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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 24/07917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°111
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/07917 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5Z2
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[K] [H]
Rectification d’erreur matérielle du Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00186
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 08.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [T]
né le 17 Avril 1971 à [Localité 7]
de nationalité Bulgare
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674 – N° du dossier 22.12
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composé de :
Monsieur Philippe JAVELAS Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère rédactrice,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère
Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Greffière, lors du prononcé de la décision: Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu’elles ont été appelées ;
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 16 décembre 2024;
Les parties sollicitées en leurs observations ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [K] [H] du 24 janvier 2025 aux termes de laquelle il prie la cour de :
— rectifier la décision prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Versailles en ce sens :
P.4
Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [C] [T] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier ;
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui seront délivrées.
Vu les observations du conseil de M. [T], Me Feuillee-Kendall, formulées par message RPVA des 5 et 17 mars 2025, aux termes desquelles, Me Feuillee-Kendall, avocat constitué de M. [T], s’oppose à la rectification d’erreur matérielle, motifs pris de ce que la demande d’aide juridictionnelle de M. [T], effectuée le 6 janvier 2025 est toujours en cours, et qu’une requête aurait été transmise au premier président de la cour d’appel de Versailles 'aux fins de régler des difficultés entre diverses formations de la même cour d’appel et soulevées par la connexité de trois affaires’ (Sic).
Vu les observations de Me Halimi, avocat de M. [H], formulées par message RPVA des 24 février et 14 mars 2025, invitant la cour à statuer sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement déféré à la cour en faisant valoir que :
— une première ordonnance de référé a été rendue le 23 janvier 2025, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [T],
— M. [T] n’a pas hésité à assigner à nouveau deux semaines plus tard sans nouveaux éléments et en ne faisant que critiquer la présidente ayant rendu l’ordonnance, en indiquant même porter plainte contre elle,
— l’attitude de M. [T] est purement dilatoire et irrespectueuse, d’autant plus qu’une nouvelle ordonnance de référé a été rendue le 6 mars 2025, pour déclarer irrecevable, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, la demande réitérée d’arrêt de l’exécution provisoire, faite par M. [T], motif pris de ce que le seul fait que l’ordonnance du 23 janvier 2025 n’ait pas l’autorité de la chose jugée au principal, et le désaccord manifesté par M. [T] sur cette même ordonnance ' ne suffisaient pas à déclarer recevable une nouvelle assignation concernant les mêmes faits et les mêmes demandes'.
— la demande de rectification d’erreur matérielle transmise à la cour, qui ne porte que sur une simple adresse, ne pose pas difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile ' le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties'.
En l’espèce, à la suite d’une erreur purement matérielle, qui ne nécessite pas que les parties soient entendues, le jugement déféré à la cour par M. [T] a indiqué, dans son dispositif, que le logement objet du litige était situé [Adresse 2] à [Localité 8], alors qu’il est sis [Adresse 4] à [Localité 8].
L’erreur ainsi commise doit être rectifiée sans attendre, dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution provisoire du jugement déféré.
M. [T] ne peut valablement s’opposer à cette rectification motif pris de ce que, d’une part,
sa demande d’aide juridictionnelle, effectuée le 6 janvier 2025 est toujours en cours, et qu’une requête aurait été transmise au premier président de la cour d’appel de Versailles 'aux fins de régler des difficultés entre diverses formations de la même cour d’appel et soulevées par la connexité de trois affaires'.
En effet, M. [T] bénéficie du concours d’un avocat, en la personne de M. [L] qui s’est constitué pour son compte, a interjeté appel du jugement déféré à la cour, et a adressé plusieurs messages au greffe de la chambre 1-2 au soutien de des intérêts de son client, pour s’opposer à la demande de rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de M. [H].
En outre, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [T] a été rejetée par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 et sa demande aux mêmes fins immédiatement réitérée jugée irrecevable, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, par ordonnance
du 6 mars 2025. La troisième demande faite par M. [T] toujours et encore aux mêmes fins ne saurait faire obstacle à la rectification d’une simple erreur matérielle affectant le jugement de première instance qui est revêtue de l’exécution provisoire. En effet, la rectification de l’erreur matérielle dont s’agit n’emporte pas, en elle-même, exécution provisoire du jugement déféré à la cour, qu’il appartiendra, le cas échéant, à M. [H] de solliciter ou non.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Rectifiant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 16 décembre 2024;
Dit que le paragraphe du dispositif ainsi libellé :
'Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [C] [T] et de sous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier '
sera remplacé par un paragraphe ainsi libellé :
' Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de M. [C] [T] et de sous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier '
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que le jugement du 16 décembre 2024, sera portée en marge ou à la suite de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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