Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 sept. 2024, n° 22/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00589 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3F JJG-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00894
[K]
[P]
C/
MAIRIE D'[Localité 3]
A.S.L. LOTISSEMENT DU DOMAINE D’ALZONE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [C], [ZV], [R] [K]
né le 7 mai 1959 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Mme [G], [L] [P], épouse [K]
née le 18 février 1962 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, et par
Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
COMMUNE d'[Localité 3]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence, et par Me Quentin CHASSANY, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.S.L. DU LOTISSEMENT DU DOMAINE D’ALZONE
prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège représentée son syndic la S.A.S. Cabinet Secic,
domicilié à [Adresse 11]
Lotissement Domaine d’Alzone
[Localité 3]
Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
Pierre-André VECCHIONI, juriste assistant, présent lors de l’audience.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 16 septembre, 17 septembre et 7 octobre 2021, la commune d'[Localité 3] (Corse-du-Sud) a assigné M. [C] [K], Mme [G] [P], son épouse, et l’Association syndicale libre du lotissement Domaine d’Alzone, représentée par son syndic la S.A.R.L. Secic, par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio/de Bastia aux fins, notamment, de voir ordonner le bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du code civil, des fonds situés sur la commune d'[Localité 3], cadastrés section AA n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [K]/[P], de celui appartenant à l’Association syndicale libre du domaine d’Alzone, situé sur la même commune, cadastré section AA n°[Cadastre 8], et celui appartenant à la commune d'[Localité 3], cadastré section AA n°[Cadastre 2].
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
REÇU la commune d'[Localité 3] en sa demande ;
DÉCLARÉ la demande de la commune d'[Localité 3] recevable, régulière et bien fondée ;
REJETÉ la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 décembre 2021 ;
REJETÉ la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] relative à la prescription acquisitive ;
REJETÉ la demande avant dire droit de Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] ;
ADOPTÉ les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [H], géomètre-expert, déposé le 15 décembre 2021 ;
FIXÉ la limite divisoire des parcelles sises à [Localité 3], cadastrées section AA n°[Cadastre 2], section AA n°[Cadastre 7] et section AA n°[Cadastre 8] selon la ligne verte intitulée «limite issue du plan lot 42 (annexe 4)» passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L, figurant au plan de l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et exposée comme suit en page 8: «La ligne passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L pour définir le périmètre de la parcelle AA n°[Cadastre 7], tel que figuré sur l’annexe 6 et correspondant à une contenance de 1840 m²» ;
DIT que le plan légendé à l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire fixant la limite divisoire des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 2], section AA n°[Cadastre 7] et section AA n°[Cadastre 8] sera annexé au présent jugement ;
ORDONNÉ en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins de Monsieur [V] [H], géomètre-expert, sur la limite divisoire des parcelles des parties, telle que cette limite figure sur l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire et comme ci-dessus rappelé ;
ORDONNÉ que l’expert dresse de ses opérations un procès-verbal à déposer au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2022 ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [C] [R] [M] et Madame [L] [P] épouse [K] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] à payer à l’Association Syndicale Libre du lotissement Domaine d’Alzone la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELÉ le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [C] [K] et Mme [G] [P] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Rejeté l’intégralité des demandes de M. et Mme [K],
' Reçu la commune d'[Localité 3] en sa demande, et l’a déclarée recevable, régulière et bien fondée,
' Rejeté la demande de M. et Mme [K] de nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 décembre 2021,
' Rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [K] relative à la prescription acquisitive, ainsi que leur demande avant dire droit,
' Adopté les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] géomètre expert, déposé le 15 décembre 2021,
' Fixé la limite divisoire des parcelles sises à [Localité 3], cadastrées section AA [Cadastre 2] section AA [Cadastre 7] et section AA [Cadastre 8], selon la ligne intitulée «limite issue du plan du lot 42 (annexe 4)» passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L, figurant au plan de l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire exposé comme suit : «la ligne passant par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L pour définir le périmètre de la parcelle AA [Cadastre 7], tel que figuré sur l’annexe 6 et correspondant à une contenance de 1840 m2»,
