Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/EL
Numéro 26/1656
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/06/2026
Dossier : N° RG 24/03079 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I772
Nature affaire :
A.T.M. P. :demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me KEDIRI-BONNY loco Me LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 22/00128
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d’agence, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 26 mars 2021 mentionnant une «'dépression réactionnelle avec épuisement et détresse psychique réactionnelle au travail'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mars 2021 constatant la pathologie suivante : «'dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'».
S’agissant d’une maladie hors tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, la caisse a, après enquête, transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par avis du 9 novembre 2021, le CRRMP s’est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 10 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie «'hors tableau'» au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier reçu le 7 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 12 avril 2022, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 10 juin 2022, reçue au greffe le 13 juin suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société requérante,
— déclaré que la procédure d’instruction du dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, objet du litige, avait respecté le principe du contradictoire,
.avant dire droit, désigné, pour avis, le CRRMP de la région [Localité 2],
— réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Le 20 juin 2023, le CRRMP d'[Localité 2] a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par la société [1],
— Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM de [Localité 1],
— Condamné la société [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [1] le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 30 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 février 2026, laquelle a été renvoyée au 23 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelante n°1 visées par le greffe le 20 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir':
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 septembre 2024 (notifié le 1er octobre 2024) en ce qu’il':
.Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes, à savoir':
.A titre principal, sur le fond, dire et juger que l’affection de M. [B] ne répond pas à la définition de la maladie professionnelle, ou à tout le moins, constater que les conditions visées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
.A titre subsidiaire, sur la forme, déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe de loyauté,
.En tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.Condamner la CPAM aux dépens et frais d’expertise,
.Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM de [Localité 1],
.Condamné la société [1] aux dépens.
— Statuant à nouveau':
— Dire et juger la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal, sur le fond':
— Dire et juger que l’affection de M. [B] ne répond pas à la définition de la maladie professionnelle, ou à tout le moins, constater que les conditions visées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— Au besoin, ordonner une expertise médiale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, afin d’établir que la dégradation de l’état de santé de M. [B] n’est nullement imputable à son activité professionnelle et à la dégradation de ses conditions de travail mais relève uniquement d’un état antérieur ou évoluant pour son propre compte, ou de facteurs extra-professionnels,
A titre subsidiaire, sur la forme':
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe de loyauté,
En tout état de cause':
— Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [1]':
.la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire,
.la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d’appel,
— Condamner la CPAM aux dépens et frais d’expertise.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B],
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B],
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux dépens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de ce texte et dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré. Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions pour qu’une maladie puisse être reconnue comme professionnelle sont prévues par l’article rappelé ci-dessus qui ne prévoit pas de précision relative à la nature ou au caractère de son évolution. Il importe donc de rechercher soit si la maladie déclarée est inscrite à un tableau de maladie professionnelle si les conditions de ce tableau sont remplies soit si la maladie n’est pas inscrite, de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
En l’espèce, M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d’agence, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 mars 2021 et accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mars 2021 constatant la pathologie suivante : «'dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'».
La maladie déclarée n’étant pas désignée par le tableau des maladies professionnelles et le taux d’IPP prévisible ayant été estimé par le médecin conseil comme étant supérieur ou égal à 25%, la CPAM de [Localité 1] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine pour déterminer si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
''''''''''' Le 9 novembre 2021, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le comité a motivé ainsi sa décision : « 'La profession déclarée est responsable d’agence à temps plein dans une société de réparation entretien de toits depuis 2019.
Les tâches décrites consistent à assurer la gestion administrative et financière de l’agence, l’adéquation entre ressources et besoins, assurer le reporting en binôme avec sa direction.
L’assuré relate que l’attitude de son supérieur a changé depuis 2020 malgré des résultats comptables très satisfaisants : propos agressifs, mails autoritaires, attitude froide, hurlements entrainant une perte de confiance, de l’angoisse.
La direction évoque une charge de travail adaptée et des commentaires dans les entretiens annuels sans aucune plainte. Elle dénonce une faute professionnelle en novembre 2020 ainsi que des retours négatifs de clients. Ceci a entrainé l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Le CRRMP a pris connaissance de l’avis sapiteur, daté du 8 juin 2021.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail, reçu le 5 mai 2021.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée».
Suite au recours de l’employeur, le tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le CRRMP d'[Localité 2] afin de recueillir un second avis.
