Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3250
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03253 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWWN
Nature affaire :
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Affaire :
[O] [R]
C/
Organisme [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Organisme [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00255
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R], agent général d’assurance, est affilié à la [5] ([6]) relevant des articles L.641-1 et suivants et R.641-1 du code de la sécurité sociale.
Le 14 avril 2015, il a été victime d’un accident de la circulation entraînant son hospitalisation jusqu’au 1er mars 2016, puis a repris ses activités professionnelles.
Par courrier du 14 juin 2016, il a interrogé la caisse en vue de connaître les démarches à effectuer pour une éventuelle prise en charge «'par son contrat'».
Par courrier du 17 juin 2016, la caisse a rappelé les conditions à remplir pour bénéficier d’une pension d’invalidité totale ou partielle et a sollicité la transmission d’un certificat médical détaillé précisant la date d’arrêt de travail définitif, la nature et l’évolution de l’affection, les traitements suivis et le retentissement sur son activité professionnelle.
Le 31 janvier 2022, il a cessé définitivement son activité professionnelle.
Par courrier du 10 février 2022, il a informé la caisse de la date de son arrêt de travail définitif.
Par courrier du 26 avril 2022, la caisse a rejeté sa demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle au motif que celle-ci a été formulée postérieurement à la cessation d’activité, à une date à laquelle il n’était donc plus adhérent.
Le 3 juin 2022, M. [R] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 19 octobre 2022, la [7] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 15 décembre 2022, déposée au greffe le même jour, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours,
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] le 28 novembre 2023.
Le 15 décembre 2023, M. [R] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O] [R], appelant, sollicite de voir :
Juger recevable et bien fondé l’appel inscrit par M. [O] [R] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 novembre 2023,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 novembre 2023 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 19 octobre 2022 et qu’il a débouté M. [O] [R] de ses demandes de voir condamner la [6] à lui verser une pension d’invalidité à compter du 31 janvier 2022 ainsi que le capital d’invalidité dû au titre de l’article 19 des statuts,
Subsidiairement,
Ordonner à la commission d’inaptitude de la [6] de se prononcer sur la demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle et d’invalidité totale et absolue de M. [O] [R] présentée le 14 juin 2016 par M. [O] [R],
Condamner la [6] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [6], intimée, sollicite de voir :
Déclarer la [6] recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu les statuts du Régime d’Invalidité Décès de la [6],
Constater le mal fondé des prétentions de Monsieur [R].
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en l’ensemble de ses dispositions.
Débouter en conséquence Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant au jugement, condamner Monsieur [R] à payer à la [6] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Subsidiairement dire que la commission d’inaptitude de la [6] devra se prononcer sur la demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle et le cas échéant sur la demande de reconnaissance d’invalidité totale absolue et définitive de Monsieur [R].
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
I/ Sur la demande de reconnaissance d’invalidité
Les statuts de la [6] dans leur version approuvée par arrêté ministériel du 28 juin 2011 prévoient en leurs articles 8 et suivants les règles relatives à la pension d’invalidité professionnelle totale ou partielle des agents généraux d’assurance.
Ils rappellent ainsi que la demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle doit être formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin conseil de la caisse et que l’adhérent doit remplir «'au moment de la reconnaissance par la commission d’inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes :
. être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régime obligatoires de sécurité sociale (')
. ne pas avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale'».
L’alinéa 3 de l’article 8 prévoit encore que «'Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l’invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l’invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n’est plus affiliée et cotisante au présent régime'».
En l’espèce, M. [O] [R] en sa qualité d’agent d’assurances était adhérent auprès de la [6].
Le 14 juin 2016, il a adressé une lettre simple à la [6] dans laquelle il l’informait avoir été victime d’un grave accident de la circulation le 14 avril 2015 l’ayant «'laissé handicapé après un an de rééducation'» et dans lequel, il demande à la caisse de lui indiquer «'les démarches à effectuer pour une éventuelle prise en charge par mon contrat'».
Le 17 juin 2016, la [6] va accuser réception «'de la demande du 14 juin 2016 relative à la reconnaissance de l’invalidité professionnelle'» et va rappeler les conditions à remplir pour bénéficier d’une pension d’invalidité professionnelle. Elle va enfin inviter M. [C] [R] à lui transmettre «'sous pli confidentiel et dans les meilleurs délais un certificat médical détaillé précisant :
. la date de votre arrêt de travail définitif,
. la nature de votre affection, son évolution,
. les traitements suivis et le retentissement sur l’activité professionnelle sur les gestes de la vie quotidienne'».
