Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 22/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 22/01211 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQK3
(Réf 1ère instance : 1120000345)
M. [X] [T]
C/
M. [P] [N]
M. [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Preneux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 29 Novembre 1940 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [P] [N]
né le 08 Septembre 1982 à [Localité 7] (MALI), de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées sous la forme d’un procès verbal article 659 du code de procédure civile le 02 06 2022)
Monsieur [V] [G]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 9], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé MORIN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé du 30 août 2013, M. [X] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [N], à effet du 2 septembre 2013, portant sur un logement situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 395 euros, et 30 euros de provision sur charges.
Le contrat prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 395 euros.
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée du 11 septembre 2013, M. [V] [G] s’est porté caution de M. [P] [N].
Un état des lieux d’entrée a été annexé au contrat.
Les loyers et charges n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un constat d’accord amiable homologué et revêtu de la force exécutoire le 4 mars 2015 a prévu le paiement d’une dette locative de 1 543,58 euros, arrêtée au 31 octobre 2014, par versement de la somme de 150 euros par mois durant 9 mois et une dernière échéance de 193,58 euros.
Par courrier du 25 février 2017, M. [P] [N] a donné congé du logement au 1er juin 2017.
M. [X] [T] a adressé à M. [P] [N] le 15 mai 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 8 267,49 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par actes séparés du 23 juin 2020, M. [X] [T] a fait assigner M. [P] [N] et M. [V] [G], en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné M. [P] [N] à verser à M. [X] [T] la somme de 6 822,48 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juin 2020,
— condamné M. [P] [N] à verser à M. [X] [T] la somme de 2 521,98 euros au titre des réparations locatives avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 23 juin 2020,
— dit que l’action de M. [X] [T] à l’encontre de M. [V] [G], en qualité de caution solidaire, est recevable mais que l’acte de cautionnement signé le 11 septembre 2023 est nul et de nul effet,
— condamné M. [X] [T] à verser à M. [V] [G] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [N] à verser à M. [X] [T] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [N] à payer les dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 23 juin 2020,
— rejeté les autres demandes,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 25 février 2022, M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2024, il demande à la cour de :
— réformer ou annuler le jugement du tribunal judiciaire de Brest dont appel en ce qu’il :
* a condamné M. [P] [N] à lui verser la somme de 2 521,98 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 23 juin 2020,
* a dit que l’acte de cautionnement signé le 11 septembre 2013 par M. [V] [G] est nul et de nul effet,
* l’a condamné à verser à M. [V] [G] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné M. [P] [N] à lui verser la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté les autres demandes de M. [X] [T] et notamment :
— la condamnation solidaire de M. [P] [N] et M. [V] [G] en sa qualité de caution à payer à M. [X] [T] de 6 822,48 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés du 1er novembre 2014 au 12 juin 2017,
— la condamnation solidaire de M. [P] [N] et M. [V] [G] en sa qualité de caution à payer à M. [X] [T] une somme de 4 086,23 euros au titre des réparations locatives,
— les demandes de condamnation de M. [P] [N] et M. [V] [G] à payer à M. [X] [T] une somme de 1 975 euros au titre de son préjudice financier lié à une perte de loyer futur,
— la demande de condamnation de M. [P] [N] et M. [V] [G] en sa qualité de caution à payer à M. [X] [T] une somme de 222 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie,
— la condamnation de M. [P] [N] et M. [V] [G] en sa qualité de caution à payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [P] [N] et M. [G] (sic) de leurs entières demandes, fins et prétentions,
— dire M. [X] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit :
— condamner solidairement M. [P] [N] et M. [V] [G] (sic), en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 6 822,48 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés du 1er novembre 2014 au 12 juin 2017,
— condamner M. [P] [N], et M. [V] [G] (sic), en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 4 086,23 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement ou in solidum M. [P] [N], et M. [V] [G] (sic), en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 1 975 euros au titre de son préjudice financier lié à une perte de loyer futur,
— condamner solidairement ou in solidum M. [P] [N], et M. [V] [G] (sic), en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 222 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie,
— condamner solidairement ou in solidum M. [P] [N], et M. [V] [G] (sic), en sa qualité de caution, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— condamner solidairement ou in solidum M. [P] [N], et M. [V] [G] (sic) au paiement des intérêts taux d’intérêts légal, sur les sommes obtenues, et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation, lesquels feront l’objet d’une capitalisation par anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, M. [V] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 14 décembre 2021 en ce qu’il a jugé l’acte de cautionnement signé par lui le 11 septembre 2013 nul et de nul effet et condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y additant, condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [P] [N] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées sous la forme d’un procès verbal 659, le 2 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les loyers et charges impayés
M. [T] indique qu’en l’absence de paiement de M. [N] dès la prise à bail, il a envoyé 2 commandements de payer, une assignation en paiement et expulsion, tenté une conciliation, puis signé un accord suivant lequel le locataire reconnaissait sa dette et s’engageait à la payer, accord ayant fait l’objet d’une homologation postérieure.
