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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/554
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 20 février 2025
Dossier : N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5EU
Affaire :
S.A.S.U. JOINTAGE PLATRERIE
C/
[X] [B]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S.U. JOINTAGE PLATRERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOURA loco Maître ORDOQUI, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003727 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Maître DUALE loco Maître MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu’ le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 12 juin 2024 opposant M. [B] à la SAS Jointage Platrerie ;
Vu l’appel interjeté par la SARL Jointage Platrerie par voie électronique le 17 juillet 2024 sous le numéro 24/2102';
Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l’intimé transmise par voie électronique le 23 juillet 2024';
Vu les conclusions au fond de l’appelant transmises par voie électronique le 11 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident en date du '23 décembre 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu’il ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
'
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 16 janvier 2025.
''
MOTIFS DE LA DECISION
'
''''''''''' Attendu que selon les dispositions de 'l’article 524' du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
''''''''''' Attendu qu’il résulte de l’examen de la chronologie des diligences de l’appelant qu’il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 11 octobre 2024 et celles déposées par l’intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 23 décembre 2024 ;
'
''''''''''' Attendu qu’il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l’affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l’article susvisé';
'
''''''''''' Attendu que la demande de l’intimé doit donc être déclarée recevable';
'
''''''''''' Attendu que conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement’ de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement';
'
''''''''''' Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes est le suivant':
«''-Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Jointage Platrerie à payer à M. [B] les sommes de':
-546,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-1 747,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1 747,24 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-5 179,51 euros au titre de rappel de commission dues en vertu de son droit de suite,
-10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-200 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans l’établissement des documents de fin de contrat,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne à la SAS Jointage Platrerie de transmettre les documents de fin de contrat, le bulletin de salaire rectificatif, le certificat de congés payés et l’attestation France Travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la mise à disposition du jugement et dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Déboute M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard systématique dans le versement des salaires ainsi que de l’absence d’affiliation à la complémentaire santé entreprise obligatoire,
— Ordonne l’exécution provisoire de la totalité du jugement,
— Condamne la SAS Jointage Platrerie aux entiers dépens'» ;
'''''''''''Attendu que suivant les pièces produites au dossier de M. [B] que le conseil de celui-ci a réalisé deux démarches aux fins d’exécution du jugement les 5 et 30 juillet 2024, l’une auprès de l’entreprise, l’autre auprès du conseil de l’employeur ;
' Attendu qu’il convient de relever que l’employeur n’a nullement sollicité du premier président de la cour d’appel de Pau l’arrêt de l’exécution provisoire alors même que celle-ci a été ordonnée par le conseil de prud’hommes sur la totalité du jugement';
Que la société Jointage Platrerie se contente de dire devant le conseiller de la mise en état que le dossier n’est en l’espèce pas en l’état, alors même que de nombreux mois se sont écoulés entre les démarches amiables du salarié et le dépôt du présent incident et qu’aucune pièce ne vient attester d’un tout début de règlement des sommes dues ;
Attendu qu’aucun élément soumis au conseiller de la mise en état ne peut faire apparaître que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives';
Qu’il est clair que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à l’exécution provisoire et que la radiation de l’affaire du rôle est donc ordonnée ;
'
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Ordonnons’la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/2102 du rôle de la cour ;
Condamnons la SAS Jointage Platrerie aux dépens de l’incident.
'
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 20 février 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
'
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