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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 272 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZXV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 26 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00518.
APPELANTE :
S.A.R.L. B ANTILLES [I] TP
Représentée par son gérant M. [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 11)
INTIME :
M. [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2021, M. [B] [P], représenté par M. [R] [W], a promis de vendre à la société Gwad Patrimoine consulting, représentée par son gérant, M. [A] [O], qui a accepté, deux terrains sis à [Localité 3][Adresse 3], d’une contenance de 5 907 m² et 3 024 m², respectivement cadastrés sous les numéros BL [Cadastre 1] et BL [Cadastre 2] au prix de 330 000 euros. Un nouveau compromis de vente a été signé le 15 mai 2021 entre M. [P], représenté par M. [W], et la société B Antilles [I] TP, représentée par son gérant, M. [O] stipulant la prorogation de la promesse du 8 février 2021, les conditions de la promesse de vente initiale restant inchangées. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 septembre 2021, distribuée le 10 suivant, M. [P], par l’intermédiaire de son mandataire, M. [W], a notifié à la société B Antilles [I] TP la caducité de la promesse de vente.
Par acte d’huissier du 16 mars 2022, M. [P] a fait assigner la société B Antilles [I] TP devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’annulation de la promesse de vente, en tout état de cause, le prononcé de la résolution de la promesse de vente aux torts de la société B Antilles [I] TP, la condamnation de la société B Antilles [I] TP à lui payer la somme de 16'500 euros représentant 5 % du prix de vente ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société B Antilles [I] TP demandait reconventionnellement de rejeter les demandes adverses, d’ordonner la signature de l’acte authentique de vente conforme à la promesse synallagmatique de vente du 15 mai 2021 et d’ordonner à M. [P] de réaliser à ses frais le chemin d’accès à la parcelle objet de la vente et d’obtenir l’autorisation nécessaire à sa réalisation et à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] au paiement de 16 500 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 15 mai 2021 par M. [B] [P] et la société B Antilles [I] TP, condamné M. [B] [P] à rembourser à la société B Antilles [I] TP la somme de 16'500 euros versée par elle à titre d’acompte, condamné la société B Antilles [I] TP à payer à M. [B] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné la société B Antilles [I] TP aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2025, la société B Antilles [I] TP a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : « Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La société Antilles [I] TP interjette appel de la décision du 26 septembre 2024 afin d’infirmation en ce qu’elle a constaté la caducité de la promesse de vente conclue le 15 mai 2021 par Monsieur [B] [P] et la société B Antilles [I] TP. ».
Suivant avis du greffe du 18 juin 2025 portant avis de non constitution, la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025. M. [B] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 renvoyant l’affaire pour dépôt des dossiers au 2 février 2026, date à laquelle le délibéré a été fixé au 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026, pour raisons de service.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 8 août 2025 et signifiées le 29 août 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyennes procédures, la société B Antilles [I] TP demande à la cour de :
— prononcer la vente parfaite au 30 septembre 2022 ;
— ordonner la signature de l’acte authentique de vente conforme à la promesse synallagmatique du 15 mai 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la première convocation du notaire ;
— ordonner que le notaire soit choisi et saisi par la partie la plus diligente ;
— condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B Antilles [I] TP expose, en substance, qu’elle a renoncé à se prévaloir de l’obligation de M. [B] [P] de réaliser les conditions dans un délai suspensif ; qu’elle a signifié le 4 octobre 2021 au notaire un rappel de sa demande de rédaction de l’acte de vente en attente pour signature, qu’afin d’éviter la vente, le vendeur n’a ni signé le document d’arpentage qui lui était soumis ni demandé au géomètre expert des modifications, ni n’a présenté de proposition alternative ; que l’accomplissement de la condition tenant à l’établissement du document d’arpentage doit être réputée réalisée conformément à l’article 1304 -3 du Code civil; que le permis d’aménager a été obtenu le 30 septembre 2022 après une déclaration préalable du 12 novembre 2020 ; que la vente est parfaite en vertu des articles 1582 et 1583 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui ayant été signifié selon les modalités de l’article modalités de l’article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’article 908 du code de procédure civile dispose : à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile:
« Les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion»
En vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande ou l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel déposées par la société B Antilles [I] TP dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 8 août 2025, ne demande pas l’infirmation totale ou partielle du jugement, pas plus qu’il ne mentionne les chefs du jugement critiqué.
Il convient donc, avant dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats pour observations sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire-droit,
— ordonne la réouverture des débats le 1er juin 2026 à 10 heures pour observations écrites de l’appelante sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel ;
— réserve les dépens.
Le greffier Le président
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