Le bailleur affirme que par la suite, M. [N] n’a procédé qu’à 3 paiements spontanés, qu’il a établi une reconnaissance de dette pour une somme de 7 242,49 euros au 22 février 2017, et que les clés ont été restituées le 12 juin 2017, la dette locative s’élevant à ce moment à la somme de 8 267,49 euros.
M. [T] explique qu’après son départ, M. [N] n’a procédé à aucun règlement, ce pourquoi il l’a mis en demeure de payer la dette locative, ainsi que les réparations locatives par lettre recommandée du 15 mai 2018.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [N] est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au 1er juin 2017, d’après sa lettre de congé, puis au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 425 euros (loyer + charges) jusqu’à la remise des clés arrêtée au 12 juin 2017.
Le décompte arrêté au 12 juin 2017 présenté par M. [T] (pièce 15) d’une somme de 8 269,03 comprend les différents paiements de M. [N] ainsi que les virements de la CAF, sans que ce montant ne soit contesté, le locataire établissant même une reconnaissance de dette d’un montant de 7 242,49 euros, échéance de février 2017 comprise.
M. [T] détenant un titre exécutoire pour la dette de 1 543,58 euros arrêtée au 31 octobre 2014, le protocole signé par le bailleur et le locataire ayant été homologué, seule la dette à compter du 1er novembre 2015 et jusqu’au 12 juin 2017 sera retenue.
Le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges locatives dont M. [N] est débiteur s’élève ainsi à 6 822,48 euros (8 269,03 – 1 543,58 – 97,03).
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les réparations locatives
M. [T] rappelle que lors de l’entrée dans les lieux de M. [N], les menuiseries, embellissements et sols étaient en très bon état, ces derniers ayant fait l’objet d’une rénovation en août 2012. Il ajoute qu’à l’inverse, lors de la sortie des lieux du locataire après 3 ans et 10 mois d’occupation, l’appartement était en mauvais état et des dégradations anormales étaient constatées.
Il réclame la somme totale de 3 689, 04 euros comprenant la TVA à 10 %.
En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Suivant l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d’un local à usage d’habitation est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux d’entrée réalisé, non signé, spécifie que l’appartement est livré vide de meuble et entièrement rénové, M. [N] étant le premier locataire depuis les travaux. Pour l’ensemble des pièces, l’état est indiqué très bon, hormis le carrelage du sol de la cuisine qui présente une fêlure.
sur les frais de ménage
M. [T] réclame la somme de 592,80 euros au titre des frais de ménage.
Dans l’état des lieux de sortie du 12 juin 2017, l’huissier de justice a noté :
— radiateur avec une marque jaunie
— porte du fond sale
— étagères ne sont pas nettoyées
— carrelage en état usagé et sale
— lavabo et robinetterie en état d’usage sale
— cuvette pleine d’excréments
— le revêtement mural présente des traces de projections de gras
— la tuyauterie est sale et grasse.
Le locataire est tenu de restituer le logement en bon état de propreté et de rangement.
