Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 févr. 2025, n° 20/11092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 octobre 2020, N° F19/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/49
Rôle N° RG 20/11092 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQPG
S.A.R.L. DSE
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :14/02/2025
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00434.
APPELANTE
S.A.R.L. DSE , sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] a été embauché par la société DSE par contrat à durée déterminée d’un mois le 13 avril 2001 en qualité de manutentionnaire et employé d’entretien. Le contrat a été renouvelé du 11 mai au 14 juillet 2001. A l’issue, il a été engagé par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2001 en qualité de manutentionnaire, employé d’entretien.
Par contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2011 prenant effet à compter du 1er novembre 2011, il est devenu boucher OQ 2ème échelon, coefficient 135.
Par courriers des 27 décembre 2017 et 3 avril 2018, la société DSE a notifié des avertissements à M. [D].
Par courrier du 30 août 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 7 jours.
Par lettre du 30 octobre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 15 Novembre 2018 et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Vous exercez les fonctions de Boucher OQ 2ème échelon. Votre ancienneté remonte au 13/04/2001.
Nous constatons de nombreux manquements aux procédures de nettoyage et aux règles d’hygiène.
1. Nettoyage
Le 16 octobre 2018, M. [B], Responsable de magasin principal, ainsi que M. [P], technico-commercial, ont pu observer que le rayon libre-service n’avait pas été nettoyé la veille alors que vous en aviez la charge.
En outre, le 20 octobre 2018, M. [B] a constaté que vous aviez nettoyé la rôtissoire avec de la paille de fer, puisqu’il a retiré des morceaux de fer de la machine.
Or, conformément à la procédure de nettoyage et désinfection en vigueur, Futilisation de paille de fer pour le nettoyage est interdite car cet équipement peut être la source de corps étrangers.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer de telles négligences car la procédure doit être appliquée afin de garantir la commercialisation de produits de qualité et une bonne hygiène du magasin.
2. Manquements aux règles d’hygiène
Le 27 octobre 2018, nous avons été destinataires d’un courrier de plainte d’un client mécontent.
Le client, qui s’est rendu au magasin le 25 octobre 2018 vers 18 heure, était indigné par le manque d’hygiène de la personne qui l’a servi, qui présentait une tenue négligée, et dont les gants étaient troués et très sales.
Or, vous étiez seul présent sur notre point de vente le 25 octobre 2018.
Ces faits sont inadmissibles.
Nous vous rappelons que nous travaillons dans le domaine de l’alimentaire et que nous devons respecter scrupuleusement les règles en matières d’hygiène. Il en va de la sécurité des aliments que nous commercialisons et par voie de conséquence de la santé de nos clients. En outre, un tel manquement donne une très mauvaise image de notre société, et peut avoir des répercussions importantes sur la clientèle.
Pour rappel, vous avez déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires, du 17 au 23 septembre 2018.
Lors de l’entretien, vous nous avez déclaré ne pas comprendre la raison pour laquelle la paille de fer était interdite pour le nettoyage, puisqu’elle était disponible à la commande.
Vous avez également nié les faits reprochés par les clients mécontents et relatifs aux manquements aux règles d’hygiène.
L’ensemble de ces faits rend votre présence dans l’entreprise impossible même durant le préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions un licenciement pour faute grave."
M. [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 13 octobre 2020 notifié le 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
— dit et jugé M. [D] bien fondé en son action ;
— dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la mise à pied conservatoire est annulée ;
— ordonne le paiement du salaire mis à pied du mois de septembre 2018 et doit être restitué par un paiement en l’absence de chiffrage dans le dispositif ;
— condamne en conséquence la SARL DSE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 3693,72 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 369,37 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
— 8999,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-18 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 1809,70 euros ;
— en outre, à la somme de :
— 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— dit que la société défenderesse devra établir un bulletin de salaire contenant les sommes fixées judiciairement afin de régularisation auprès des organismes sociaux;
— dit devoir rejeter la demande pour frais de procédure sollicitée par la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 26 mars 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la SARL DSE.
Par déclaration du 16 novembre 2020 notifiée par voie électronique, la société DSE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société DSE, appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 13 octobre 2020 ;
— dire et juger justifiée la mise à pied à titre disciplinaire en date du 30 août 2018 ;
— dire et juger justifié le licenciement pour faute grave ;
— dire et juger que la société DSE n’a pas manqué à l’égard de M. [D] à son obligation d’adaptation à l’évolution de son emploi ;
— en conséquence, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [D] à rembourser à la société DSE la somme versée dans la cadre de l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 12 467,90 euros nets ;
accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— débouter la société D.S.E. de son appel, tant comme irrecevable que mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la société D.S.E. ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées ;
— dire et juger en conséquence que son licenciement intervenu pour faute grave est abusif et injustifié ;
— annuler la mesure de mise à pied disciplinaire d’une durée de 7 jours en date du 30 août 2018 et condamner la SARL DSE à lui payer le salaire correspondant pour la période du 17 au 23 septembre 2018 ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société D.S.E à lui payer les sommes suivantes :
— 3 693,72 euros à titre d’indemnité de préavis. (2 mois) étant précisé que la moyenne de son salaire est de 1 809,87 euros ;
— 369 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 8 999,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 26 mars 2019 avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-7 et 1342- 2 du code civil ;
vu les articles L.623-1-1 et L.4624-6 du code du travail.