' A dit que le plan légendé à l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire fixant la limite divisoire des parcelles cadastrées section AA [Cadastre 2], section AA [Cadastre 7], et section AA [Cadastre 8] sera annexé au présent jugement,
' A ordonné la pose des bornes implantées à frais communs selon la limite divisoire figurant à l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire, et l’établissement par l’expert d’un procès- verbal de ses opérations à déposer au Greffe avant le 30 novembre 2022,
' A condamné M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens à la commune d'[Localité 3],
' A condamné M. et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens à l’ASL du lotissement du Domaine d’Alzone.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a :
— ORDONNÉ l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 1er septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNÉ la commune d'[Localité 3] et l’association syndicale libre du lotissement du domaine d’Alzone aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNÉ la commune d'[Localité 3] et l’association syndicale libre du lotissement du domaine d’Alzone à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [G] [P] épouse [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— débouté M. [C] [K] et Mme [G] [P] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la commune d'[Localité 3] de ses demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire au 6 décembre 2023 pour clôture,
— condamné M. [C] [K] et Mme [G] [P] in solidum au paiement des dépens de l’incident.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2024, la commune d'[Localité 3] a demandé à la cour de :
«Vu le code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1er septembre 2022,
Vu les pièces annexées
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 1er septembre 2022
DÉBOUTER les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER les consorts [K] à payer à commune d'[Localité 3] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CRISTOFARI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, l’Association syndicale libre du domaine d’Alzone a demandé à la cour de :
«Vu le code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1er septembre 2022,
Vu les pièces annexées,
— REJETER l’intégralité des demandes Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K],
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1er septembre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] à payer à l’ASL du Domaine d’Alzone la somme de 6.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] [K] et Madame [L] [P] épouse [K] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile».
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2024, M. [C] [K] et Mme [G] [P] ont demandé à la cour de :
«Vu les articles 11, 16, 138, 139 238, 243, 244, 246 et 276 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles 550, 2258 à 2275 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 1 er septembre 2022,
Vu les pièces annexées,
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par Madame la première présidente de la cour d’Appel de Bastia ayant arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par Madame la conseillère de la mise en état,
DÉCLARER recevable et bien fondé leur appel,
INFIRMER entièrement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
JUGER que les appelants sont fondés à voir ordonner, avant dire droit au fond, la communication des plans du lotissement détenus par l’Étude [E] notaires à [Localité 10], par la SARL AGEX 2A, ainsi que par la Commune et l’ASL,
Avant dire droit au fond,
ORDONNER, d’une part à la commune d'[Localité 3], à la SARL AGEX 2A son géomètre, détenteur des archives de Monsieur [U] ayant créé le lotissement, d’autre part à l’Association syndicale libre du lotissement du Domaine d’Alzone, de troisième part à la société par actions simplifiée «[E], [D], [F], [S] ET [Z], NOTAIRES», dont le siège social Est situé au [Adresse 4] à AJACCIO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 402 259 980 représentée par M. [OI] [D], de communiquer :
1° Les plans annexés à l’acte dressé par l’étude [E] le 27 mai 1981 publié le 16 octobre 1981 vol 3081 N°6 bis, emportant dépôt du dossier de lotissement, à savoir :
— les plans composant le dossier de lotissement
— le plan de situation
— les 34 plans faisant apparaître les 69 lots prévus à l’origine, la voirie, les espaces libres,
les aires de stationnement, l’alimentation en eau ' gaz et électricité, l’évacuation des eaux et matières usées, l’éclairage, et tous les ouvrages d’intérêt collectif, l’implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiés sur ces lots ;
2° Les plans annexés à l’acte dressé par l’étude [E] le 7 juillet 1986 et notamment le plan parcellaire sur lequel figure la modification des lots autorisée par arrêté Préfectoral du 9 janvier 1985 ;
3° Les plans et annexes à l’acte dressé par l’étude [E] le 5 août 1986, emportant dépôt du certificat de la DDE du 4 août 1986 ;
4° Les plans et pièces annexés à l’acte dressé par l’étude [E] le 13 janvier 2004 emportant cession des espaces verts et voiries par le lotisseur la SARL DOMAINE D’ALZONE, à l’ASL ;
5° Le plan délimitant la voirie cédée par l’ASL à la commune selon acte de Me [A] [W] notaire à [Localité 14] en date du 13 juillet 2010 ;
6° Le plan parcellaire en date des 17/11/80 et 9/7/82,
7° Le plan d’arpentage établi par Monsieur [U] sur la base du document d’arpentage en date de décembre 1980.
