Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 août 2022, N° 18/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02882 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVN
AFFAIRE :
Société [5], anciennement dénommée [7]
C/
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00836
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5], anciennement dénommée [7]
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5], anciennement dénommée [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a, le 16 janvier 2017, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) une maladie, soit une 'fibrose pulmonaire', dont son époux, [L] [Y] (la victime), décédé le 17 septembre 2010, a été victime.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a pris en charge cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, par décision du 20 octobre 2017.
Par décision du 29 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de la victime.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société [4], devenue la société [7], puis la société [5] (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande aux fins d’inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté ce recours, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 19 décembre 2016 et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 février 2024.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour a :
— rejeté la demande d’expertise formée par la société ;
— sursis à statuer sur la demande en inopposabilité ;
— ordonné la réouverture des débats afin que la société puisse conclure sur le fond du dossier, selon un calendrier de procédure ;
— réservé les dépens, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, prenant acte de l’arrêt rendu par la cour le 21 mars 2024, indique ne pas maintenir sa demande d’expertise.
En revanche, elle maintient sa demande de prendre acte de ce que la commission de recours amiable de la caisse a indiqué que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime ont été imputés sur le compte employeur de la société [6], d’infirmer le jugement entrepris et par substitution de motifs, de déclarer inopposables, à son égard, les conséquences de la pathologie et du décès de la victime, tous les actes de la procédure ayant été transmis à la société [6], dernier employeur de la victime.
La société sollicite le rejet de la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite, à titre liminaire, la caducité de la citation pour non-respect du calendrier de procédure et demande d’écarter des débats les pièces et conclusions de la société.
La caisse demande à la cour d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 6 avril 2018 en ce qu’elle est entachée d’une erreur sur l’identité de la société sur le compte employeur de laquelle la maladie dont est atteinte la victime a été inscrite.
La caisse fait valoir que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel a victime a été exposée au risque, avant la date de première constatation médicale de la maladie, soit la société [4], et non pas la société [6], comme mentionné par erreur par la commission de recours amiable.
La caisse expose que si la société conteste l’imputation de la maladie sur son compte employeur, il lui appartient de saisir la CARSAT ou la cour d’appel d’Amiens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
La caisse sollicite la 'caducité de la citation pour non-respect du calendrier de procédure’ fixé par la cour aux termes de son arrêt du 21 mars 2024 et de la convocation à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure étant orale, le non-respect des dates pour conclure n’est pas une cause de caducité de l’appel.
Cet argument ne saurait prospérer.
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions
Dans ses conclusions reçues le 19 février 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour, dans l’hypothèse où la société venait à conclure, d’écarter des débats ses nouvelles pièces et conclusions, pour non-respect du principe du contradictoire.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la société a transmis ses pièces et conclusions à la caisse par courrier du 28 février 2025, de sorte que les parties ont pu échanger, effectivement et contradictoirement, avant l’audience, des moyens débattus, étant précisé que ces derniers sont identiques à ceux soulevés dans le cadre de l’audience du 29 février 2024.
Il sera rappelé que la procédure étant orale, les parties ont la possibilité de développer oralement des conclusions le jour de l’audience, ce qui ne rend pas les pièces, conclusions et moyens irrecevables.
En outre, la caisse a eu la possibilité de répliquer aux pièces et conclusions transmises par la société, et n’a pas sollicité de renvoi, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Les conclusions prises par la société, ainsi que les pièces communiquées par elle, sont dès lors recevables, et il n’y a pas lieu de les écarter.
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Il s’ensuit que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.077 F-B).
Celui qui n’a pas la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire, à son égard, de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors que ladite procédure a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur (2e Civ., 11 octobre 2007, n° 06-16.780).
Cependant, il est de jurisprudence constante que les précédents employeurs de la victime peuvent agir aux fins d’inopposabilité, en ce qui les concerne, de la décision de prise en charge en se prévalant des manquements de la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur (2e Civ., 10 juillet 2014, n° 13-13.739, Bull. II, n° 171 ; 19 décembre 2013, n° 12-25.661, Bull. II, n° 244).
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e, 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294), lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d’un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie a été menée à l’égard de la société [6], qui était le dernier employeur de la victime. Il ne peut être reproché à la caisse aucun manquement relatif à son obligation d’information à l’égard de la société concluante, celle-ci n’étant pas le dernier employeur de la victime, et ne se prévalant pas de manquements de la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur, la société [6].
L’arrêt du 21 mars 2024 a rappelé que le juge de la sécurité sociale devant trancher l’entier litige dont il est saisi, il n’y a pas lieu, comme le demande la société, de prendre acte de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ou, au contraire, d’infirmer cette décision, comme le suggère l’organisme.
Aux termes de sa décision du 6 avril 2018, la commission de recours amiable de la caisse a relevé que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime avaient été inscrits sur le compte employeur de la société [6], dernier employeur de la victime, de sorte que la société requérante n’avait pas intérêt à agir. Cette dernière fait valoir que les conséquences de la maladie subie par la victime ont bien été inscrites sur son compte employeur, et non sur celui de la société [6]. La caisse indique, de son côté, que la maladie litigieuse a été inscrite sur le compte employeur de la société [4], devenue la société [7] et que la commission de recours amiable a commis une erreur sur l’identité de la société sur le compte employeur de laquelle la maladie dont est atteinte la victime a été inscrite. Dès lors, pour toutes ces raisons, aucune conséquence ne peut être tirée de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme.
Alors qu’elle avait été invitée par la cour à conclure au fond du dossier, la société maintient sa demande de prendre acte de ce que la commission de recours amiable de la caisse a indiqué que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime ont été imputés sur le compte employeur de la société [6] et par conséquent de déclarer inopposables à son encontre les décisions de prises en charge de la maladie et du décès de la victime.
Il est constant que ne sont discutés ni le caractère professionnel de la maladie, objet du présent litige, ni l’exposition au risque de la victime dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société.
S’agissant de la régularité de la procédure de prise en charge diligentée par l’organisme à l’encontre de la société concluante, il a été rappelé qu’elle a été menée à l’égard du dernier employeur de la victime, de sorte que la société concluante ne peut obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation alléguée au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’absence d’imputabilité de la maladie n’ayant pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge, il s’ensuit que la demande en inopposabilité formée par la société sera rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La société ne sollicitant pas le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par la victime, ni l’inscription au compte spécial, qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale , mais de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant la juridiction de la tarification.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La demande formée par la caisse au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu le 21 mars 2024 ;
Rejette la demande de caducité ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces et conclusions de la société [5], anciennement dénommée [7] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la société [5], anciennement dénommée [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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