Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 21/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00687
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier : N° RG 21/01136 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H2SR
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[E] [D]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
En présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître SESMA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances, SIRET 330 220 419,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01988
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [D] a intégré la gendarmerie le 31 juillet 1990.
Le 30 juillet 1997, il a demandé son adhésion à un contrat de carrière, contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit au profit de ses adhérents par l’Association générale de prévoyance militaire auprès de la société d’assurances mutuelle AGPM vie, (ci-après AGPM vie) à effet du 1er octobre 1997 (contrat n°0834162-1-E/CO-01).
Ce contrat, qui a été reconduit le 21 août 1999, couvre plusieurs risques et notamment :
— le décès par maladie et accident ;
— l’invalidité totale et définitive (I.T.D) par maladie et accident dans les conditions définies aux articles 10, 12 et 15 du titre II ;
— l’incapacité permanente partielle ou totale par accident (I.P.P.T.A) dans les conditions définies à l’article 14 du titre II ;
— l’hospitalisation en cas de maladie ou d’accident.
Ce contrat garantissait à M. [D], en cas d’incapacité permanente suite à un accident, le versement d’un capital dont le montant était fixé dans le certificat d’adhésion 'contrat de carrière’ du 21 août 1999 comme suit :
— pour un taux d’incapacité de 80 % à 100 %, totalité de 146 700,00 euros ;
— pour un taux d’incapacité de 40 % à 79 %, taux retenu x 73 350,00 euros ;
— pour un taux d’incapacité de 10 % à 39 %, taux retenu x 55 013,00 euros ;
— pour un taux d’incapacité de 1 % à 9 %, taux retenu x 9169,00 euros.
Le 21 février 2000, alors qu’il participait à une formation pour l’obtention du diplôme 'technique montagne’ auprès du centre national de ski et d’alpinisme de la gendarmerie de [Localité 5] (74), M. [D] a été victime d’un accident de ski dont il est résulté un traumatisme du pouce droit.
M. [D] a déclaré ce sinistre à l’AGPM VIE suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2002 en expliquant que deux mois après cet accident, ressentant toujours une douleur, il avait consulté un médecin de l’hôpital militaire de [Localité 6] (69) qui n’avait rien diagnostiqué de particulier mais lui avait précisé qu’une entorse pouvait être douloureuse pendant deux ans ; il indiquait également avoir consulté le 22 novembre 2001 le Docteur [O], médecin chef au centre médical de [Localité 7] (40), qui lui avait indiqué que les douleurs ressenties provenaient sans doute d’un problème de tendons et qu’une opération chirurgicale n’était pas à exclure, raison pour laquelle il estimait devoir informer l’AGPM vie de cette situation.
Par courrier du 4 février 2002, l’AGPM vie a accusé réception de cette déclaration en indiquant à M. [D] que son contrat d’assurance prévoyait l’obligation de déclarer tout événement susceptible d’entraîner une infirmité permanente dans un délai de 6 mois, délai dépassé dans son cas, mais qu’à titre exceptionnel et mutualiste, elle acceptait de procéder à la gestion de son dossier, tout en lui rappelant d’une part, le délai de prescription de deux ans en matière d’assurance prévu par l’article L.114-1 du code des assurances et d’autre part, que ce délai pouvait être interrompu par toute correspondance de sa part.
Le 26 mars 2015, M. [D] a passé un électromyogramme car il ressentait des douleurs au niveau des doigts des deux mains qui ont été attribuées à un syndrome du canal carpien pour chaque main.
Après une première opération réalisée sur la main gauche qui s’est avérée sans séquelles, le 7 mars 2016, M. [D] a été opéré par le Docteur [Y] [J] de la main droite et il s’est avéré que ce qui semblait être un syndrome du canal carpien était en réalité un volumineux névrome du nerf médian compressif et simulant un syndrome du canal carpien que le chirurgien n’avait pas, dans un premier temps, formellement imputé à l’accident de service survenu le 21 février 2000.
