en sachant que la reprise se fait actuellement et que j’ai 49 ans et qu’il est plus difficile d’avoir un emploi dans le Sud Ouest qu’en région parisienne (…)' .
Il en ressort à la fois que Mme [T] a été unilatéralement privée de ses accès téléphoniques et informatiques entre le 8 juin 2021 et le 17 juin 2021 et que l’employeur, qui avait transféré, durant la période de suspension du contrat de travail de l’intéressée, l’ensemble des activités de l’établissement de [Localité 2] à [Localité 3], n’a fourni aucune mission à Mme [T] à compter du jour où elle a repris le travail, celle confiée le 23 juin 2021 concernant un litige opposant la société à un de ses fournisseurs, qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser faute pour l’employeur d’avoir mis à sa disposition les outils nécessaires pour s’en acquitter, n’y suppléant pas. Le manquement de l’employeur est établi.
11. Le paiement tardif de pas moins de sept semaines de travail, peu important l’absence de réclamation de la part de la salariée durant la période de suspension de son contrat de travail, l’absence de fourniture de travail et le défaut de mise à disposition des outils nécessaires à l’accomplissement de ses missions, peu important le versement de la rémunération contractuelle, caractérisent des manquements graves de la société à ses obligations contractuelles, le paiement du salaire et la fourniture d’un travail étant des éléments essentiels du contrat de travail.
Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande à ce titre et qui jugent que la prise d’acte emporte démission de sa part.
Sur les conséquences financières
12. Au soutien de ses demandes, Mme [T] se prévaut d’un salaire de référence de 2 341,78 euros et sollicite le bénéfice de l’indemnisation maximale prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail.
13. La société fait valoir au principal que Mme [T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors, d’une part qu’elle ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre les deux et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle depuis sa prise d’acte. Elle demande à titre subsidiaire que la condamnation à des dommages et intérêts soit exprimée en brut n’ayant pas à supporter les contributions salariales comme les impôts versées sur ladite somme.
Réponse de la cour,
14. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant en l’espèce, en application des dispositisions conventionnelles fixées pour les ETAM justifiant d’une ancienneté de plus de deux années au jour de la rupture de la relation de travail et sur la base de la rémunération que Mme [T] aurait perçue si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, à la somme de 4 683,56 euros (2 341,78 x 2) majorée de la somme de 468,35 euros pour les congés payés afférents, que la société est condamnée à lui payer ;
— à une indemnité de licenciement s’établissant en l’espèce, en application des dispositions conventionnelles alors en vigueur, sur la base d’une ancienneté de 18 mois après déduction des périodes de suspension pour cause de maladie et d’un salaire de référence de 2 341,78 euros, à la somme de 878,18 euros [(2 341,78 /4 ) + (2 341,78 / 4 x 6/12)], que la société est condamnée à payer à Mme [T] ;
— à une allocation destinée à réparer le préjudice qui a résulté de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut, au regard de l’ancienneté et de l’âge de Mme [T] au jour de la rupture et de l’absence d’information sur sa situation jusqu’à son entrée en formation à l’institut des métiers de la santé filière soins infirmiers du CHU de [Localité 4] le 30 août 2022, la somme de 7 025,34 euros brut, que la société est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de ses demandes à ce titre.
15. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
16. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture qui a résulté de la prise d’acte par la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que, par ajout au jugement déféré, la société est déboutée de sa demande en paiement au titre du délai-congé.
II- Sur la demande de rappel de salaire pour les journées des 3 et 5 août 2021
16. Mme [T] fait valoir que la retenue à laquelle l’employeur a procédé n’a aucun fondement puisqu’il l’avait autorisée à télétravailler et qu’elle a effectivement travaillé.
17. La société objecte que les premiers juges ont justement retenu qu’elle n’avait pas validé de télétravail au-delà de sept jours à compter de l’autorisation donnée le 17 juin 2021 et que Mme [T] ne rapporte au surplus pas la preuve qu’elle a effectivement travaillé.
Réponse de la cour,
18. Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait quil a produit l’extinction de l’obligation.