Alors qu’il était entièrement rénové lors de l’entrée dans les lieux de M. [N] et l’état de l’ensemble des pièces était indiqué très bon, l’huissier décrit un état de saleté général à sa sortie. Compte tenu du devis de la société IPS NET présenté par M. [T], la somme de 592,80 euros, TVA comprise, lui sera allouée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
sur le remplacement des éléments cassés et manquants
M. [T] réclame :
— 26,50 euros prise bipolaire
— 640 euros WC avec Thani broyeur
— 27,11 euros bonde du receveur
— 47,37 euros douchette et son flexible
— 556,20 euros placard de la chambre
— 48 euros serrure de la cave.
L’état des lieux de sortie précise :
*Dans la pièce principale
— une prise électrique est cassée
— il existe un placard sur la gauche dont les portes coulissantes sont cassées : la première porte est sortie de son rail, la seconde porte l’est également et le montant se déboite sur le côté gauche
*Dans la salle de bain
— une cuvette de WC avec abattant et chasse de type Sanibroyeur ne fonctionnant pas
— douchette qui fonctionne sans fuite mais l’ensemble est sale
— la bonde est manquante.
*Remise des clés
— la clé de la cave est manquante, elle est cassée.
L’état des lieux d’entrée indiquait pour le séjour, 3 prises de courant, et un très bon état des menuiseries sans aucune mention au placard ; la salle de bain était notée en très bon état, RAS pour les menuiseries ; aucune clé n’est mentionnée mais l’huissier précise à la sortie «M. [N] me remet les clés données à l’entrée dans les lieux».
L’ensemble des éléments cassés est en conséquence imputable au locataire.
La fourniture des devis des sociétés IPS NET en date du 22 janvier 2018 (pièce 16), [K] [F] du 30 janvier 2019 (pièce 19), et [B] [I] du 25 janvier 2019 (pièce 19), justifie le montant de 1 345,18 euros présenté par M. [T] afin de remplacer les éléments indiqués ci-dessus dont la dégradation a été constatée dans l’état des lieux de sortie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
sur la réfection des plafonds et murs
Au titre des réfections des plafonds et des supports muraux, M. [T] réclame les sommes de 736,10 euros et 1 713,20 euros, auxquelles il applique un coefficient de vétusté de 40 %.
Alors que l’état des lieux d’entrée spécifiait un très bon état des murs tapissés et des plafonds peints, l’état des lieux de sortie note leur état usagé et de saleté :
— pièce principale : le plafond est en état usagé, les murs tapissés sont peints en état usagé et présentent quelques petits trous, la tapisserie murale, peinte, est en état usagé et présente des traces jaunies,
— salle de bain : les tapisseries sont en état d’usage,
— cuisine : le revêtement mural est en état d’usage présentant des traces de projection de gras, le plafond est sale et gras en périphérie de pièce.
Si l’état usagé de la tapisserie et de la peinture ne peut être imputé au locataire, en revanche, la saleté et les trous justifient la condamnation de M. [N] au paiement des travaux de réfection, déduction faite d’un coefficient de vétusté de 60 % justement apprécié par le juge de première instance (15 % par année).
La somme allouée à M. [T] au titre des réfections des murs et peintures sera calculée sur le devis de la société Aveo du 1er février 2019 détaillant les travaux préparatoires et la mise en peinture, réalisé après la sortie des lieux du locataire, et non sur la facture des peintures réalisées lors de la rénovation du logement en août 2012 selon le calcul du premier juge.
Les montants de 736,10 euros et de 1 713,20 euros compris au devis totalisent la somme de 2 449,3 euros. Après application du coefficient de vétusté et de la TVA à 10 %, la somme de 1 077,70 euros sera réclamée à M. [N].
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
En conclusion, au titre des réparations locatives, M. [N] devra verser à M. [T] :
— 592,80 pour le ménage,
— 1 345,18 euros pour les éléments cassés,
— 1 077,70 euros pour la réfection des murs et plafonds,
= soit la somme totale de 3 015,68 euros.
