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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 1466
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 Mai 2026
Dossier :
N° RG 25/02504
N° Portalis DBVV-V-B7J-JHUS
Nature affaire :
Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
Affaire :
S.A.S. SOMED SANTE
S.A.S. BE HEALTY
S.A.S. YCARE
C/
[N] [E]
S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOMED SANTE
S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BE HEALTY
S.C.P. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS YCARE
Association MEDECINE SANTE PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. SOMED SANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. BE HEALTY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. YCARE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.C.P. [W]
en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS SOMED SANTE, mise en redressement judiciaire selon jugement du 05 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.C.P. [W]
en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BE HEALTY, mise en redressement judiciaire selon jugement du 5 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.C.P. [W]
en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS YCARE, mise en redressement judiciaire selon jugement du 05 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Association MEDECINE SANTE PYR. ATLANTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2025
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau entre les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare, d’une part, et l’association Médecine santé Pyrénées Atlantiques, Mme [N] [E], d’autre part (RG 25/177).
Vu la déclaration d’appel du 25 juin 2025, régularisée par une seconde déclaration d’appel du 15 septembre 2025, par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare qui ont également intimé la SCP [W] en qualité de mandataire judiciaire aux procédures de redressement judiciaire ouverte à l’égard des appelantes.
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 20 octobre 2025.
Vu l’avis de caducité de l’appel pour défaut de remise des conclusions d’appel dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Vu l’absence d’observation des appelants.
MOTIFS
Les appelantes n’ayant pas remis de conclusions au greffe dans les deux mois de l’avis de fixation, il convient de prononcer la caducité de leur appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de l’appel formé par les sociétés Somed Santé, Be Healthy et Ycare,
LAISSE les dépens à la charge des appelantes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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