Le CRRMP d'[Localité 2] a émis le 20 juin 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique «Monsieur [J] [B], âgé de 45 ans, présente une « dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique » tel que décrit dans le CMI du 11 novembre 2021 du Dr [W] [F].
Monsieur [J] [B] exerce la profession de directeur d’agence depuis le 7 janvier 2019. Ses tâches sont la gestion administrative et financière de l’agence, gestion entre ressources et besoins et assurer le reporting en binôme avec le direction.
Monsieur [J] [B] évoque des reproches professionnels, des colères de la part du gérant : raccrocher au nez, absence de réponse aux mails, ne pas dire bonjour, mensonges, ton directif, interpeller devant les collègues…
Le CRRMP d'[Localité 2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 30 avril 2021.
En l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l’avis favorable du dernier CRRMP qui retient l’existence de contraintes psycho organisationnelles.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 2] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [J] [B] et la pathologie dont il se plaint, à savoir'«'une dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'».
Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général».
Si ces deux avis sont concordants, la cour d’appel ne peut que constater qu’ils sont succinctement motivés, l’essentiel de leur motivation portant pour le premier sur un résumé des positions de l’assuré et de celle de son employeur et pour le second des seules déclarations du salarié.
La caisse produit principalement l’enquête administrative effectuée par un de ses enquêteurs.
Dans ce cadre, le questionnaire assuré et son procès-verbal d’audition permettent de relever que M. [J] [B] se plaint du comportement de son supérieur, M. [N], gérant de la société à partir de juin 2019 qui va aller, selon ses déclarations, «'crescendo'» jusqu’à son placement en arrêt maladie le 11 mars 2021. Il fait ainsi état de reproches professionnels, de réflexions, de colères, d’un manque de soutien et de reconnaissance de la part de son supérieur et décrit les comportements suivants de ce dernier : raccrocher au nez, absence de réponse à ses mails, ton directif, tapoter sur la montre, ne pas dire bonjour, interpeller devant les collègues, mensonges ou encore ingérences. Il ajoute encore que ces comportements et attitudes ont entraîné de sa part une perte de confiance, une peur de prendre des décisions et que s’estimant «'à bout'», il a consulté un médecin le 11 mars, après avoir saisi par mail un conseiller syndical le même jour.
M. [A] [N] a dans son questionnaire et dans le procès-verbal de contact téléphonique, contesté les déclarations de son salarié sur son comportement et ses attitudes à son égard. Il a fait état des insuffisances professionnelles de ce salarié en citant notamment ses négligences, son laxisme, ou encore une exécution déloyale du contrat de travail ce qui l’a obligé à entamer une procédure de licenciement.
Salarié et employeur ont joint des pièces annexées au rapport d’enquête qui seront étudiées ultérieurement.
L’enquêteur a par ailleurs procédé aux auditions par téléphone de :
— M. [G] [I], responsable du site d'[Localité 3] qui déclare notamment qu’il était en réunion tous les lundi avec «'[J] et Mr [N]'», qu’il n’a jamais entendu M. [N] s’en prendre à [E] (cris, hurlement, énervements);
— M. [U] [Q], chargé de clientèle qui a transmis une attestation sur l’honneur dans laquelle il revenait sur l’attestation qu’il avait précédemment remplie à la demande et selon ses dires sous la pression de son employeur; il déclare à l’enquêteur avoir eu des remords à «'établir cette première attestation sous la pression'» et ajoute qu’il n’y a pas eu de mots grossiers de la part de M. [N] mais que celui-ci pouvait se mettre en colère pour des motifs professionnels parfois non justifiés. Dans son attestation sur l’honneur, il décrit l’encadrement bienveillant de M. [J] [B] mais au contraire l’attitude négative de M. [N] qui ne l’a jamais soutenu. Il ajoute que «'je tenais aussi à préciser que depuis maintenant presque 10 ans, j’ai aussi fait les frais des emportements, des crises de colère et du manque de respect de M. [A] [N] à mon encontre mais également à l’encontre de certains collaborateurs'».
Enfin, l’enquête contient une attestation sur l’honneur de M. [H] [R],métreur, qui déclare avoir subi des attitudes managériales inadéquates de la part de son responsable, M. [A] [N] avec colères, impossibilité de mettre ses chantiers au planning ayant entraîné son départ volontaire de l’entreprise.
Il sera relevé que ni M. [Q] ni M. [R] ne décrivent de comportements ou attitudes inadaptés à l’égard de M. [J] [B] dont ils auraient été témoins.