— constater en outre que l’employeur n’a pas rempli ses obligations en matière de formation et en matière de santé et de ce fait n’a pas exécuté de bonne foi la relation contractuelle;
— en conséquence, le recevoir en son appel incident ;
— condamner la SARL DSE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle;
— condamner la SARL DSE au paiement d’une somme de 3000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL DSE aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Martine Guerini, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [D] fait valoir que la société DSE n’a pas rempli son obligation de formation en matière d’hygiène et de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur que le chef boucher atteste avoir rappelé au salarié les procédures en matière d’hygiène et que M. [N], qui expose que son rôle était de former les équipes en matière de procédure d’hygiène, certifie quant à lui que M. [D] a été formé aux procédures applicables. La cour relève que le fait que M. [B] soit un supérieur hiérarchique de M. [D] ne saurait ôter à l’attestation de ce dernier toute valeur probante. Le manquement de l’employeur à son obligation de formation n’est donc pas établi.
Sur la mise à pied disciplinaire :
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Selon l’article L.1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Les termes de la sanction disciplinaire sont les suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 Août 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire qui s’est déroulé le 27Août 2018, et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre mise à pied disciplinaire sans rémunération d’une durée de 7 jours.
Cette mise à pied sera effective à compter du 17 jusqu’au 23 septembre 2018 inclus.
Nous vous en rappelons les motifs :
Vous exercez les fonctions de Boucher. Votre ancienneté remonte au 13 avril 2001.
Le 6 Août 2018, vous exerciez vos fonctions sur notre établissement de [Localité 5].
Nous avons été destinataires d’un courrier de plainte d’une cliente, qui a été scandalisée par les manquements qu’elle a constatées au niveau des règles d’hygiène en point de vente.
Elle nous déclare s’être présentée vers 18 heures pour acheter de la viande. Vous étiez à l’arrière en train de procéder à des opérations de nettoyage.
Lorsque vous êtes arrivé pour la servir, vous n’avez pas pris la précaution de vous laver les mains ou d’enfiler des gants. La cliente a été choquée par la couleur de vos ongles et pour finir le tout, un filet de bave a coulé sur le morceau de viande que vous lui proposiez.
Dégoûtée par le manque manifeste d’hygiène qu’elle constatait, la cliente a préféré partir et a envoyé un courrier de réclamation, précisant qu’elle avait déjà eu une mauvaise expérience dans notre rayon.
Nous avons reçu un autre courrier d’une cliente daté du 24 août 2018 nous relatant des faits similaires quant au manque d’hygiène et un comportement agressif inadapté vis-à-vis de la clientèle.
Ces faits sont inadmissibles.
Nous vous rappelons que nous travaillons dans le domaine de l’alimentaire et que nous devons respecter scrupuleusement les règles en matière d’hygiène. Il en va de la sécurité des aliments que nous commercialisons et par voie de conséquence de la santé de nos clients.
Nous vous rappelons que conformément aux procédures d’hygiène applicables et consultables sur traders, vous devez vous laver les mains régulièrement les mains :
— Avant le démarrage de la production,
— A chaque reprise de travail,
— Au retour des sanitaires,
— Après toutes manipulations de produits souillés, de matériels,…
— A chaque changement de viande,
— A chaque changement de gants.
— Après avoir éternué ou toussé dans vos mains
— Après s’être mouché
En l’espèce, après avoir touché du matériel de nettoyage, il vous appartenait de vous laver les mains et, le cas échéant, d’enfiler une paire de gants propres pour servir la cliente.
De plus, nous vous rappelons, qu’il est interdit de cracher dans les zones de travail. Or, en laissant s’échapper un filet de bave de votre bouche c’est précisément ce que vous faites.
Ces faits constituent de graves manquements aux procédures d’hygiène en vigueur. Ils portent atteinte à l’image de notre société et par voie de ricochet à l’image du magasin [Adresse 3] dans lequel notre point de vente est implanté.