Dans un certificat médical du 15 septembre 2017, le Docteur [Y] [J] a indiqué que le névrome du nerf médian ayant conduit à l’intervention chirurgicale du 7 mars 2016 pouvait être lié à son accident en service du 21 février 2000.
M. [D] a été placé en congé de longue maladie à compter du 2 août 2016, mais la commission médicale a décidé le 27 septembre 2016 que cette affection n’était pas liée à l’exercice de ses fonctions.
Sur recours de M. [D], cette décision a été annulée le 6 novembre 2017 par le ministre de l’Intérieur qui, au vu de plusieurs avis médicaux et notamment de l’avis du consultant national en chirurgie orthopédique, a considéré que l’affection devait être regardée comme étant survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions suite à son accident du 21 février 2000.
Le Docteur [C] [P], désigné comme expert par le ministère de la Défense pour examiner M. [D] et déterminer le taux des séquelles résultant de l’entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce droit, a indiqué dans son rapport du 5 novembre 2019 que 'la génèse habituelle d’un névrome et l’anamnèse évoquée par les différents documents examinés, confirment l’imputabilité des lésions à l’accident en service du 21 février 2000" et a chiffré à 40% le taux d’invalidité en résultant.
Après plusieurs renouvellements du congé maladie, M. [D] qui était alors adjudant-chef et commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 10] (64), a été déclaré inapte au service le 20 mars 2019 par la commission de réforme puis a été radié des cadres par arrêté du ministre de l’Intérieur du 29 avril 2019.
M. [D] a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision et formé un recours devant le tribunal administratif de Pau.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre de l’Intérieur rejetant le recours administratif préalable.
Par décision du ministre de l’Intérieur du 7 octobre 2021, M. [D] a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de 8 ans à compter du 2 août 2016 jusqu’au 1er août 2021 à solde pleine et à compter du 2 août 2021 avec une rémunération réduite de moitié jusqu’au 1er août 2024 avec la précision que l’affection motivant ce congé était survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de militaire de la gendarmerie et que les droits accordés tenaient compte de cette situation.
M. [D] s’est vu attribuer, par décision du 18 août 2020 à effet à compter du 15 février 2017, une pension militaire définitive pour les séquelles d’entorse de la métacarpe phalangienne du pouce droit avec ankylose et douleur à la mobilisation ayant pour origine une blessure reçue par le fait du service le 21 février 2000, hors guerre, avec un taux de droit concédé de 45 % à titre définitif.
Par courrier du 20 décembre 2017, M. [D] a sollicité la garantie de l’AGPM vie au titre de son contrat de carrière en expliquant que l’affection ayant donné lieu à son arrêt de longue maladie était liée à son accident de service du 21 février 2000.
Par courrier du 22 mars 2018, l’AGPM vie a notifié à M. [D] un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale.
Par acte du 18 octobre 2019, M. [D] a fait assigner la société d’assurances mutuelle AGPM vie devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de voir dire que l’AGPM vie lui doit sa garantie au titre du contrat invalidité décès souscrit le 1er octobre 1997 et voir ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle et son déficit fonctionnel permanent.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n°19/01988), le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances était acquise à la date de l’assignation ;
En conséquence :
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [D] à l’encontre de l’AGPM vie,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [D] à payer à l’AGPM Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— que M. [D] ne s’était pas manifesté auprès de l’AGPM Vie depuis le courrier du 12 août 2002 de cet organisme qui avait interrompu la prescription, et ce jusqu’à son courrier du 20 décembre 2017, s’abstenant de l’aviser de son intervention chirurgicale du 7 mars 2016 et de son placement en congé de longue maladie du 02 août 2016,
— que M. [D] ne rapportait pas la preuve d’un lien exclusif entre l’accident du 21 février 2000 et les problèmes de santé diagnostiqués en 2015, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable l’action introduite par M. [D] à l’encontre d’AGPM Vie et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 2 avril 2021, M. [E] [D] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Pau a notamment :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable pour être prescrite, l’action engagée par M. [D] à l’encontre de l’AGPM Vie,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable, pour être non prescrite, l’action engagée par M. [D] à l’encontre de l’AGPM Vie,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [K] [G], afin notamment de fixer le taux d’incapacité subi par M. [D] suite à cet accident selon le barème de droit commun dit « barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun », conformément à l’article 14-1 des conditions générales du contrat souscrit auprès de l’AGPM,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [D] demande à la cour de :
— condamner l’AGPM Vie à payer à M. [D] :
* 11 002,60 euros avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2019 sous réserve de réévaluation du capital initialement souscrit,
* 5 000 euros de dommages et intérêts,
* 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGPM Vie aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
M. [E] [D] fait valoir :
— qu’au regard du taux chiffré dans la fiche médicale, M. [D] sollicite pour indemnisation, la somme résultant de l’opération suivante 55 013 euros x 20 /100 soit 11 002,60 euros, sous réserve, de l’actualisation du capital initial, qui a pu être augmenté.