En ce qui concerne les pièces produites par l’assuré, elles consistent en :
— des courriels de M. [N] dont la lecture ne fait pas apparaître de propos anormaux ou déplacés ou encore excédant le pouvoir de direction de l’employeur;
— un courriel de M. [J] [B] à M. [K] dans lequel il sollicite l’aide du syndicat en décrivant sa situation professionnelle et l’attitude de son supérieur ; ce courriel date du 10 mars 2021 soit la veille de son placement en arrêt de travail; il n’est produit aucune pièce justifiant d’une alerte précédente auprès de l’employeur, des représentants du personnel ou du syndicat ou encore de la médecine du travail.
En ce qui concerne les pièces produites par l’employeur, outre la lettre de réserves après la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le contrat de travail, la fiche de poste, l’organigramme, l’agenda du salarié, il est produit notamment:
— un compte-rendu de réunion du 18 décembre 2020 en présence de M. [J] [B], de M. [A] [N] et de Mme [X] [Z] portant sur l’augmentation importante de la masse salariale en novembre 2020 sans hausse proportionnelle de chiffre d’affaire; si ce compte-rendu fait état d’un recadrage managérial et du rappel des pratiques à mettre en 'uvre, il n’est pas relevé de contenus désobligeants ou péjoratifs, les constats de l’employeur et les rappels effectués relevant de son pouvoir de direction.
— Les trames d’entretien annuel d’évaluation du 21 février 2020 et du 4 février 2020 ne révèlent pas non plus de problématique particulière; dans la première, le salarié va toutefois souligner un manque d’autonomie personnelle, certaines décisions étant prises par le gérant et des erreurs ou maladresses de communication de la gérance qui a entrainé parfois un «'doublon'» sur certaines demandes; dans la seconde, le salarié va indiquer «'Entretien pro et correct avec un échange agréable et cordial. Différence de points de vue ou analyse différentes. Un seul objectif, celui d’avancer et de progresser'».
— des compte-rendus de réunion de février et mars 2021 au sein de l’agence entre M. [B], M. [N] et M. [I] analysant l’activité et faisant état des actions à mener par M. [J] [B];
— des courriels de rappel pour l’obtention de devis;
— l’avis d’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 11 mars 2021, puis un autre certificat du même médecin à la même date pour un accident du travail,
— un autre certificat médical initial du 19 mars 2021 pour maladie professionnelle;
— la procédure de licenciement qui conduira au licenciement pour faute grave de M. [J] [B];
— l’attestation de M. [O] [L] chargé de clientèle, de M. [U] [Q], chargé d’affaire, de Mme [X] [Z] assistante, de M. [P] [M], technicien, de M. [C] [Y], technicien, de M. [S] [D], technicien, et de M. [T] [TZ], technicien toiture; l’étude de ces attestations permet de constater qu’aucun des sept salariés n’a été témoin de dénigrement, colère, cris, pression ou pour certains de fait harcèlement de M. [N] envers M. [J] [B] qui est décrit comme libre de gérer l’agence et de prendre ses décisions, M. [N] étant peu présent (une demi-journée par semaine). Il sera encore relevé que les sept attestations sont rédigées en des termes et styles différents.
— Un courriel de M. [IO] [LA] adressé à M. [N] et indiquant avoir été contacté par M. [J] [B] lui «'demandant mon soutien contre toi et au prétexte que tu le harcelai. [J] semble oublier que c’est lui qui m’insultait au quotidien. Il m’a également menacé physiquement en ta présence. Il a également insulté en ma présence ou devant ton personnel [RE], [EG], [LR] (entraînant la démission des trois) et j’en passe'». M. [LA] lui transmet l’attestation que M. [J] [B] lui a demandé de remplir précisant que celle-ci était pré remplie.
— Une attestation de M. [UT] [IO] [LA] qui confirme la demande de soutien de M. [J] [B] contre M. [A] [N] précisant que le premier «'semble oublier que c’est lui qui m’insultait au quotidien'». Il ajoute avoir transmis à M. [N] l’attestation à son nom et pré remplie transmise par M. [J] [B] ajoutant : «'je n’ai pas signé cette attestation ni répondu à sa demande. J’avoue ne pas comprendre sa démarche compte tenu de son comportement envers moi'». Il est joint le courriel de M. [J] [B] à M. [IO] [LA] du 22 mars 2021 dans lequel le premier transmet au second une attestation précisant : «'voici l’attestation a me remplir stp. J’ai déjà mentionné des choses mais je te laisse en rajouter le cas échéant'». L’attestation sur l’honneur jointe est effectivement pré-remplie et décrit des faits ou attitudes de M. [N] qui seraient assimilables à du harcèlement moral. Un encart est laissé pour : «'préciser la forme du harcèlement : remarques, insultes, demandes contradictoires et si possible lister certaines phrases… à retirer ensuite'». Il sera dans ce cadre constaté, que l’attestation de M. [H] [R] reprend pour une grande partie la «'trame'» envoyée par M. [J] [B] à M. [LA].