Il est admis que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
19. Au soutien de sa demande, Mme [T] produit le courriel qu’elle a adressé à M. [P] le 17 juin 2021 pour lui préciser, en réponse à l’accord donné pour télétravailler jusqu’au 22 juin 2021, que le certificat médical du chirurgien délivré le 14 juin 2021 préconisait le télétravail pour une durée de trois mois, le courriel qu’elle a adressé à M. [P] le 30 juin 2021 pour lui proposer, en application du nouveau dispositif en vigueur prévoyant deux jours par semaine, de télétravailler le mercredi et le vendredi et la réponse reçue de M. [Z] le 2 juillet 2021 l’autorisant à télétravailler le mardi et le jeudi. Il s’en déduit que l’employeur a expressément autorisé Mme [T] à télétravailler le mardi et le jeudi à compter du 2 juillet 2021.
La cour relève encore que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [T] ne s’est pas tenue à sa disposition les 3 et 5 août 2021.
Il en résulte que Mme [T] est fondée en sa réclamation et que la société doit être condamnée à lui payer la somme de 216,16 euros majorée de 21,61 euros pour les congés payés à titre de rappel de salaire.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande à ce titre.
III- Sur l’indemnisation du préjudice moral qui a résulté des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et sur l’indemnisation du préjudice moral qui a résulté des mesures vexatoires prises par l’employeur
20. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 41 000 euros, Mme [T] fait valoir que le travail qu’elle a dû fournir pendant la période de confinement, le comportement de l’employeur à partir du moment où elle a repris le travail, singulièrement l’absence de fourniture de travail, l’envoi d’une mise en demeure puis la retenue de salaire illégitime au titre des journées du 3 et du 5 août 2021 et ses arguments lorsqu’il qualifie de caprice son souhait de débuter une formation en soins infirmiers et prétend de façon mensongère que ses services essayaient encore de lui obtenir un financement quatre jours seulement avant sa prise d’acte sont autant de manquements de la part de la société à son obligation de loyauté, dont il a résulté un préjudice moral.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 13 800 euros au titre des mesures vexatoires prises par l’employeur, Mme [T] soutient que la circonstance que l’employeur n’a pas jugé nécessaire de l’informer des changements intervenus pendant la suspension de son contrat de travail et l’a selon les explications reçues de son responsable 'tout bonnement oubliée’ lors de la restructuration ainsi que la remise de ses effets personnels dans un carton témoignent d’une absence totale de considération de la part de l’entreprise, à laquelle elle donnait pourtant satisfaction, qui a porté atteinte à sa dignité.
21. La société objecte, dans le premier cas, que Mme [T] ne rapporte la preuve ni de manquements de sa part ni d’un préjudice, dans le second cas, que Mme [T] n’établit ni le caractère vexatoire des actes, au demeurant nullement établis, qu’elle allègue, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a prétendûment résulté de la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour,
22. Si des manquements distincts de l’employeur peuvent justifier des demandes distinctes, en l’espèce Mme [T] demande dans les deux cas la réparation du préjudice moral qui a résulté des agissements, de première part déloyaux et de deuxième part vexatoires, de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Il s’en déduit, à les supposer établis, que le préjudice allégué doit donner lieu à une indemnisation unique.
23. Mme [T] ne peut utilement se prévaloir ni des arguments figurant dans les conclusions de la société ceux-ci relevant du droit de la défense, ni, en l’absence d’élément établissant qu’elle aurait dû alors être placée en chômage partiel, du travail effectué pendant la période de confinement.
L’absence d’anticipation du retour de Mme [T], dont l’employeur ne soutient pas qu’il n’en avait pas été informé, la situation à laquelle Mme [T] a ainsi été confrontée le jour de sa reprise – singulièment un bureau vide, ses effets personnels rangés dans un carton, le départ de l’ensemble de ses collègues et la suspension de ses accès aux outils de travail dont elle disposait – et l’absence de fourniture de travail sont en renvanche autant de manquements de la société à l’obligation de loyauté et présentant un caractère vexatoire.
Le préjudice moral qui en a résulté pour Mme [T] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société est condamnée.
IV – Sur les autres demandes
24. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ainsi qu’à payer à Mme [T] la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent l’employeur à payer à la salariée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dans celles qui condamnent l’employeur aux dépens et le déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, sauf à préciser que l’employeur est désormais la société [1] ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 4 683,56 euros brut outre 468,35 euros brut pour les congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 878,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 025,34 euros brut à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Déboute la société [1] de sa demande en paiement au titre du délai-congé ;
Condamne la société la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qui a résulté des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] aux dépens ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société société [1] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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