Au fond, statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [H] expert Judiciaire n’a pas rempli sa mission conformément au jugement rendu le 1er juin 2021et aux dispositions des articles 16, 238, 243 et 276 du code de procédure civile :
o En ne se faisant pas remettre les plans du lotissement,
o En ayant accepté la remise d’un fichier par le Cabinet AGEX 2A, non diffusé contradictoirement à l’expertise et donc sans respecter le principe du contradictoire, cette pièce ayant servi de fondement à ses conclusions,
o En ne répondant pas aux dires et demandes des parties et en ne les annexant pas à son rapport malgré leur demande,
o En refusant de rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées et de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux,
JUGER que la limite de la propriété [K] retenue par Monsieur [H] dans son rapport Est exclusivement fondée sur celle résultant du plan non daté non signé et d’origine inconnue remis par la commune et qu’elle aboutit à exclure de leur propriété le portail d’entrée ce qui Est de nature à porter atteinte à leur droit de propriété et au droit au procès équitable,
ÉCARTER et ANNULER le rapport d’expertise de Monsieur [H], et JUGER que
les limites qu’il indique ne sauraient servir de fondement au bornage demandé,
DÉBOUTER tant la commune d'[Localité 3] que l’Association syndicale libre du Domaine d’Alzone de l’intégralité de leurs demandes,
JUGER qu’il convient de retenir les indices suivants constatés sur place :
1° deux piliers en béton situés à l’entrée du chemin bitumé tracé sur la parcelle AA [Cadastre 8] qui appartient à l’ASL permettant de desservir le lot 42 des exposants mais aussi le lot 43 situé au-dessus, ce chemin bitumé existant depuis plus de trente ans comme en témoignent les plans parcellaire et d’arpentage établis par Monsieur [U] au moment de la création du lotissement il y a plus de 30 ans et les attEstations produites par M. et Mme [K],
' Le pilier situé sur la parcelle AA [Cadastre 7] marque sa limite OuEst avec la voirie,
' Le pilier situé sur la parcelle de l’ASL AA [Cadastre 6] marque la limite de cette parcelle AA [Cadastre 6] avec la voirie,
2° Le chemin bétonné lui-même reporté sur le plan d’arpentage [U] de 1980 en couleur foncée (PIÈCE 19-2),
3° Le portail d’entrée du lot de M. et Mme [K], soutenu par 2 poteaux dont l’un est situé au Nord, et qui datent de la construction de la maison en 1987,
4° Le muret construit dans le prolongement du poteau gauche (Nord) du portail d’entrée, qui longe la parcelle AA [Cadastre 7] et qui la sépare du chemin bitumé situé sur la parcelle de l’ASL AA [Cadastre 8],
5° La borne de géomètre située au Nord Est de la parcelle AA [Cadastre 7], qui marque sa limite Est en ligne droite et sa limite Nord avec la parcelle AA [Cadastre 8] de l’ASL,
6° La bordure en ciment de la voirie du lotissement qui marque la limite Sud de la parcelle AA [Cadastre 7],
7° Les niches et trappes à compteur (EDF, eau ') posés au Sud sur la parcelle AA [Cadastre 7] lors de la construction du lotissement il y a plus de 30 ans corroborant ces limites et la durée de la possession ;
JUGER qu’il convient de retenir le juste titre de Monsieur et Madame [K] constitué par l’acte de vente en date du 7 août 2015 dressé par Maître [I] Notaire, ainsi que par celui de leur auteur Monsieur [B] [T], ainsi que l’existence des indices de possession depuis plus de 10 ans, et en tout cas depuis l’origine du lotissement, il y a plus de 30 ans,
JUGER que Monsieur et Madame [K] sont fondés à revendiquer par prescription acquisitive conformément aux dispositions des articles 2258 à 2275 du code civil les limites ci-après comme étant celles de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 7] :
