Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 mai 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 août 2025, N° T21-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 mai 2026
Dossier N°
N° RG 25/02655 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5H
Affaire :
[H] [S]
C/
[W] [O]
[Z] [G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le 21 mai 2026
Notifications aux parties par LRAR :
AR signé par Me [S] le :
AR signé par Mme [O] le:
AR signé par M.[G] le :
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 02 Avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Maître [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le
n° T21-2025.
ET :
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à la contestation
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 1er octobre 2025, Me [S] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 28 août 2025 qui saisi à sa requête l’a débouté de sa demande en taxation de ses honoraires à hauteur de 22'200 euros à la charge des consorts [R] qui lui avaient confié le mandat de rechercher un acquéreur pour leur bien immobilier eu égard au conflit d’intérêt, ne pouvant intervenir pour l’époux alors qu’elle était constituée pour [W] [O] divorcée [G] dans la procédure de divorce les opposant.
Dans ses conclusions, elle sollicite la réformation de la décision attaquée, la taxation de ses honoraires à la somme de 22'200 euros, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer cette somme, outre celle de 5000 euros chacun pour résistance abusive, celle ensemble de 3000 euros en réparation de son préjudice financier, ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 10'points sur les honoraires à compter du mois de septembre 2022, une somme de 2000 euros à la charge d'[W] [O] en réparation du préjudice à l’image, celle de 1500 euros solidairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés solidairement par ceux-ci.
A cet effet, elle expose d’une part que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a été avisée de la vente de l’immeuble sur lequel portait le mandat susvisé le 12 mai 2023, d’autre part que le conflit d’intérêt visé par le bâtonnier n’est pas caractérisé puisque les défendeurs avaient un intérêt convergent, alors que le mandat de recherche d’acquéreur est autonome par rapport à la procédure de divorce, les diligences qu’elle a effectuées et les conseils qu’elle a prodigués justifiant l’honoraire et enfin que lorsqu’elle a pris contact avec le futur acquéreur de ce bien, le mandat n’avait pas encore été révoqué'; elle souligne en outre que les man’uvres réalisées par les défendeurs ne lui ont pas permis de faire visiter ce bien sachant que son dessaisissement de la procédure de divorce n’entraînait pas de droit la caducité de la convention de recherche d’acquéreur.
Les consorts [R] concluent d’une part à l’incompétence matérielle de cette juridiction qui ne peut connaître d’une action en paiement d’une clause pénale, telle que l’avocat a qualifié sa demande devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, d’autre part à l’irrecevabilité de son recours pour ne pas justifier qu’il a été diligenté dans le délai d’un mois et de son action pour être prescrite, la fin de son mandat étant fixée au 7 septembre 2022.
A titre subsidiaire, ils s’opposent aux prétentions de Maître [S], et précisent à cet effet d’une part que le mandat de recherche d’acquéreur est caduc au regard de son caractère accessoire par rapport à la convention de divorce, puisqu’ils l’ont dessaisi le 1er septembre 2022, d’autre part que cet acte est entaché de nullité eu égard au conflit d’intérêt, Maître [S] représentant [Z] [G] pour la recherche d’acquéreur alors qu’elle était constituée pour son épouse dans la procédure de divorce et enfin que l’avocat reconnaît n’avoir accompli aucune diligence pour la vente de ce bien immobilier'; ils ajoutent qu’ils ont résilié le 14 octobre 2022 ce mandat de vente dans le respect des termes de l’article 78 du décret Hoguet du 20 juillet 1972'; à défaut, cette juridiction limitera l’indemnité réclamée à 13'125 euros toutes taxes comprises telle que proposée par Maître [S] dans son courrier en date du 23 septembre 2022'; en tout état de cause, celle-ci sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réitère ses prétentions en taxation à l’exception des autres demandes et porte celle en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros et rétorque d’une part que le premier président a une compétence exclusive pour connaître de la validité de l’interprétation et de l’application des conventions d’honoraires, d’autre part que son recours a été formé dans le délai prescrit par le décret du 27 novembre 1991, ensuite que la procédure qu’elle a initiée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux avait pour fondement la recherche de la responsabilité des défendeurs et enfin que la mission de divorce est distincte de celle de recherche d’acquéreur'; elle souligne que les époux [R] avaient un intérêt commun, à savoir la vente de leur bien immobilier sachant qu’ils se sont prévalus d’un éventuel conflit d’intérêts lors de la naissance du contentieux portant sur le montant de ses honoraires'; elle relève encore que la loi Hoguet est inapplicable aux avocats, conteste avoir réceptionné le courrier du 14 octobre 2022 dont les défendeurs se prévalent portant résiliation de la convention entre les parties': elle souligne les diligences qu’elle a réalisées dans la perspective de la vente de ce bien immobilier, à savoir l’estimation du prix de vente, l’obtention du DPE, l’identification des travaux de réfection, la publication de l’annonce de la vente, trouver un acquéreur ; elle affirme que les défendeurs sont tenus solidairement à l’exécution de la convention incriminée.
Ces derniers contestent les écritures de Maître [S].
SUR QUOI':
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or en la cause il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à Me [S] le 3 septembre 2025.