Nous vous avons reçu en entretien préalable le 27 août 2018, et vous avez reconnu l’intégralité des faits qui vous sont reprochés.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, qui nous amènent à vous notifier cette mise à pied disciplinaire. "
Il est produit par la société DSE deux courriers circonstanciés de deux clients. Dans un courrier dactylographié en date du 7 août 2018, Mme [O] [E] fait part de son mécontentement concernant "[I]« de la boucherie qu’elle dit avoir vu attraper le 6 août vers 18h00 de la viande à pleines mains avec des »ongles de couleur douteuse (plutôt noirs d’ailleurs)', sans se laver les mains ou mis des gants après avoir fait le ménage dans l’arrière-boutique. Elle fait état également d’un « filet de bave » ayant coulé sur la viande qu’elle dit avoir refusée. Elle précise qu’elle avait déjà constaté quelques semaines auparavant que « l’hygiène laissait déjà à désirer » et dit espérer que « le nécessaire soit fait le plus rapidement possible ». Dans un courrier manuscrit du 24 août 2018, Mme [Y] [T] dit avoir assisté le jour même vers 17h00 à une scène au rayon boucherie« qui l’a »choquée et éc’urée« et constaté que le boucher manipulait de la viande sans gant, avait »recraché’ 'dans sa main en bavant sur le comptoir à côté de la viande’ puis s’essuyer la bouche avec la main et reprendre la pièce de viande.
Il est observé que ces documents sont des courriers de plainte et non des attestations qui doivent respecter le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Ils constituent des éléments de preuve qui doivent être appréciés par la juridiction. Dans le cas d’espèce, ils sont signés, comportent l’identité de leur rédacteur, son adresse et numéro de téléphone et décrivent des faits qui ont été personnellement constatés par leur auteur. Ces pièces seront donc retenues comme preuve des griefs reprochés au salarié.
La société DSE communique en outre des relevés d’heures individuels signés semaines 32 et 34 (ne mentionnant pas l’année) et une attestation de M. [N], « technico-commercial » qui expose que M. [D] a reconnu les faits lors de l’entretien préalable et certifie que ce dernier connaissait les procédures d’hygiène (formation, procédures sur l’intranet, autocollants dans chaque pièce, etc.).
Ces éléments permettent d’établir des manquements du salarié en matière d’hygiène justifiant la notification par l’employeur de la mise à pied disciplinaire du 30 août 2018. La demande d’annulation de la mise à pied est donc rejetée de même que la demande de rappel de salaire correspondant à la période du 17 au 23 septembre 2018.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
A l’appui du premier grief lié à l’absence de nettoyage, la société DSE verse aux débats les pièces suivantes :
— des attestations de M. [P], technico-commercial, et M. [B], chef boucher, qui indiquent l’un et l’autre avoir constaté le 16 octobre 2018 l’absence de nettoyage la veille des étagères de libre-service ; M. [B] ajoute avoir également constaté le 20 octobre 2018 après avoir retiré des morceaux de fer de la machine que M. [D] avait nettoyé la rôtissoire avec de la paille de fer alors que c’est interdit dans les procédures. Il précise avoir à plusieurs reprises rappelé cette règle au salarié ;
— un relevé d’heures individuel signé de la semaine 42 (ne mentionnant pas l’année) mentionnant que "[K] [D]" a travaillé les 15 et 19 octobre de 13h30 à 19h30 et '[C]' (M. [F] [B]), le 16 octobre toute la journée et la matinée du 20 octobre.
La cour relève que le fait que les attestations émanent de supérieurs hiérarchiques de M. [D] ne saurait suffire à écarter toute valeur probante à leur témoignage.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, les premiers griefs liés à des manquements en matière de nettoyage sont fondés.
Pour justifier ensuite des manquements allégués aux règles d’hygiène, l’employeur produit:
— un courrier manuscrit de plainte d’un client, M. [A] [G] (adresse et numéro de téléphone mentionnés), faisant part de son mécontentement concernant le manque d’hygiène d’un salarié de la boucherie le 25 octobre 2018 à 18h00 ("ses gants étaient troués et très sales et ne fait absolument pas propre sur lui') ;
— un relevé d’heures individuel signé de la semaine 43 (ne mentionnant pas l’année) mentionnant que " [K] [D] " a travaillé le jeudi 25 octobre 2018 de 13h30 à 19h30.
Pour les mêmes raisons relevées précédemment, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le courrier de plainte d’un client.
Le salarié communique quant à lui une attestation du 28 juin 2019 de M. [W], ancien chef boucher à "l’entreprise AOCF SAS (Desfinas) à [Localité 4]« (soit dans un autre magasin), qui indique que le port de gants latex n’était pas obligatoire et qu’il lui est arrivé »de ne pas les avoir à la réception de nos commandes".
Il ne fait pas débat que le port de gants n’était pas obligatoire. En tout état de cause, la société DSE justifie que quatre boites de gants latex avaient été livrées au magasin le 19 octobre 2018. Par contre, il résulte des procédures d’hygiène dont le salarié a eu connaissance mais aussi des règles d’hygiène de base que le lavage régulier des mains avant la manipulation de produits alimentaires comme de la viande, même en cas de port de gants, est indispensable. Le grief relatif à un manquement aux règles d’hygiène est donc établi.
A l’analyse, la cour dit en conséquence que les faits établis et imputables à M. [D], qui avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises, notamment en août 2018 pour un manquement aux procédures d’hygiène dans le cadre de ses fonctions de boucher, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. [D] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de remboursement de la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire:
Il convient de rappeler que l’arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes qui ont pu être réglées au titre des dispositions infirmées. La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DEBOUTE M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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