L’absence de versement du dépôt de garantie mentionnée dans le courrier recommandé du 2 janvier 2014 n’est pas contestée, aucune déduction ne sera donc appliquée.
Le jugement de première instance est infirmé quant au montant des réparations locatives.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] invoque un préjudice de perte de chance d’avoir pu procéder à la relocation de son bien pendant la réalisation des travaux, rapportant que son bien a toujours été loué de façon continue.
Il estime sa perte à 1 975 euros soit 5 mois de loyer et explique que son bien n’est toujours pas reloué, des travaux venant d’être réalisés le 15 avril 2022.
Si M. [T] réclame une indemnisation à hauteur de 5 mois de loyer en raison de la tardiveté des travaux réalisés, il convient de rappeler que M. [N] a rendu les clés du logement le 12 juin 2017, et que les premiers devis n’ont été réalisés qu’en janvier 2018, soit 6 mois plus tard. Par ailleurs, il est constaté que le nettoyage de la maison est mentionné uniquement dans un devis du 5 novembre 2019. Aucune justification d’indisponibilité des entreprises n’est fournie et il ressort des divers devis que M. [T] en a profité pour réaliser des modifications et embellissements tels que la pose de PVC ou la pose de faïence, qui ne peuvent être imputés au locataire.
En outre, l’appelant se contente d’affirmer que la situation et le prix de son logement étaient extrêmement attractifs sans pour autant en rapporter la preuve et démontrer une réelle perte de chance de pouvoir louer son bien.
La demande de M. [T] est rejetée et le jugement de première instance confirmé.
— Sur la demande de remboursement des frais de constat d’huissier
M. [T] requiert le remboursement pour moitié des frais d’huissier avancés pour l’établissement de l’état des lieux de sortie d’un montant de 444,09 euros.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [T] ne justifie pas de la nécessité de recourir à un huissier afin de réaliser l’état des lieux de sortie, à défaut de possibilité de le faire amiablement. Il n’est fait mention d’aucun conflit ou refus du locataire, qui s’est contenté de remettre les clés.
Le jugement de première instance est confirmé.
— Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
M. [T] estime légitime sa demande de condamnation solidaire de M. [G] en qualité de caution, rappelant que les sommes dues ne dépassent pas le montant de 28 440 euros, ni les délais pour lesquels il s’était engagé.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement, M. [T] avance que l’identité de la caution est indiquée et qu’aucune obligation de vérifier les capacités financières de la caution ne repose sur le bailleur particulier. Il note en outre que l’argument de l’insanité d’esprit n’a été soulevé par la caution qu’à l’occasion de ses 3èmes écritures en première instance.
Le bailleur fait valoir que :
— M. [G] produit une attestation du service de santé des armées établissant une hospitalisation de jour et non à temps complet lors de la signature de l’acte, ce qui atteste d’une amélioration de son état,
— il produit également des ordonnances prescrivant des anxiolytiques et des anti-dépresseurs, arguant que la dépression ne caractérise nullement un trouble mental,
— cette vulnérabilité, non nécessairement décelable par une personne non avertie, ne prouve pas l’incapacité, la jurisprudence étant exigeante sur ce point,
— l’acte de cautionnement a été laissé à M. [G] le 30 août 2013 mais n’a été rédigé que le 11 septembre 2013, lui laissant le temps de comprendre la portée de son engagement,
— l’avocat de M. [G] avait formulé une proposition de règlement à hauteur de 1 000 euros pour une dette totale de 1 393 euros, ce qui atteste de la reconnaissance de son engagement de caution et de sa capacité à contracter.
M. [G] avance en réponse qu’il ne pouvait consentir de manière libre et éclairée à l’acte de cautionnement signé, ayant fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet en psychiatrie du 23 juillet au 14 août 2013 en raison d’un état de vulnérabilité psychique notoire, puis d’une hospitalisation de jour ensuite. Il explique que son traitement médicamenteux lourd ne pouvait lui permettre de contracter en pleine connaissance de cause, le psychiatre n’ayant d’ailleurs pas distingué de vulnérabilité moindre à compter du 15 août 2013.
