Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1192
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/01809 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4H4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
[B] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [B] [G]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître LE GOUVELLO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00113
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G], salarié du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de gardien-concierge, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 faisant état de «'névralgies cervico-brachiales droites en C7 et 8'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2023 mentionnant cette pathologie.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité prévisible ayant été estimé à au moins 25 %, la CPAM de [Localité 1] a, après enquête, transmis le dossier au Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 25 octobre 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 28 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [B] [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 16 décembre 2022, M. [B] [G] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 27 janvier 2023, la CRA a rejeté la demande de M. [B] [G].
Par requête du 24 mars 2023, reçue au greffe le même jour, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, le tribunal a désigné le [1] de la région Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 29 mars 2022 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [B] [G].
Le 29 janvier 2024, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [G] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2022,
Ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 30 mars 2022,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 27 mai 2024.
Par lettre recommandée du 24 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin suivant, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues par courriel le 15 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [B] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [G]
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B] [G], intimé, demande à la cour d’appel de':
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 24 mai 2024 et portant le numéro RG 23/00113,
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
M. [B] [G], salarié du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de gardien-concierge, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 et accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2023 faisant état de «'névralgies cervico-brachiales droites en C7 et 8'».
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que l’incapacité permanente partielle prévisible a été estimée à au moins 25% par le médecin-conseil de la caisse. C’est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le [1] de Nouvelle Aquitaine.
Dans son avis du 25 octobre 2022, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a indiqué que : « Les membres du [1], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, établissent les observations suivantes :
Une pathologie caractérisée à type de névralgies cervico-brachiales droites chez un homme de 50 ans, affection soumise au [1] car ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles.
Le dossier de l’assuré est soumis au [1] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
Une date de première constatation médicale fixée au 20/12/2021 (date indiquée sur le Certificat Médical Initial).
La profession déclarée est gardien concierge depuis le 15/03/2013 pour un ensemble immobilier à temps plein.
Les tâches décrites consistent à entretenir les immeubles, nettoyer, faire les petits travaux de réparation, entretenir les espaces verts,gérer les poubelles… Il met surtout en avant les travaux d’entretien d’espaces verts comme exposant sur une très grande propriété.
Les emplois antérieurs à 2013 étaient moins sollicitant selon l’assuré.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 12/07/2022.
Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite est variée et ne met pas en évidence d’hyper sollicitations spécifiques du rachis cervical.
En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Suite à la contestation du refus de prise en charge notifié par la caisse, M [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne qui par jugement du 8 septembre 2023 a saisi pour avis le [2].
Le 29 janvier 2024, le [2] a rendu l’avis suivant : «'Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/10/2022. Suite à la contestation de la victime, Le Tribunal judiciaire de Bayonne dans son Jugement du 10/11/2023 désigne le [4] avec pour mission de : De recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 29 mars 2022 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : névralgie cervico-bracchiale droite en C7 et 8 latéralité droite avec une date de première constatation médicale fixée au 20/12/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Gardien / concierge depuis le 15 mars 2013 d’une copropriété de 55 locaux sur 6 360 m2 de trottoirs, parking et espaces verts. Il réalise les tâches suivantes : entretien courant (électricité…), entretien des espaces verts, conciergerie et vider les sacs poubelle (3 fois par semaine). L’assuré insiste sur l’entretien des espaces verts qui représente un gros volume de travail et un travail physique par tous les temps (taille de haie, passage du souffleur, port d’herbe coupée).
Le [2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 12 juillet 2022.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir « une névralgie cervico-brachiale droite avec atteinte C7-C8 ».
Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général.'».
Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, des déclarations et pièces, les deux comités ont exclu tout lien direct et essentiel.
Si la cour d’appel n’est pas liée par ces avis, il appartient à M [B] [G] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge, de justifier d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
En premier lieu, il sera relevé qu’outre, le certificat médical initial, M [B] [G] produit les pièces médiales suivantes :
une décision de prise en charge de la maladie professionnelle «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'» en date du 18 juillet 2022,
un compte-rendu d’hospitalisation du 5 au 7 mai 2022 pour la réalisation d’une «'arthrodèse avec correction cyphose régionale et uncectomie pour décompression neurologique'» dans le cadre de la névralgie cercivo brachiale présentée,
un courrier du docteur [W], médecin généraliste qui indique que l’atteinte des racines C7 et C8 droites «'est vraisemblablement en lien avec son activité professionnelle'» et plus précisément avec «'les gestes effectués au quotidien par M. [G] dans le cadre de son activité professionnelle'» que le médecin décrit.