Le 10 février 2022, M. [C] [R] va transmettre à la [6] un rapport d’expertise médicale précisant avoir continué à travailler après le courrier du 17 juin 2016 mais avoir cessé de travailler définitivement le 31 janvier 2022.
Enfin, le 17 février 2022, la [6] l’a informé qu’elle procédait à la radiation de son inscription auprès de ses services au 31 janvier 2022.
Le 26 avril 2022, la [6] va rejeter la demande de reconnaissance de l’invalidité professionnelle en rappelant les dispositions de l’article 8 de ses statuts imposant que le bénéficiaire soit en activité et cotisant pour déposer une telle demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel relève que :
— le courrier du 14 juin 2016 ne constitue qu’une demande d’information à laquelle la [6] a répondu rapidement en rappelant les conditions à remplir pour bénéficier de la pension d’invalidité professionnelle et notamment la condition suivante «'être en activité, cotisant (') et à jour de ses cotisations'»;
— si le courrier de réponse de la caisse porte l’objet suivant : « reconnaissance de l’invalidité professionnelle », elle indique clairement en début de courrier : « nous accusons réception de votre demande du 14 juin relative à la reconnaissance de votre invalidité professionnelle ». Elle n’accuse donc pas réception d’une demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle mais d’une demande «'relative'» ou en rapport avec celle-ci.
— Dans ce courrier de réponse du 17 juin 2016, la [6] va rappeler à l’appelant la nécessité de transmettre un certificat médical détaillé ainsi que les points sur lesquels le médecin doit se prononcer.
— Ce n’est qu’à la date du 16 février 2022 que le cotisant va transmettre à la caisse un rapport d’expertise, n’ayant jamais retourné auparavant le certificat médical réclamé.
Il en résulte qu’à supposer même que le courrier du 14 juin 2016 constitue une demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle, cette demande n’était pas complète faute de contenir un certificat détaillé répondant aux exigences rappelées par la [6]. Dans ces conditions, la demande incomplète ne pouvait être instruite par la caisse.
Pourtant, M. [O] [R] qui avait repris le travail attendra le 10 février 2022 pour transmettre à la caisse un rapport d’expertise. Il sera relevé, dans ce cadre, que ce rapport mentionne une date de consolidation au 28 septembre 2016 et a été réalisé le 19 octobre 2016 de sorte que le cotisant a disposé de plus de 5 ans pour le transmettre à la [6].
Or, la cour d’appel ne peut que rappeler que les conditions relatives à l’activité professionnelle en cours, à la qualité de cotisant en cours et à jour de ses cotisations s’apprécient en application de l’article 8 des statuts non pas à la date de la demande mais «'au moment de la reconnaissance par la commission d’inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle'», cet article ajoutant que quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l’invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande ne peut être déposée par une personne qui n’est plus affiliée et cotisante.
Par conséquent, lorsque M. [O] [R] transmet le 10 février 2022, la pièce médicale sollicitée depuis février 2016, il avait cessé définitivement de travailler au 31 janvier 2022 et n’avait plus la qualité de cotisant à cette date, ayant été radié par la [6] à cette même date. Cette transmission plus que tardive n’a pas permis la saisine de la commission d’inaptitude de cette demande avant la cessation d’activité.
Enfin, il sera ajouté qu’en sa qualité d’agent d’assurance, M. [O] [R] disposait des connaissances nécessaires à la compréhension des conditions de la garantie d’invalidité professionnelle.
Dès lors, c’est à juste titre que la [6] a rejeté la demande en reconnaissance d’invalidité professionnelle formée après la cessation d’activité et la radiation de la caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours de M. [O] [R].
Y ajoutant, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner à la commission d’inaptitude’de statuer sur sa requête en reconnaissance d’invalidité, celle-ci ayant été formée après sa cessation d’activité et sa radiation de la [6].
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [R] aux dépens, ce dernier étant condamné en outre aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [6] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient de condamner M. [O] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, celui-ci sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 novembre 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [R] de sa prétention tendant à voir ordonner à la commission d’inaptitude de statuer sur sa demande de reconnaissance de son invalidité professionnelle;
CONDAMNE M. [O] [R] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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