Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 janv. 2024, n° 21/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 20 août 2021, N° 20/08757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
F N° RG 21/05435 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKZM
[T] [N]
c/
[I] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/08757) suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2021
APPELANTE :
[T] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me POMMIES avocat au barreau de BORDEAUX et Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Du concubinage entre Mme [N] et M.[Y] sont nés à [Localité 9] deux enfants :
— [V], le [Date naissance 6] 2008,
— [D], le [Date naissance 3] 2012, étant précisé que le couple s’est séparé pendant la dernière grossesse de Mme [N].
Sur requête d’octobre 2019 de Mme [N] qui voulait voir fixer en particulier une contribution forfaitaire du père en dépit de la résidence alternée mise en place depuis le début de l’année 2015, et selon décision du 11 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé la résidence des enfants en alternance, du lundi sortie d’école au lundi sortie d’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père et la moitié des vacances scolaires par alternance,
— la contribution du père à l’entretíen et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros au total.
Par jugement en date du 20 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait droit à la demande du père d’intervertir les semaines d’alternance,
— maintenu sur tous les autres points les dipositions du jugement du 11 février 2020,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 1 er octobre 2021, Mme [N] a formé appel de l’intégralité du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les dépens.
Selon dernières conclusions du 30 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— avant dire droit ordonner une expertise psychologique de la famille en fixant la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, avec droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père, dire que chaque parent supportera par moitié les frais des activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux nous remboursés, et fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme.
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants devait être maintenue alternativement chez chacun des parents :
— dire et juger que cette résidence sera fixée du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes, semaines paires chez la mère comme initialement, semaines impaires chez le père,
— dire et juger que les petites vacances seront partagées suivant la même alternance
qu’en période scolaire du samedi 10 h au samedi 10 h de la semaine suivante,
— dire et juger que les vacances de Noël seront partagées avec alternance :
* 1ère moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère,
* 2ème moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
* par exception pour les vacances de Noël pour lesquelles le 25 décembre tombera un samedi ou un dimanche, le parent qui aura les enfants la première semaine les gardera jusqu’au 25 décembre 18 heures,
— dire et juger que les vacances d’été seront partagées par quarts :
* les années impaires,1er et 3ème quart pour le père, 2ème et quatrième quart pour la mère,
* les années paires, 1er et 3 ème quart pour la mère, 2 ème et quatrième quart pour
le père,
— pour l’exercice de ce droit de visite les enfants seront pris et remis le samedi matin,
— dire et juger que chaque parent conservera la charge des frais relatifs aux enfants
au cours des périodes où il résidera à son domicile, les frais médicaux non remboursés,
les frais scolaires et extra-scolaires étant partagés,
— chaque parent supportera les frais de garderie et de centre aéré qu’il aura exposés
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à 75 euros par mois et par enfant soit 150 euros par mois et en tant de besoin le condamner
— condamner M.[Y] à régler à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 € en appel,
— condamner M.[Y] aux entiers dépens d’instance.
Selon dernières conclusions du 30 mars 2022, M.[Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne les demandes
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux dépens correspondants,
— condamner Mme [N], au titre de l’instance pendante devant la Cour, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros ur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les enfants ont été entendus par une magistrate de la cour le 8 novembre 2023. La
copie du compte-rendu a été communiqué aux avocats des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants :
Pour débouter Mme [N] de sa demande de faire cesser la résidence alternée au profit d’une résidence principale à son domicile, le juge aux affaires familiales a relevé que les enfants souhaitaient le maintien d’une résidence alternée et que c’était de leur intérêt de voir leur jeune demie-soeur une semaine sur deux. Le premier juge a fait droit en définitive à la demande de changement d’alternance formulée par le père estimant que ce dernier justifiait de contraintes professionnelles.
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du Code civil.
Si l’historique de la situation familiale met effectivement en évidence la propension de M.[Y] à vouloir réglementer la vie de son ex-compagne ( cf l’autoritarisme du père sur l’échange des cartables, l’impossibilité pour Mme [N] d’emmener ses enfants en vacances en Espagne etc ), il sera rappelé que le choix des modalités d’une résidence des enfants se fonde sur l’intérêt premier des mineurs et non sur les aspirations d’un adulte à vouloir régler ses anciennes difficultés conjugales ou parentales.
En l’espèce, quand bien même Mme [N] considère être demeurée sous emprise de son ex-concubin lequel continuerait d’ empiéter sur sa relation avec ses enfants, la demande de transfert de la résidence principale des adolescents n’est pas réaliste au regard de l’âge avancé des mineurs et des souhaits qu’ils ont exprimés dans leurs auditions respectives.
A ce stade il n’est pas justifié par Mme [N] de la nécessité de faire examiner la fratrie et les parents, lesquels sont séparés depuis plus de onze années.
Il incombe à Mme [N] d’entretenir une relation de qualité avec ses enfants dans le cadre de la résidence alternée qui sera confirmée, sauf à modifier le jour de l’alternance ( les vendredi soir plutôt que les lundi) en vue d’ aplanir les difficultés concrètes auxquelles l’appelante indique être encore confrontée telle les instructions données par le père quant au transfert hebdomadaire des affaires des mineurs.
Le jugement entrepris sera par conséquent modifié et complété comme il sera précisé au présent dispositif.
Sur les frais et dépens :
Il n’ y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier concernant les frais et dépens de première instance.
Pour un nécessaire apaisement de la situation, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience ;
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exclusion du jour d’alternance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la résidence alternée sera fixée au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes ;
Dit les petites vacances seront partagées suivant la même alternance
qu’en période scolaire, mais du samedi 10 h au samedi 10 h de la semaine suivante pendant les vacances ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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