— une lettre de démission de Mme [RE] [O] qui fait état de son mal-être au travail depuis l’arrivée de M. [B], nouveau responsable d’agence. Elle fait état notamment de colères de celui-ci, d’une surveillance, de propos déplacés, du surnom «'la pintade'» qu’il lui a donné. Elle ajoute «'M. [B] me hurle dessus, me manipule, me dévalorise'» et précise qu’il lui a refusé la rupture conventionnelle.
— Des pièces relatives au conflit existant entre M. [U] [Q] et son employeur.
Enfin, l’employeur produit dans le cadre de la présente procédure des pièces complémentaires et notamment :
— un avis du docteur [JR], médecin du travail adressé au CRRMP duquel il résulte que lors des visites avec le service, il n’a pas évoqué de problème relationnel en entreprise; le docteur [JR] effectue ensuite une analyse des conditions de travail en précisant «'basée sur les dires et le ressenti de M [B]'». Il conclut ainsi «'le poste de travail peut exposer M [B] à quelques facteurs de risques psychosociaux'». Il en résulte qu’aucun fait de harcèlement, d’attitudes ou de propos déplacés de M. [N] n’avait été signalé au service de médecine du travail avant l’arrêt de travail du 11 mars. Par ailleurs, le docteur [JR] précise bien que l’analyse à laquelle il se prête n’est réalisée qu’à partir des dires et du ressenti du salarié.
— La décision du conseil des prud’hommes de Bayonne en date du 12 avril 2024, qui a dit que le licenciement n’était pas entaché de nullité, était bien-fondé et réalisé sans conditions brutales et vexatoires, et a jugé que M. [J] [B] n’avait pas été victime de fait de harcèlement au travail. Il n’est pas justifié d’un appel contre ce jugement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que les déclarations du salarié ne sont pas corroborées par des pièces extérieures et sérieuses. Ainsi, les attestations de M. [Q] et de de M. [R] perdent de leur crédibilité en ce qui concerne le premier en raison de son caractère contradictoire par rapport à l’attestation rédigée pour l’employeur et pour le second en raison des très fortes similitudes entre l’attestation rédigée et le modèle préparé par M. [J] [B]. Il sera ajouté que sept autres salariés témoignent dans un sens clairement opposé et qu’il n’est justifié d’aucune pression de l’employeur sur ces salariés étant ajouté que la lettre de démission motivée d’une autre salariée vient encore renforcer la force probante de ces attestations. Par ailleurs, l’audition par l’enquêteur de la caisse d’un autre responsable d’agence confirme que celui-ci n’a pas été témoin de faits à l’encontre de M. [J] [B].
En outre, il n’est justifié d’aucun signalement, plainte ou remontée quelconque de M. [J] [B] ni auprès de ses collègues ni auprès de sa hiérarchie mais pas plus auprès de la médecine du travail, des représentants du personnel ou encore d’un syndicat étant ajouté à ce titre que le seul courriel produit date de la veille de l’arrêt de travail et que rien ne justifie que son destinataire soit bien un membre d’un syndicat de la branche.
Par conséquent, les conditions de travail telles que décrites par le salarié ne sont pas avérées ni par l’enquête de la caisse ni par les pièces produites en cours de procédure par les parties. D’ailleurs, dans le cadre du litige prudhommal, aucun harcèlement n’a été retenu et le licenciement pour faute grave a été déclaré bien-fondé.
Il convient donc de constater que la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas que la pathologie déclarée par M. [J] [B] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [1] et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2024,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1], en date du 10 novembre 2021, de prendre en charge de la maladie «'hors tableau'» déclarée par M. [J] [B];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Enchère ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Contrats ·
- Meubles ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut d'entretien ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Appui-tête ·
- Inexecution ·
- Livraison
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Appel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Côte ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Travail de nuit ·
- Prévention
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Indivision ·
- Mobilier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice moral ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Profit ·
- Réparation ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture amiable ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Congé ·
- Démission ·
- Attestation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.