M. [G] indique que M. [T] n’a pas effectué de vérifications sur ses capacités financières à honorer son engagement et que la proposition de règlement de la dette antérieure dans l’optique d’un règlement amiable ne valide en rien la capacité à contracter au moment de l’engagement.
Il considère l’acte nul et de nul effet.
En vertu des articles 414-1 et 1178 du code civil, à défaut d’être sain d’esprit lors de la contractualisation d’un acte, celui-ci est nul, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Suivant l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le cautionnement rédigé par M. [G] précise son identité, la date de fin d’engagement fixée au 2 septembre 2019 (6 ans), le montant maximal de 28 440 euros, ainsi que les mentions obligatoires.
Nulle obligation de vérification des capacités financières de la caution ne pesant sur M. [T], celle-ci ne s’appliquant qu’aux créanciers professionnels d’après l’article 2299 du code civil, le contrat répond aux formalités requises.
Encore faut-il que la caution ait été en capacité de contracter lors de la signature, peu importe la connaissance du bailleur de sa vulnérabilité, ou une quelconque proposition postérieure de règlement de la dette.
Lors de la rédaction de l’acte de cautionnement, le 11 septembre 2013, M. [G] bénéficiait d’une hospitalisation de jour. Le médecin psychiatre M. [D] atteste qu’à cette période, M. [G] «a bénéficié d’une hospitalisation à temps complet en psychiatrie du 23 juillet au 14 août 2013, puis en hôpital de jour jusqu’en octobre 2013 en raison d’un état de vulnérabilité psychique notoire».
Cependant, cette attestation n’évoque nullement l’existence d’un trouble mental ayant eu pour effet d’altérer la faculté de discernement de M. [G] et de nature à vicier son consentement. Aucun témoignage ou fait relaté ne permet de démontrer que l’intimé n’avait pas conscience de ses actes et ne prenait la mesure de ses engagements. La seule hospitalisation de jour en psychiatrie de la caution, au demeurant sur une période limitée d’environ 3 semaines, ne suffit pas à caractériser son insanité d’esprit à la date de la signature de l’acte.
L’acte de cautionnement est déclaré valide.
Par ailleurs, la caution libérée de son engagement le 2 septembre 2019, elle est donc tenue solidairement au paiement des dettes du locataire jusqu’à son départ, y compris après la résiliation du contrat de bail au vu des dispositions de l’acte de cautionnement qui prévoit que la caution est tenue pour l’ensemble des loyers, indemnité d’occupation, charges réparations locatives, impôts et taxes et tous les frais éventuels de la procédure qui seraient dus par M. [N] au titre du contrat de bail dans la limite de 6 années et de 28 440 euros. Les sommes de 6 822,48 euros au titre des arriérés de loyers et charges et 3 015,68 euros au titre des réparations locatives n’excédant pas le montant de 28 440 euros, elles pourront ainsi lui être réclamées en cas de défaillance du locataire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit et jugé le cautionnement nul et de nul effet.
— Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Suivant l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le jugement étant confirmé sur ce point.
En outre, l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, elle sera prononcée. Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, M. [N] et M. [G] seront condamnés solidairement aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. [T]. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles mis à la charge de M. [T] seront infirmées. En revanche, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
Il est précisé que les dispositions de première instance condamnant M. [T] au titre des frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne M. [P] [N] à verser à M. [X] [T] la somme de 2 521,98 euros au titre des réparations locatives,
Dis que l’acte de cautionnement signé le 11 septembre 2013 est nul et de nul effet,
Condamne M. [X] [T] à la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de M. [X] [T] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare l’acte de cautionnement signé le 11 septembre 2013 valide ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [V] [G], en sa qualité de caution, à verser à M. [X] [T] une somme de 6 822,48 euros au titre des arriérés de loyers et charges du 1er novembre 2014 au 12 juin 2017 ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [V] [G], en sa qualité de caution, à verser à M. [X] [T] la somme de 3 015,68 euros au titre des réparations locatives ;
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de M. [X] [T] selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [V] [G] à verser à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et M. [V] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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