Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
|---|
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/883
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01379 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[W] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [G], responsable du service défense, conseil et recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00184
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], salarié en qualité de directeur fédéral de la fédération [4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes, une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2019, à laquelle était joint un certificat médical initial du 18 juin 2019 faisant état d’un « syndrome dépressif ' d’épuisement au travail, secondaire à une situation conflictuelle vécue comme harcelante au travail (burn out) ».
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM des Landes a indiqué que la maladie n’est inscrite à aucun tableau des maladies professionnelles et a estimé l’incapacité prévisible à plus de 25 %.
La caisse a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 13 mars 2020 puis a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 30 septembre 2020, en l’absence d’avis du CRRMP reçu dans les délais, la CPAM des Landes a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2020, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée, indiquant que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’était pas établie.
Le 15 octobre 2020, la CPAM des Landes a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Landes, laquelle, par décision du 16 mars 2021, a rejeté son recours.
Par courrier du 14 mai 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la pathologie décrite dans le certificat médical du 18 juin 2019 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [E].
Le 31 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté M. [E] de sa demande tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 6] du 31 janvier 2022,
— rejeté le recours de M. [E] à l’encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 18 juin 2019,
— débouté M. [E] de ses demandes,
— condamné M. [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification adressée à M. [E] a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 14 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [W] [E] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [E], appelant, demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son recours,
A titre principal :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
En conséquence :
— dire que la pathologie du 18 juin 2019 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie non désignée dans un tableau,
— reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
— écarter l’avis du CRRMP de [Localité 6] du 31 janvier 2022,
— renvoyer l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions n°2 récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
— Sur la forme :
. Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [E] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 15 avril 2022,
— Sur le fond :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [E] [W] de sa demande tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 6] du 31/01/2022,
— rejeter le recours de M. [E] [W] à l’encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 18 Juin 2019,
— débouter M. [E] [W] de ses demandes ;
— condamner M. [E] [W] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de [Localité 6]
Au visa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [E] soutient que l’avis du CRRMP de [Localité 6] n’est pas régulier à défaut de comporter l’avis du médecin du travail alors qu’il n’est pas caractérisé d’impossibilité matérielle de l’obtenir.
La CPAM des Landes objecte qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2019 et que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, n’impose plus l’avis du médecin du travail pour la saisine du CRRMP.
Sur ce,
Le premier juge doit être confirmé, en ce qu’il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu’en droit, déclaré régulier l’avis du CRRMP de [Localité 6].
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le taux d’incapacité permanente à compter duquel une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la condition tenant à l’estimation par le médecin conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % est satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel, M. [E] fait valoir que :
— il a été déclaré apte lors de l’embauche et n’a fait l’objet d’aucun arrêt maladie avant le 17 juin 2019,
— son médecin traitant a diagnostiqué un syndrome dépressif d’épuisement au travail,
— lors de l’enquête administrative, il a fait état de nombreux éléments sur sa situation de travail et le harcèlement subi de la part de Mme [C], présidente de l'[4], ayant conduit à sa dépression,
— une autre salariée, Mme [S] a fait une demande de maladie professionnelle pour les mêmes raisons que lui et qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
— la presse s’est fait écho d’un conflit entre les salariés de l'[4] et sa présidente,
— il a été licencié pour faute grave, motif pris d’un dénigrement alors qu’il avait seulement demandé le rétablissement de conditions de travail normales dans la perspective de sa reprise du travail,
— il a alerté le secrétaire général de l’Union nationale [4] le 23 août 2019.
La CPAM des Landes invoque les avis des deux CRRMP de Nouvelle Aquitaine et [Localité 6] et fait valoir que M. [E] procède par allégation sans élément de preuve.
Sur ce,
La pathologie de M. [E] ne peut revêtir la qualification de maladie professionnelle qu’en cas de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel. Les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP dont ils apprécient souverainement la portée.
En l’espèce :
— le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu le 13 octobre 2020 un avis motivé défavorable, après analyse de tous les éléments du dossier, en considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque »,
— le CRRMP de [Localité 6] a rendu le 31 janvier 2022 un avis motivé défavorable à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP ;
— M. [E] ne fournit aucun élément relativement à son licenciement et à la maladie professionnelle invoquée d’un autre salarié, et produit :
. le certificat médical initial : le médecin traitant y fait état d’un « épuisement au travail » qu’il dit « secondaire à une situation conflictuelle vécue comme harcelante au travail » ; cet avis ne repose que sur les déclarations que lui a faites M. [E] ;
. un avis d’aptitude du 3 janvier 2016 ; il ne peut cependant être rien déduit de l’aptitude à l’embauche relativement à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ;
. l’enquête administrative du 13 mars 2020 ; M. [E] a seul pu être entendu et ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément de fait ;
. quatre articles de presse des 2 octobre 2020, 6 mars 2021 (2), et 29 juillet 2021, relatifs à un mouvement social au sein de l’ADMR des Landes ; ce mouvement social est postérieur de plus d’un an à l’arrêt de travail de M. [E] le 18 juin 2019 et ces articles ne fournissent aucun élément relativement à la situation individuelle de ce dernier ;
. un courrier du 29 octobre 2019 adressé par le contrôleur du travail à Mme [C], présidente de la fédération [4] ; le contrôleur du travail rapporte les déclarations de M. [E], ne fait état d’aucun élément extérieur à celles-ci, rappelle à Mme [C] les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et sollicite ses observations ;
. un courrier adressé par M. [E] le 29 août 2019 à M. [T] [N], secrétaire général de l’Union nationale [4], par lequel M. [E] énonce des griefs à l’encontre de Mme [C], présidente de l'[4] et relate des échanges oraux des 30 avril 2019 et 21 août 2019 avec M. [N] ;
. un courrier adressé par M. [E] le 23 avril 2020 à la CPAM des Landes et à destination du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine après la consultation de son dossier et connaissance prise d’un courrier en date du 26 mars 2020 de Mme [C], présidente de la Fédération [4], par lequel il reprend ses griefs à l’encontre de cette dernière et fait état de son licenciement pour faute grave.
Il en résulte qu’il n’existe pas d’éléments objectifs relativement à la situation de travail de M. [E] propres à déterminer un lien essentiel et direct entre sa maladie et son travail habituel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [E] contre le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties et par équité, la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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