La décision de la MDPH lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 28 novembre 2022,
l’avis d’inaptitude en date du 8 avril 2024 dans lequel le médecin du travail écrit : «'Inapte à la reprise de son poste en raison de contre-indications aux manutentions de charges lourdes et répétées, à tous gestes répétitifs du coude droit et membre supérieur droit (en particulier lors des travaux de ménage soutenus et espaces verts) et inapte à tous postes de l’entreprise'».
un article médical sur l’anatomie cervicale;
le compte-rendu d’IRM du rachis cervical du 29 mars 2022 pratiquée pour une névralgie cervicobrachiale C8 droite et dont les conclusions sont les suivantes : «'Hernie discale droite C7-D1 responsable d’une empreinte significative sur le trajet préforaminal et foraminal de la racine C8 droit, en concordance avec la clinique présentée par le patient.
Etroitesse canalaire cervicale. Rétrécissement canalaire spinal par débord discal C3-C4, C4-C5 responsable d’une discrète empreinte médullaire antérieure sans myélopathie cervicarthrosique en regard.
Uncarthrose droite C6-C7 responsable d’un rétrécissement foraminal modéré sans contrainte directe racine C7 droite'».
un courrier du docteur [K], chirurgien, en date du 10 janvier 2024 indiquant «'J’ai revu en consultation Monsieur [B] [G] né le 24/12/1971 pour contrôle à deux mois de son intervention sur la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.
L’évolution est très satisfaisante. Il a récupéré des amplitudes articulaires normales et ne souffre plus de son épaule. On peut débuter le travail de renforcement.
Pour ce qui est de son avenir professionnel,compte tenu des sollicitations majeures de son épaule à l’origine de ses problèmes de coude et de coiffe des rotateurs, il me parait judicieux d’envisager une reconversion ou au moins un aménagement de son poste de travail (…)'».
A l’exception des courriers des docteurs [W] et [K], aucune de ces pièces ne permet de faire un lien entre la névralgie cervico-brachiale droite avec atteinte C7-C8 présentée et le travail du salarié. A ce titre, il sera souligné qu’aucune des pièces produites ne permet de déterminer dans quel contexte l’avis d’inaptitude a été rendu de sorte qu’il n’est pas possible de dire s’il fait suite à l’arrêt de travail pour la névralgie cervico-bracchiale. En effet, il résulte des pièces visées ci-dessus que le salarié présente également une tendinopathie du coude droit et une pathologie de la coiffe des rotateurs, ces deux pathologies existant avant l’avis d’inaptitude. Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conséquence sur le lien direct et essentiel de la névralgie bracchiale avec le travail habituel de M. [B] [G], des contre-indications énoncées par le médecin du travail aux manutentions de charges lourdes et répétées et à tous gestes répétitifs du coude droit et membre supérieur droit.
En ce qui concerne le courrier du docteur [W], il sera relevé dans un premier temps que le médecin décrit longuement les tâches exécutées par M. [B] [G] et les conditions dans lesquelles elles le sont ainsi que les gestes effectués par celui-ci, sans préciser avoir procédé lui-même à ces constatations de sorte que malgré l’absence de précision du médecin sur ce point, cette description tant des tâches exécutées que des gestes effectués ne peut résulter que des déclarations de son patient. Or, le médecin n’est censé ne pouvoir attester que de ses seules constatations qui plus est de nature médicale. En outre, le médecin n’est pas affirmatif puisqu’il utilise l’adverbe «'vraisemblablement'» à deux reprises pour parler d’un lien entre l’atteinte des racines C7 et C8 et l’activité professionnelle étant ajouté qu’il n’évoque pas un lien direct et essentiel.
Enfin, le courrier du docteur [K] ne se réfère pas du tout à la névralgie cervico-bracchiale puisqu’il fait un lien entre les «'sollicitations majeures de son épaule'» et les «'problèmes de coude et de coiffe des rotateurs'» ce qui ne correspond donc pas à une sur-sollicitation du rachis cervical.
Par conséquent, les pièces médicales produites par M. [B] [G] ne permettent pas de justifier d’un lien direct et essentiel entre la névralgie cervico-brachiale droite avec atteinte C7-C8 et son travail habituel.
En second lieu, M. [B] [G] produit de nombreuses pièces sur ses conditions de travail ainsi que des pièces de la procédure d’instruction de la CPAM de [Localité 1] dont le rapport d’enquête de celle-ci.
En ce qui concerne l’enquête administrative, il sera rappelé tout d’abord que si le salarié l’estimait incomplète ou insuffisante, il était à même de compléter le dossier avant sa transmission au [1] de Nouvelle-Aquitaine. De même, lui seul avait la possibilité de demander communication des pièces médicales et notamment du rapport de contrôle médical et de l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, la cour d’appel constate que l’employeur est un syndicat de copropriétaires composé d’une cinquantaine de membres de sorte que l’agent enquêteur de la caisse ne pouvait entendre chacun d’eux. Il s’est donc logiquement rapproché du syndic de copropriété qui représente le syndicat. Par conséquent, la caisse qui a adressé un questionnaire au syndic puis a eu un entretien avec la comptable du syndic de la copropriété a bien recueilli les éléments d’information auprès de l’employeur. Si ces éléments semblent insuffisants pour le salarié, il lui appartenait de recueillir le témoignage de la cinquantaine de copropriétaires s’il le souhaitait. A ce titre il sera souligné qu’il ne produit que dix attestations de copropriétaires.