Par suite, son recours ayant été émis le 30 septembre 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de l’action':
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action de l’avocat à l’égard de son client en paiement de ses prestations se prescrit par deux ans.
Or en la cause, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [S] a été avisée de la vente du bien immobilier visé par la convention d’honoraires de mission de recherche d’acquéreur conclue entre les parties le 27 mai 2022, par une transmission du bâtonnier à l’occasion de la procédure de taxation soit le 12 mai 2023.
S’il est exact que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat, c’est à la condition que ce professionnel du droit ait été avisé du fait générateur de l’honoraire.
Dès lors, Maître [S] ayant saisi le bâtonnier le 6 mai 2025, son action, qui n’est pas prescrite, sera déclarée recevable.
3) Sur l’exception d’incompétence matérielle':
Cette juridiction relèvera qu’en application des articles 174 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1991, le premier président, conjointement avec le bâtonnier, ont compétence exclusive pour statuer sur le montant et le recouvrement d’honoraire d’avocat, ils peuvent connaître à ce titre de la validité et de l’interprétation des conventions conclues à cette occasion.
En revanche ils ne peuvent connaître des actions en responsabilité de l’avocat et du client.
Or en l’espèce il sera noté que Maître [S] a saisi tant le bâtonnier du barreau de Dax que cette juridiction d’une demande de taxation d’honoraires de résultat relatif à la mission accessoire de recherche d’acquéreur à la somme de 22'200 euros.
S’il est exact que l’avocat a assigné devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux par acte en date du 2 juillet 2025 les défendeurs en paiement d’une somme de 23'100 euros, action fondée sur la responsabilité contractuelle des époux [R], le premier président de ce siège soulignera qu’il n’est pas saisi par cette demande, étant seul tenu par la qualification donnée par Maître [S] dans son recours pendant devant lui.
En conséquence l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les consorts [R] sera rejetée.
4) Sur le fond':
Il est constant, ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, [W] [O] a confié à Maître [S] un mandat pour la représenter à l’occasion de la requête conjointe à fin de divorce (article 233 du code civil), qu’elle souhaitait initier à l’encontre de son conjoint [Z] [G], et par acte sous seing privé en date du 27 mai 2022, [W] [O] et [Z] [G] ont confié à ce professionnel de droit une mission de recherche d’acquéreur portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6].
a) sur la validité de la convention de mission de recherche d’avocat':
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1178 du code civil, le prononcé par le juge de la nullité d’une convention est subordonné à la démonstration que cet acte ne remplit par les conditions requises pour sa validité.
Or l’article 1128 dudit code énonce trois causes de nullité, sans viser le défaut de conflit d’intérêt, valeur qui relève de la déontologie des avocats.
Par suite, le premier président dira que le contrat incriminé n’est pas frappé de nullité.
b) Sur la caducité de cette convention':
Celle-ci étant autonome par rapport à la convention d’honoraires afférente à la procédure de divorce, la résiliation de l’une n’emporte pas caducité de l’autre.
c) Sur les effets de la convention contestée':
Il convient de relever que les défendeurs ont adressé à l’avocat un courrier en date du 14 octobre 2022, informant Maître [S] de la résiliation de cet acte à compter du 27 novembre 2022, soit six mois après sa conclusion, conformément à la convention, courrier que la demanderesse ne peut contester avoir réceptionné, puisqu’elle le produit devant le bâtonnier.
Or l’honoraire complémentaire de résultat étant exigible dès que l’opération aura été définitivement conclue, vente intervenue le 4 avril 2023, soit postérieurement à la résiliation de la convention dont il s’agit, les prétentions de Maître [S] tendant à obtenir la taxation de ses honoraires de résultat ne sauraient prospérer à hauteur de la somme réclamée.
Néanmoins, les honoraires de ce professionnel du droit seront fixés selon les critères édictés par l’article 12 de la convention qui dispose qu’en cas de dessaisissement par le client, celui-ci s’engage à régler à l’avocat les honoraires frais et dépens exposés au titre des diligences engagées antérieurement au dessaisissement ou engagés postérieurement pour les besoins de la sauvegarde des intérêts du client.
Or en la cause il est établi que Maître [S] a procédé à une estimation du prix de vente de ce bien immobilier au 7 avril 2022, a sollicité par courrier en date du 8 avril 2022 un artisan en vue de l’obtention des diagnostics de performances énergétiques, a identifié et documenté les désordres affectant l’immeuble et a été contacté le 22 septembre 2022 par un acquéreur [J] [K].
Dès lors, cette juridiction estimera au regard de la nature et du volume de ses prestations que les honoraires de ce professionnel du droit seront taxés à hauteur de la somme de 5000 euros.
À défaut de mention expresse dans la convention, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.
Pour faire valoir son bon droit, Maître [S] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons les consorts [R] de toutes leurs demandes,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier de [Localité 3] n°T21/2025 en date du 28 août 2025,
Taxons les honoraires de Maître [S] à charge des consorts [R] à hauteur de la somme de 5000 euros (cinq mille euros),
Condamnons les consorts [R] à payer à Maître [S] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamnons les consorts [R] à payer à Maître [S] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [R] à payer les entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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