1° deux piliers en béton situés à l’entrée du chemin bitumé tracé sur la parcelle AA [Cadastre 8] qui appartient à l’ASL permettant de desservir le lot 42 des exposants mais aussi le lot 43 situé au-dessus, ce chemin bitumé existant depuis plus de trente ans comme en témoignent les plans parcellaire et d’arpentage établis par Monsieur [U] au moment de la création du lotissement il y a plus de 30 ans et les attEstations produites par M. et Mme [K],
' Le pilier situé sur la parcelle AA [Cadastre 7] marque sa limite OuEst avec la voirie,
' Le pilier situé sur la parcelle de l’ASL AA [Cadastre 6] marque la limite de cette parcelle AA [Cadastre 6] avec la voirie,
2° Le chemin bétonné lui-même reporté sur le plan d’arpentage [U] de 1980 en couleur foncée,
3° Le portail d’entrée marqué par 2 poteaux du lot de M. et Mme [K] dont l’un Est situé au Nord, et qui datent de la construction de la maison en 1987,
4° Le muret construit dans le prolongement du poteau gauche (Nord) du portail d’entrée, qui longe la parcelle AA [Cadastre 7] et qui la sépare du chemin bitumé situé sur la parcelle de l’ASL AA [Cadastre 8],
5° La borne de géomètre située au Nord Est de la parcelle AA [Cadastre 7], qui marque sa limite Est en ligne droite et sa limite Nord avec la parcelle AA [Cadastre 8] de l’ASL,
6° La bordure en ciment de la voirie du lotissement qui marque la limite Sud de la parcelle AA [Cadastre 7],
7° Les niches et trappes à compteur (EDF, eau ') posés au Sud sur la parcelle AA [Cadastre 7] lors de la construction du lotissement il y a plus de 30 ans corroborant ces limites et la durée de la possession,
JUGER en conséquence que la parcelle AA [Cadastre 7] a pour limites :
Au Nord Est la borne de géomètre située sur la parcelle AA [Cadastre 7], qui la sépare de la parcelle AA [Cadastre 8] et du lot 43,
Au Nord, le pilier Nord du portail d’entrée de la parcelle AA [Cadastre 7] et le muret en ciment prolongeant ce pilier Nord, qui longe la parcelle AA88 de l’ASL, et la sépare de la parcelle AA [Cadastre 7],
A l’Ouest le pilier en béton situé en contrebas sur la parcelle AA [Cadastre 7] à l’entrée du chemin bitumé, constituant la limite entre la voirie et la parcelle AA [Cadastre 7],
Au Sud, la bordure en ciment délimitant la parcelle AA [Cadastre 7] et la voirie,
telles que reportées en gris clair (partie Nord et Est) et en rouge (correspondant à la bordure, partie Sud) sur le plan de géomètre de M. [X] en date du 21 juin 2021 ; ces limites correspondant au plan parcellaire en date des 17/11/80 et 9/7/82 (délimité en bleu sur le plan de Monsieur [X])
Dans tous les cas, encore :
DÉBOUTER tant la commune d'[Localité 3] que l’ASL du lotissement du Domaine d’Alzone de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la commune d'[Localité 3] et l’ASL du Lotissement du Domaine d’Alzone à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Écarter des débats les écritures qui pourraient être signifiées tardivement par la commune, dans la perspective de l’audience du 3 avril 2024
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 3 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le rapport d’expertise judiciaire n’était pas nul en ce qu’il respectait le principe de la contradiction, que l’usucapion revendiquée n’est pas démontrée en l’absence de datation fiable du point de départ de la possession, que la production de plans réclamée par les appelants relatifs à la création du lotissement incluant leur lot est vaine, l’existence desdits plans n’étant pas rapportée, et qu’il convenait de réaliser les opérations de bornage entre les différents fonds à partir des conclusions expertales.