— qu’au regard du préjudice moral consécutif à la résistance de l’intimée qui le contraint à de multiples démarches depuis plusieurs années et lui cause une inquiétude récurrente, le concluant sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts par application de l’article 1240 du code civil.
— que compte tenu des difficultés rencontrées pour l’examen des documents de la cause, de leur mise en oeuvre et du temps nécessaire pour répondre au moyen invoqué par l’AGPM, le concluant sollicite 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société d’assurance mutuelle AGPM Vie, intimée, demande à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnisation due à M. [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 002,60 euros,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner chaque partie à conserver ses dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, l’AGPM Vie fait valoir :
— que le capital garanti aux termes du certificat d’adhésion du 21 août 1999 est de 55 013 euros pour un taux d’incapacité fixé entre 10 % et 39 %, M. [D] ayant un taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire à 20 %, conformément à la méthode de calcul prévue au contrat d’adhésion il est dû à l’assuré la somme de 11 002,60 euros.
— que le certificat d’adhésion et les conditions générales du contrat en leur article 14 ne prévoient aucune actualisation du capital initial, le montant de l’indemnité étant calculé sur le capital garanti en vigueur au moment de l’accident, et celui-ci demeurant celui fixé au certificat d’adhésion du 21 août 1999.
— que sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [D] à hauteur de 5 000 euros, M. [D] ne démontre aucune faute de la part de l’AGPM Vie et ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
— que M. [D] doit également être débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [K] [G] a retenu, aux termes de son rapport d’expertise, un déficit fonctionnel permanent pour M. [D] à hauteur de 20 %.
Ce taux n’est pas discuté de la société d’assurance mutuelle AGPM Vie.
Le capital garanti, aux termes du certificat d’adhésion en date du 21 août 1999 est de 55 013 € pour un taux d’incapacité fixé entre 10 % et 39 %, à multiplier par le taux fixé pour la victime.
Dès lors, et conformément à la méthode de calcul prévu au contrat d’adhésion, il est dû à M. [D] la somme de 11 002,60 € (55013 x 20%).
Le certificat d’adhésion ne prévoit pas de revalorisation du capital initial.
La société d’assurance mutuelle AGPM Vie, qui ne conteste pas ce quantum, sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 11 002,60 € sans revalorisation du capital, mais assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l’assignation en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [D] invoque un préjudice moral résultant de la nécessité d’accomplir de multiples démarches pour obtenir le paiement de l’indemnité ; néanmoins aucune faute n’étant démontrée à la charge de la société d’assurance mutuelle AGPM Vie, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le surplus des demandes :
La société d’assurance mutuelle AGPM Vie, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. [D] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et la demande de la société d’assurance mutuelle AGPM Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 14 mars 2023,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à payer à M. [E] [D] la somme de 11 002,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Vie à payer à M. [E] [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Vie aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. VIGNASSE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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