Dans un second temps, il résulte des témoignages et du rapport d’enquête de la caisse que :
M. [B] [G] travaille depuis le 15 mars 2013 pour le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 6] en qualité de gardien concierge ;
la copropriété est, selon l’annexe 3 du contrat de travail, d’une superficie de 6 360 m2 et comporte 55 locaux principaux.
ses tâches consistent en :
— la surveillance pendant l’exécution des tâches qui comprend : la surveillance générale de l’immeuble, l’entretien du matériel, des outils et machines mis à disposition et l’approvisionnement en carburants et achats divers en accord avec le syndic ;
— le contrôle des tâches des préposés des entreprises extérieures pour les parties communes sous l’autorité du syndic ;
— les tâches administratives : affichage et cahier de conciergerie ;
entretien du local poubelle et manipulation des poubelles pour les sortir en vue de leur ramassage ;
— entretien des parties communes avec ménage une fois par semaine,
— entretien des parties communes en espaces libres : caniveaux, allées, trottoirs ;
— travaux qualifiés : petits travaux d’entretien courant, dératisation en combles, nettoyage et entretien des massifs, tailles des arbustes et haies ('), tonte régulière, plantation, arrosage, évacuation des déchets verts.
Il en résulte que comme cela a été retenu par le [5], ses tâches sont variées et diversifiées.
En outre, dans son questionnaire et son audition, le salarié insiste sur la lourdeur de ses fonctions notamment en ce qui concerne l’entretien des espaces verts. Les attestations de dix copropriétaires et du couple qui occupait le poste auparavant confirment la lourdeur du poste occupé par M. [B] [G]. Cependant, il convient de relativiser un peu la lourdeur décrite en rappelant que la superficie totale de la copropriété en ce compris les immeubles est de 8 000 m2 environ.
En outre, la cour d’appel relève que ni le salarié ni aucun copropriétaire n’ont fait remonter officiellement l’éventuelle problématique de cette charge de travail avant l’année 2021 au cours de laquelle l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser une étude d’évaluation de la pénibilité du travail de concierge. Cette mission a été confiée à M. [V] [S] qui a établi un rapport le 8 décembre 2021 versé aux débats par l’intimé. Il résulte de ce rapport que :
la résidence comporte 52 lots appartenant à 47 copropriétaires dont 14 environ y vivent à l’année;
la superficie totale de la résidence est estimée à 8 000 m2;
la résidence est divisée en quatre groupes de bâtiments desservis par neuf entrées;
il y a un local technique ;
les représentants du syndicat des copropriétaires estiment avoir pris des mesures pour réduire la pénibilité : suppression ou modification des haies les plus exigeantes, externalisation de la taille des massifs et haies de plus de 2m50, réduction de la surface à tondre, nettoyage des contremarches seulement une fois par mois sauf saleté importante, maintenance des équipements par un mécanicien spécialisé, achat d’une tondeuse choisie par le salarié, achat d’un souffleur dorsal plus léger en 2015 et achat d’une remorque;
le salarié a estimé que son travail était pénible et physiquement éprouvant;
le consultant a relevé les facteurs de risques pour la santé et la sécurité suivants : postures et efforts de manutention, grande superficie et multiples zones de travail, pentes et sols irréguliers et glissants, conditions météorologiques et saisonnalité des tâches, diversité des tâches et outils, organisation du travail et planification changeante.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la charge de travail du salarié était relativement lourde surtout pour certaines saisons compte tenu des espaces verts à entretenir. Cependant, à compter de 2019, de nombreuses actions en été mises en place pour faciliter le travail du salarié : modification des haies pour planter des végétaux ne demandant qu’une taille par an, externalisation de la maintenance des équipements, de la taille des haies les plus hautes (plus de 2m50) et d’une partie de la tonte, achat en 2015 d’un souffleur dorsal, achat d’une nouvelle tondeuse supprimant le ratissage et l’évacuation des coupes ou encore achat d’une remorque basculante.
Dès lors, la cour d’appel retient que les tâches confiées à M. [B] [G] étaient variées et qu’il disposait de multiples outils pour les effectuer de sorte qu’il n’est pas justifié de gestes répétitifs spécifiques pas plus que des gestes ou postures répétées sollicitant spécifiquement le rachis cervical.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [B] [G] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement et essentiellement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par l’intimé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant de nouveau de condamner M [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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