*Sur l’expertise judiciaire et la demande portant sur son annulation
L’expert judiciaire, après avoir rappelé qu’il n’avait pas pu être en possession des plans initiaux du lotissement dans les parcelles appartenant aux parties sont incluses, a retenu pour la parcelle des appelants une surface de 1 840 m², avec une limite la séparant des autres parcelles passant par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L.
Les appelants contestent le rapport d’expertise, soulevant un non-respect du principe du contradictoire, l’expert judiciaire ayant arrêté son positionnement en s’appuyant sur un plan proposé par la commune d'[Localité 3], établi par sa géomètre, la société Agex 2A, qui a succédé à M. [U], premier rédacteur des plans du lotissement et donc du partage parcellaire, plan non communiqué, malgré leur demande, et non daté apparemment, que l’expert ne s’est pas basé sur les plans d’origine du lotissement créant, notamment les différentes parcelles, alors que ceux-ci sont en possession d’une étude notariée. Mme [P] précise qu’elle s’est rendue chez le notaire chargé des titres et plans relatifs à l’ensemble du lotissement, en ce compris le plan parcellaire qu’elle a pu consulter, à défaut d’en avoir une copie, n’ayant jamais pu les obtenir ni du notaire ni par l’intermédiaire de l’expert qui n’en a jamais sollicité la communication, ce qui l’a privé avec son époux du droit à un procès équitable. Ils sollicitent devant la cour une nouvelle fois la communication au nom du respect du contradictoire desdits plans. Ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas répondu à leur dernier dire, ni annexé les pièces communiquées et qu’il n’a pas effectué la mission qui lui a été confiée, soulignant des erreurs matérielles flagrantes.
Les intimés font valoir que le principe du contradictoire a bien été respecté, la pièce émanant de la société Agex 2A ayant bien été communiquée à l’ensemble des parties et que les limites retenues par l’expert seraient celles mentionnées dans le permis de construire relatif au lot des appelants.
La cour, après une lecture attentive du rapport de l’expert judiciaire, ne peut que relever que ce dernier ne comprend ni le troisième dire ni les pièces y annexées des appelants -pièces n°6 et 18 de ces derniers-, que, de plus, alors que l’expert fondait sa conclusion sur un relevé informatique des limites parcellaires émanant de la société Agex 2A chargée du bornage des parcelles des parties dans un cadre à l’amiable, il n’est nullement fait état de ce que cette pièce a bien été transmise à toutes les parties, les appelants en réclamant en vain la communication dans leur dire non pris en compte.
Ces différents constats démontrent une absence de respect du contradictoire qui, comme les appelants l’indiquent dans leurs écritures, les prive d’un procès équitable fondé sur l’égalité des armes, l’expert judiciaire, par son absence de réponse et par son appui sur des pièces non communiquées, faisant preuve d’une partialité rare, alors même, contrairement à ce que sa mission lui imposait, qu’il n’a pas décrit les lieux dans leur état quand il s’est rendu sur place, n’a pas cherché les indices permettant de dater la possession des appelants et ne s’est pas fait remettre tous les documents utiles, dont le plan parcellaire d’origine dont l’existence entre les mains d’un notaire ne peut pas être contestée.
Cet ensemble d’irrégularités graves fait qu’il convient de faire droit, sans nécessité d’examiner les autres griefs développés, à la demande d’annulation de l’expertise judiciaire déposée dans le cadre de la présente procédure.
*Sur la demande de production des plans d’origine du lotissement
Les appelants demandent qu’avant-dire droit la cour ordonne la production des plans parcellaires d’origine, dont l’existence est avérée, actuellement en possession d’une étude notariale dûment identifiée, demande à laquelle s’opposent les intimés, estimant qu’elle n’a pour unique but que de retarder l’issue de la présente procédure ajoutant que lesdits documents n’existent pas.
Il ressort des pièces n°11 et 12 que lesdits plans sont bien en possession de l’étude notariale [E] notaire et associés située à [Localité 10] (Corse-du-Sud, que celle-ci a opposé le secret professionnel à la demande de communication des époux [K]/[P], tout en autorisant Mme [P] à photographier une partie de ces derniers, notamment ceux relatifs au réseau d’adduction d’eau.
Ces photographies ayant été produites pendant le débat, il n’est nullement nécessaire de faire droit à la demande de production présentée, les appelants fondant leur demande de bornage sur une usucapion et non sur la réalité de leur titre à défaut de bornage initial.
*Sur l’usucapion revendiquée
Les époux [K]/[P] font valoir que, depuis la construction de leur maison en 1987, les limites revendiquées de leur parcelle ont été acquises par une usucapion, ce que contestent les intimés estimant que les conditions légales de la prescription acquisitive ne sont pas remplies.
L’article 2258 du code civil dispose que «La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi» et l’article 2261 du même code de préciser que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».
En l’espèce, il ressort de la pièce n°11 des appelants consistant notamment en des photographies des plans parcellaires, en pages n°3, 4 et 5, relatifs à l’adduction d’eau, datés du mois d’août 1984, que les limites litigieuses de la parcelle n°[Cadastre 7], actuellement propriété des époux [K]/[P], sont celles reprises en bleu par la S.A.S. Cabinet [J] [X], géomètre-expert, dans son plan produit en pièce n° 16 des appelants, que sur ces photographies sont bien visibles les différents regards d’évacuation des eaux pluviales et le compteur d’eau positionné sur la parcelle des appelants, qu’en pages n° 7 et 8 est produite la photographie du plan parcellaire réseau eaux pluviales, plan daté du 17 novembre 1980 avec les mêmes limites parcellaires que celles revendiquées par les appelants mentionnées en bleu par la société de géomètre-expert.
Les appelants font valoir que depuis la construction de leur habitation en 1987, leur parcelle a toujours connu les mêmes limites.
Dans une attestation du 6 octobre 2021 -pièce n°14-, M. [B] [T], personne qui, en 2015, leur a vendu leur fonds actuel, précise avoir lui-même acquis ce bien le 5 mars 2001, et que sur ce dernier existait déjà «le portail d’entrée, le muret longeant le chemin desservant les lots 42 et 43 … ils avaient été construits par le précédent propriétaire Monsieur [Y]». M. [O] [N], voisin des appelants, dans une attestation du 26 juin 2021, précise qu’il est «propriétaire du [Adresse 5] depuis l’été 1988», que la route desservant la propriété de ses voisins, fonds appartenant alors à M. [Y] «était déjà bornée par un mur et qui retient la terre en montant à droite… M. [Y] avait déjà fait construire les deux poteaux en béton à l’entrée de la route desservant les lots 42 et 43 et M. [Y] y plaçait une chaîne pour empêcher des visites inopinées».
Cette voie, alors fermée par une chaîne, manifestant la volonté de l’auteur des appelants [M. [Y]] de se comporter aux yeux de tous comme le propriétaire des lieux, est celle qui actuellement appartient toujours à l’Association syndicale libre et permet l’accès à la propriété des appelants par le portail d’entrée situé dans une zone litigieuse dont la propriété est revendiquée tant par les appelants que par les intimés et est donc située bien antérieurement à cette dernière.
Ainsi, en 1987, il est attesté que l’auteur des appelants se comportait en tant que propriétaire sur une zone bien plus large que la zone actuellement litigieuse, dans laquelle cette dernière était incluse, qu’un muret délimitant la parcelle existait et que les regards et compteurs d’eau se trouvaient à l’intérieur de la parcelle du lot 42 du domaine d’Alzone.
La réalité de cette situation ne peut être corroborée par l’acte notarié de vente des appelants du 7 août 2015 établi par Me [V] [I], notaire associé à [Localité 10] (Corse-du-Sud), qui s’il indique bien une surface de 18 ares et 12 centiares, ne fait référence qu’au cadastre dont la valeur probante n’est que fiscale et ne peut servir de titre pour une usucapion abrégée comme le revendique en principal les appelants.
Toutefois, la possession revendiquée est avérée depuis 1987 avec la preuve d’une possession continue et non interrompue jusqu’à ce jour comme le démontre les ventes et achats successifs entre M. [Y], M. [T] et les époux [K]/[P], paisible jusqu’au projet de nouvelle voirie de la commune d'[Localité 3], soit jusqu’en 2019 avec la proposition communale de bornage à l’amiable en vu de création d’une nouvelle voie de raccordement, publique avec la possession aux yeux de tous, visible et reconnue par tous, de M. [Y] à M. [T] et finalement aux époux [K]/[P], que ce soit des résidants du domaine comme des usagers de la voirie du lotissement, puis par la suite communale, non-équivoque, étant fondée sur un titre de propriété publié et détenu par un notaire, et à titre de propriétaire, compte tenu des actions réalisées sur la parcelle elle-même par la construction et l’entretien des limites revendiquées du fonds lui-même.
En conséquence, il convient d’infirmer en sa totalité le jugement querellé et de faire droit à la demandes des époux [K]/[P] quant à leur usucapion sur les limites de leur fonds selon les limites suivantes, telles que reportées en gris clair (partie Nord et Est) et en rouge (correspondant à la bordure, partie Sud) sur le plan de géomètre de la S.A.R.L. Cabinet [J] [X] du 21 juin 2021, limites correspondant au plan parcellaire des 17 novembre 80 et 9 juillet 82, délimitées en bleu sur le plan sus-mentionné, à savoir :
Au Nord-Est la borne de géomètre située sur la parcelle AA [Cadastre 7], qui la sépare de la parcelle AA [Cadastre 8] et du lot 43,
Au Nord, le pilier Nord du portail d’entrée de la parcelle AA [Cadastre 7] et le muret en ciment prolongeant ce pilier Nord, qui longe la parcelle AA88 de l’Association syndicale libre, et la sépare de la parcelle AA [Cadastre 7],
A l’Ouest, le pilier en béton situé en contrebas sur la parcelle AA [Cadastre 7] à l’entrée du chemin bitumé, constituant la limite entre la voirie et la parcelle AA [Cadastre 7],
Au Sud, la bordure en ciment délimitant la parcelle AA [Cadastre 7] et la voirie.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter la commune d'[Localité 3] et l’Association syndicale libre du domaine d’Alzone de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, aux époux [K]/[P] la somme globale de 6 000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Annule l’expertise judiciaire réalisé par M. [V] [H] le 15 décembre 2021,
Déboute M. [C] [K] et Mme [G] [P] de leur demande de communication de pièces complémentaires et de leur demande d’usucapion abrégée fondée sur un titre,
Déclare que par usucapion M. [C] [K] et Mme [G] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée, commune d'[Localité 3] section AA [Cadastre 8], relative au lot n°42 du domaine de l’Alzone dans les limites suivantes :
Au Nord-Est la borne de géomètre située sur la parcelle AA [Cadastre 7], qui la sépare de la parcelle AA [Cadastre 8] et du lot 43,
Au Nord, le pilier Nord du portail d’entrée de la parcelle AA [Cadastre 7] et le muret en ciment prolongeant ce pilier Nord, qui longe la parcelle AA88 de l’Association syndicale libre du domaine de l’Alzone, et la sépare de la parcelle AA [Cadastre 7],
A l’Ouest, le pilier en béton situé en contrebas sur la parcelle AA [Cadastre 7] à l’entrée du chemin bitumé, constituant la limite entre la voirie communale et la parcelle AA [Cadastre 7],
Au Sud, la bordure en ciment délimitant la parcelle AA [Cadastre 7] et la voirie communale,
Le tout formalisé sur le plan réalisé par la S.A.R.L. Cabinet [J] [X] des 17 et 21 juin 2021, limites reportées en gris clair (partie Nord et Est) et en rouge (correspondant à la bordure, partie Sud), ces limites correspondant au plan parcellaire des 17 novembre 80 et 9 juillet 82, délimitées en bleu sur le plan sus-mentionné,
Précise que le présent arrêt doit être publié et enregistré au service de la publicité foncière compétent pour la Corse-du-Sud,
Déboute la commune d'[Localité 3] et de l’Association syndicale libre du domaine de l’Alzone de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 3] et de l’Association syndicale libre du domaine de l’Alzone au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 3] et de l’Association syndicale libre du domaine de l’Alzone à payer à M. [C] [K] et Mme [G] [P] la somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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